CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-80837
- Date
- 20 avril 2007
- Publication
- 20 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s2E520A3F { font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sFBC99493 { font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23ADBB69 { font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2007)72 [1] Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme Okatan contre la Turquie   (Requête n o 40996/98, arrêt du 13 juillet 2006, Règlement amiable)   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées «   la Convention   » et “ la Cour »),   Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que les griefs recevables du requérant dans cette affaire concernent la durée excessive de la détention provisoire et le défaut d'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat qui l'avait jugé et condamné   ;   Considérant que dans cette affaire la Cour, ayant pris acte de règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et le requérant, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer cette affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;   Considérant qu'aux termes de règlement amiable précité, il a été convenu que le Gouvernement de l'Etat défendeur payerait au requérant 6 000 euros, dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt, et qu'à défaut de règlement dans ce délai, cette somme serait à majorer d'intérêts de retard à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage   ;   Rappelant que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt définitif, qui est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que le 13 octobre 2006, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l'Etat défendeur a versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable et qu'aucune autre mesure n'était exigée dans cette affaire afin de se conformer à l'arrêt de la Cour,   DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement à l'engagement souscrit dans la présente affaire et DECIDE d'en clore l'examen. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 20 avril 2007 lors de la 992e réunion des Délégués des MinistresCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-80837
Données disponibles
- Texte intégral