CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-81451
- Date
- 6 juin 2007
- Publication
- 6 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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  Rappelant la première résolution intérimaire sur ces mêmes affaires (ResIntDH(2005)20), adoptée le 23   février 2005, résolution qui évaluait à cette date les mesures prises ou envisagées par les autorités du Royaume-Uni et demandait au gouvernement de l'Etat défendeur de prendre rapidement toutes les mesures, générales ou individuelles restant à prendre afin de se mettre en conformité avec les arrêts de la Cour européenne et d'informer régulièrement le Comité à ce sujet   ;   Rappelant que lors du Sommet qui s'est tenu à Varsovie en mai 2005, les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont souligné, entre autres, que les Etats membres devaient accélérer l'exécution des arrêts de la Cour européenne   ;   Mesures de caractère général   Prenant acte des informations supplémentaires fournies par le gouvernement de l'Etat défendeur au sujet des mesures générales prises ou envisagées depuis l'adoption de la première résolution intérimaire (voir Annexe I)   ;   Se félicitant des progrès notables accomplis   ;   Rappelant que, sur la base des évolutions qui ont eu lieu et des précisions fournies, le Comité des Ministres a pu, à la 948e réunion (novembre 2005), clore l'examen de différentes questions, à savoir celles relatives   :   -             au rôle des procédures d'enquêtes judiciaires contribuant à garantir des poursuites judiciaires pour toute infraction pénale   ; -             à la portée de l'examen des procédures d'enquêtes judiciaires   ; -             à l'obligation de comparution des témoins dans le cadre des procédures d'enquêtes judiciaires   ; -             à la divulgation des déclarations de témoins avant leur comparution, et, -             à l'aide judiciaire permettant la représentation des familles des victimes   ;   Rappelant que les mesures adoptées et les raisons ayant conduit le Comité à décider de clore l'examen de ces questions ont été expliquées en détail dans les memoranda rendus publics par le Comité (dont le dernier   : CM/Inf(2006)4 révisé 2)   ;   Notant cependant que plusieurs problèmes restent en suspens, comme il est indiqué ci-après   ;   -           L'absence d'indépendance des fonctionnaires de police enquêtant sur l'incident par rapport aux personnes impliquées dans l'incident   Soulignant la nécessité d'assurer des enquêtes policières indépendantes dans toute affaire pouvant concerner l'article 2 de la Convention   ;   Rappelant ensuite la pratique de longue date du Chef des Services de Police d'Irlande du Nord - PSNI ( Chief Constable of the Police Service of Northern Ireland ) d'exiger que les incidents les plus graves impliquant des fonctionnaires de police soient instruits par des policiers d'une brigade externe («   calling-in   » arrangements )   ;   Prenant acte du fait que le gouvernement du Royaume Uni a récemment donné des assurances au Comité que dans le cas où le Chef des Services de Police est convaincu qu'il y a des raisons objectives de croire qu'une enquête par le PSNI ne saurait être considérée comme objective et qu'aucun autre moyen d'assurer une enquête indépendante n'est disponible, il fera sans tarder appel à une brigade policière externe afin d'enquêter sur l'incident ou les incidents   ;   Rappelant que des décisions de ne pas faire appel à une brigade externe font l'objet d'un recours judiciaire lorsqu'une demande est faite en ce sens   ;   Rappelant la mise en place, en 2000, d'un poste de médiateur de la Police, habilité à enquêter sur des plaintes contre des agents de police, à superviser l'enquête menée par le Chef des services de police au sujet des plaintes et à enquêter de son propre chef sur d'autres questions   ;   Prenant acte ensuite du fait que l'article 55(2) de la loi sur les services de police (en Irlande du Nord) de 1998 prévoit que «   le Chef des services de police a l'obligation de soumettre à la Médiatrice de la police toute affaire dans laquelle, de l'avis du Chef des services de police, le comportement d'un membre de la police aurait pu être à l'origine d'un décès d'une autre personne   »   ;   Prenant acte des précisions fournies au sujet de la capacité de la Médiatrice de la Police à enquêter de manière efficace sur les plaintes, et de l'autorité des conclusions de la Médiatrice dans le contexte de la décision du Parquet d'engager ou non des poursuites   ;   Notant également l'obligation de la Médiatrice de la Police d'établir un contact effectif avec les familles des victimes   ;   Notant que la Médiatrice de la Police procède à l'heure actuelle à un examen quinquennal du fonctionnement du mécanisme de plaintes contre la police, centré sur la mise en œuvre des textes régissant le fonctionnement du service de la Médiatrice de la Police   ;   Soulignant l'importance pour la Médiatrice de la Police de disposer des moyens et pouvoirs requis en vue de conduire des enquêtes efficaces conformes aux exigences de la Convention   ;   INVITE le Gouvernement de l'Etat défendeur à fournir au Comité le rapport de la Médiatrice de la Police sur l'examen quinquennal de son mandat ainsi que la réponse du Gouvernement à ce rapport   ;   -           Déficiences dans les enquêtes policières   Prenant note des améliorations relatives aux garanties d'indépendance des enquêtes policières et de leur pertinence en matière d'efficacité de ces enquêtes   ;   Rappelant la mise en place, le 28 mars 2003, de l'équipe Serious Crimes Review Team (la SCRT ) chargée de réexaminer de manière approfondie et indépendante des affaires non résolues en vue d'identifier et d'explorer toutes nouvelles pistes qui pourraient exister, et si de telles pistes sont identifiées, de rouvrir l'enquête   ;   Notant avec intérêt la mise en place, fin 2005, de l'Equipe d'enquêtes historique ( Historical Enquiries Team, HET ) disposant des mêmes tâches et pouvoirs que la SCRT mais en relation avec des anciennes affaires relatives à la question de la sécurité en Irlande du Nord entre 1968 et 1998   ;   Se félicitant de l'approche centrée sur la famille de la HET   ;   Rappelant que le mandat de la Médiatrice de la Police couvre également les anciennes affaires pouvant également relever de la compétence de la HET   ;   Soulignant l'importance, en particulier pour les familles des victimes, d'une bonne coordination entre la HET et la Médiatrice de la Police en ce qui concerne les affaires pour lesquelles chacune de ces instances a un rôle d'enquête à jouer, et se félicitant dans ce contexte des discussions en cours entre la Médiatrice et la HET sur le protocole à suivre   ;   Considérant que la HET n'a commencé à exercer ses fonctions qu'il y a un an seulement   ;   Soulignant la nécessité de progrès rapides dans les enquêtes sur les anciennes affaires relevant de la compétence de la HET et de la Médiatrice de la Police   ;   SE FELICITE des progrès accomplis en ce qui concerne la mise en place des institutions appropriées aux fins de conduire des enquêtes policières efficaces   ;   INVITE les autorités à continuer à tenir le Comité informé de l'état d'avancement des enquêtes historiques, et en particulier à fournir des informations sur les résultats concrets obtenus dans le contexte de la HET et de la Médiatrice de la Police   ;   -           Absence de contrôle public et d'information des familles des victimes sur les raisons ayant motivé la décision du chef du parquet (Director of Public Prosecutions, DPP) de ne pas engager de poursuites pénales   Notant que le Code de conduite des procureurs est entré en vigueur en juin 2005, lequel traite notamment de la politique du DPP en matière de motivation de ses décisions de ne pas engager de poursuites, y compris dans les affaires où un décès a été ou pourrait avoir été provoqué par les actions d'agents de l'Etat   ;   Notant en outre que les décisions du DPP de ne pas engager de poursuites peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire si une demande est formulée en ce sens   ;   Notant cependant que la portée du recours judiciaire nécessite d'être davantage clarifiée et que son efficacité en pratique reste à démontrer   ;   DECIDE de clore l'examen de cette question   ;   -           Le fait que le certificat d'immunité d'intérêt public dans l'affaire McKerr a eu pour effet d'empêcher l'enquête judiciaire d'examiner les points liés aux questions qui restaient en suspens   Prenant note des clarifications fournies par les autorités du Royaume-Uni sur la nouvelle procédure mise en place en 2004 concernant les certificats d'immunité d'intérêt public dans le cadre d'enquêtes judiciaires, en vertu de laquelle la décision d'établir ou non de tels certificats est désormais prise par le Coroner ou le juge suivant le cas, ces derniers disposant désormais d'un accès à toutes les informations utiles   ;   Notant en outre que les décisions des Coroners concernant l'établissement d'un certificat d'immunité d'intérêt public peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire si une demande est faite en ce sens   ;   DECIDE de clore l'examen de cette question   ;   -           Le fait que l'enquête judiciaire a tardé à commencer et n'a pas progressé avec la célérité voulue   Prenant note des récentes réformes d'envergure du service des Coroners en Irlande du Nord   ;   Se félicitant de la déclaration des autorités du Royaume-Uni selon laquelle ces réformes diminueront de manière significative la durée des procédures d'enquêtes judiciaires ainsi que le temps requis avant l'ouverture d'une telle enquête   ;   Notant cependant qu'il n'est pas encore possible de mesurer les résultats concrets de ces réformes du fait de leur mise en œuvre récente et du fait que toutes les affaires sont traitées par ordre chronologique   ;   INVITE les autorités de l'Etat défendeur à continuer à tenir le Comité informé en ce qui concerne les résultats concrets des réformes du service des Coroners en Irlande du Nord, en particulier s'agissant de la durée des procédures d'enquêtes judiciaires et le temps requis pour l'ouverture d'une telle enquête   ;   -           Application de l'ensemble des mesures (package) aux forces armées   Prenant en considération le fait que les affaires concernant des décès ayant pu être causés par des membres des forces armées font l'objet d'une enquête par la police   ;   Notant que toutes les améliorations précitées s'appliquent aux enquêtes sur des incidents soulevant des questions sous l'angle de l'article 2 de la Convention et impliquant des membres des forces armées, y compris lorsque ces incidents ont eu lieu dans le cadre d'opérations conjointes de l'armée et de la police   ;   Notant en particulier que le gouvernement du Royaume Uni a récemment donné des assurances au Comité que dans le cas où le Chef des Services de Police est convaincu qu'il y a des raisons objectives de croire qu'une enquête par le PSNI ne saurait être considérée comme objective et qu'aucun autre moyen d'assurer une enquête indépendante n'est disponible, il fera sans tarder appel à une brigade policière externe afin d'enquêter sur l'incident ou les incidents résultant des opérations policières/militaires conjointes   ;   DECIDE de clore l'examen de cette question   ;     Mesures de caractère individuel   Notant que les autorités du Royaume Uni considèrent que leurs obligations de prendre des mesures appropriées afin d'exécuter des arrêts dans ces affaires résultent de l'article 46 plutôt que de l'article 2   ;   Rappelant que la Cour refuse en principe d'indiquer les mesures individuelles appropriées dans de telles affaires mais estime plutôt qu'il incombe au Comité des Ministres, en vertu de l'article 46 de la Convention, d'examiner la question de savoir ce qui peut être exigé en termes pratiques aux fins de l'exécution dans chaque affaire   ;   Rappelant à cet égard l'obligation de l'Etat défendeur, en vertu de la Convention, de mener une enquête effective «   en ce sens qu'elle doit permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances et d'identifier et de sanctionner les responsables   » et la position établie du Comité selon laquelle il existe une obligation continue de mener de telles enquêtes dans la mesure où des violations procédurales de l'article 2 ont été constatées par la Cour dans ces affaires (voir entre autres la première résolution intérimaire adoptée dans ces affaires, ResDH(2005)20)   ;   Prenant note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement de l'Etat défendeur au titre des mesures individuelles pour effacer les conséquences des violations constatées pour les requérants dans ces affaires et, en particulier, du fait que les enquêtes sont en cours (voir Annexe II)   ;   Regrettant cependant que des progrès plus limités aient été accomplis dans le cadre des mesures individuelles, à la différence des mesures générales et qu'aucune enquête effective n'ait terminée dans ces affaires   ;   Soulignant que la nécessité d'adopter de telles mesures est d'autant plus urgente dans ces affaires que les violations constatées sont graves et qu'un certain temps s'est écoulé depuis que les arrêts de la Cour européenne sont devenus définitifs   ;     PRIE INSTAMMENT le gouvernement de l'Etat défendeur de prendre toutes les mesures d'enquête nécessaires dans ces affaires, sans plus de retard, afin d'accomplir des progrès concrets et visibles   ;   INVITE le gouvernement de l'Etat défendeur à tenir le Comité régulièrement informé à ce titre   ;   DECIDE de poursuivre l'examen de l'exécution des présents arrêts jusqu'à ce que le Comité se soit assuré d'une part de l'adoption de toutes les mesures générales ainsi que de leur efficacité en vue de prévenir de nouvelles violations similaires, et d'autre part de l'adoption de toutes les mesures individuelles en vue d'effacer les conséquences des violations constatées pour les requérants,   DECIDE en conséquence de reprendre l'examen de ces affaires, s'agissant des mesures individuelles à chacune de ses réunions DH et s'agissant des mesures générales, à des intervalles ne dépassant pas 6 mois.   *   *   *                                   Annexe I à la Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)73   Mesures de caractère individuel   Informations supplémentaires fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni au Comité des Ministres depuis la première Résolution intérimaire adoptée dans ces affaires (Res/DH(2005)20)sur les mesures générales adoptées à ce jour ou envisagées pour se conformer aux arrêts de la Cour européenne   Le Gouvernement du Royaume-Uni rappelle au préalable que les informations déjà transmises et résumées dans la première Résolution intérimaire ResDH(2005)20 dans ces affaires, adoptée lors de la 914e réunion Droits de l'Homme (février 2005). Le Gouvernement fournit les informations supplémentaires suivantes au titre des mesures générales pour respecter les arrêts de la Cour européenne dans ces affaires. Ces informations sont davantage détaillées dans le mémorandum sur ces affaires (CM/Inf/DH(2006)4 révisé 2) et dans son addendum (CM/Inf/DH(2006)4 Addendum révisé 3). Ces deux documents sont publics. Les informations ci-dessous suivent le même schéma thématique que dans ces documents.   A) Absence d'indépendance des fonctionnaires de police enquêtant sur l'incident par rapport aux personnes impliquées dans l'incident   - Médiatrice de la Police (Police Ombudsman)   En ce qui concerne les pouvoirs de la Médiatrice de la Police, la législation lui interdit d'enquêter sur des affaires faisant déjà l'objet d'une enquête disciplinaire ou pénale, excepté si, pour des cas graves ou exceptionnels faisant l'objet de telles procédures, il existe de nouvelles preuves. Il est à noter toutefois que ces conditions ne s'appliquent qu'aux plaintes directement adressées à la Médiatrice par toute personne. Certains pouvoirs publics (par exemple le Chef de la Police - Chief Constable - ou le Secrétaire d'Etat) peuvent saisir la Médiatrice ou, dans certains cas, doivent le faire. Dans ce contexte, l'article 55(2) de la loi sur les services de police (en Irlande du Nord) de 1998 prévoit que «   le Chef des services de police a l'obligation de soumettre à la Médiatrice de la police toute affaire dans laquelle, de l'avis du Chef des services de police, le comportement d'un membre de la police aurait pu être à l'origine d'un décès d'une autre personne   »   . La Médiatrice peut également décider une enquête en toute liberté. Elle dispose de ce pouvoir dans les cas où il apparaît qu'un membre des forces de police a commis un délit ou a eu une conduite justifiant une procédure disciplinaire, et si son enquête peut servir l'intérêt général. La Médiatrice n'a jamais été mise en cause pour avoir abusivement utilisé ses pouvoirs pour intervenir directement dans une affaire. Le Chef de la Police et la Médiatrice devront respecter les obligations que leur fixe la Convention et en particulier l'article 2 lorsqu'ils envisagent de faire usage de leur pouvoir discrétionnaire de prendre en charge une affaire ou de faire appel à une brigade externe.   Le fait qu'une personne ne fasse plus partie des forces de police ne signifie pas qu'elle ne pourra pas faire l'objet d'une enquête par la Médiatrice. Ce qui est déterminant est la question de savoir si cette personne était un membre des forces de police au moment de l'incident faisant l'objet d'une enquête. Dans le cas d'une personne qui n'est pas en service, ce qui est déterminant est la question de savoir si son statut d'officier de police est pertinent dans le contexte de l'incident. Une personne qui ne fait plus partie des forces de police ne peut plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Cela signifie que les anciens officiers de police sont soumis au même régime juridique que les civils s'agissant des pouvoirs de la Médiatrice d'ordonner une coopération dans le cadre d'une enquête. La législation confère à la Médiatrice, en vertu du règlement sur la police et les preuves en matière criminelle (Irlande du Nord) de 1989 (voir l'article 56 de la loi sur la police (Irlande du Nord) de 1998) les mêmes pouvoirs que ceux de la police. Les pouvoirs de la police et de la Médiatrice d'ordonner une coopération dans une affaire donnée dépendent de la question de savoir si la personne concernée est un témoin ou un suspect.   Deux exemples d'enquêtes rétrospectives menées par la Médiatrice de la Police ont été fournis au Secrétariat   : il s'agit des affaires Brown et Devenny. Dans ces deux cas, après examen des procédures d'enquête de la police, la Médiatrice a formulé un certain nombre de recommandations adressées aux services de police (PSNI). Les déclarations publiques qu'elle a faites sur ces deux affaires figurent sur le site Internet de la Médiatrice ( www.policeombudsman.org ). Les recommandations formulées par la Médiatrice dans ces affaires ont été mises en œuvre par le PSNI.   Lorsque la Médiatrice de la Police découvre de nouvelles pistes relatives à des actions d'officiers de police, ces dernières sont exploitées, et le cas échéant des recommandations en vue de poursuivre sont transmises au service du Procureur (DPP). Lorsque des preuves de crimes commis par des particuliers, qui ne sont pas des officiers de police, sont découvertes, elles sont transmises au PSNI pour toute action requise.   Le chef du Parquet ne s'est écarté des recommandations de la Médiatrice, sur l'opportunité de poursuivre ou non, que dans environ 3% des affaires transmises.   En ce qui concerne la durée moyenne du temps requis pour une enquête de la Médiatrice de la police, les affaires les plus mineures sont traitées dans le cadre d'un processus informel de résolution nécessitant une enquête minimale (informelle) suivie d'une sorte de médiation. 91% des requêtes relevant de ce processus informel de résolution sont renvoyées dans les 3 jours à la police qui mènera à bien ce processus qui peut en principe être achevé assez rapidement. Les affaires les plus graves font l'objet d'une enquête formelle et nécessitent par la suite l'intervention du DPP et du Coroner . La durée moyenne d'une enquête formelle est de 117 jours, cette période couvre également le temps requis par l'intervention du DPP et du Coroner .   La Médiatrice de la police a mis en place un mécanisme élaboré de contacts avec les familles avec la nomination d'un agent de liaison spécifique doté d'un numéro de téléphone identifié   ; ce dernier étant mis à la disposition des familles dans la mesure du raisonnable. Les familles sont informées, toutes les six semaines, des progrès des enquêtes jusqu'à leur achèvement. Ce mécanisme est assorti d'une garantie de qualité et les tests les plus récents effectués en la matière montrent que les familles sont informées dans 81% des cas. L'objectif de la Médiatrice de la police pour l'année à venir est de parvenir à un taux de 90% et d'assurer au bout du compte un taux de 100%. Le principe suivi est que les informations devraient être partagées avec les familles à moins qu'il existe des raisons valables de ne pas le faire. Une disposition de la loi sur la police de 1998 ( Police (NI) Act 1998) prévoit que la révélation des informations par les agents autrement qu'en conformité avec cette loi constitue une infraction. Cependant, ceci n'empêche pas la communication adéquate d'informations aux familles.   La Médiatrice de la police est consciente du fait que les familles doivent être, autant que possible, informées des faits, à mesure que ces informations sont disponibles. Les éléments fournis aux familles comprennent les indications fournies par des informateurs, les informations détenues par la police, les mécanismes et pratiques de la police ainsi que les raisons données par les officiers pour justifier leurs actions. La Médiatrice de la police reconnaît la nécessité de protéger les informateurs ainsi que la nécessité de protéger les méthodes d'enquêtes sensibles. Dans certains cas, des témoins ont indiqué avoir subi des mesures d'intimidation ou des menaces lorsqu'ils ont fourni leurs témoignages aux enquêteurs de la Médiatrice de la police. La nécessité de protéger de tels témoins signifie que des données relatives à leurs adresses, etc ne seront pas révélées. Dans certains cas, la Médiatrice de la police s'est abstenue de fournir certaines informations aux familles afin de ne pas préjuger l'issue d'un procès en cours (afin que les personnes mises en accusation ne puissent se prévaloir du fait que la communication d'informations a porté atteinte à leur faculté de se défendre). Dans ces circonstances, rigoureusement évaluées, la Médiatrice de la police informera les familles dans la mesure du possible et leur indiquera que davantage d'informations seront portées à leur connaissance à l'issue de la procédure pénale.   La Médiatrice de la police procède à l'heure actuelle à un examen quinquennal du fonctionnement du mécanisme de plaintes contre la police, centré sur la mise en œuvre des textes régissant le fonctionnement du service de la Médiatrice de la police. Il s'agit d'un examen d'envergure impliquant des consultations importantes aussi bien internes qu'externes. Cet examen devrait être achevé en autonome 2007. Une fois cet examen achevé et présenté au Secrétaire d'Etat, le Northern Ireland Office présentera ses commentaires.   - Arrangements pour confier l'enquête à une brigade externe (call-in arrangements)   Les arrangements mis en place par le PSNI à ce titre fonctionnent et continuent de bien fonctionner.   En général, une décision de faire appel à une assistance externe est prise par le Chief Constable lui-même. Dans d'autres cas, par exemple pour les affaires relevant de la compétence de l'Equipe chargée des enquêtes historiques ( Historical Enquiries Team (HET) (voir sous le point B) une telle décision peut être prise par le Chief Constable après un niveau considérable de discussions avec le Northern Ireland Office et les autres protagonistes, notamment les familles. Ce type de décision n'appartient cependant qu'au Chief Constable .   L'article 55(2) de la loi sur les services de police (en Irlande du Nord) de 1998 prévoit que «   le Chef des services de police a l'obligation de soumettre à la Médiatrice de la police toute affaire dans laquelle, de l'avis du Chef des services de police, le comportement d'un membre de la police aurait pu être à l'origine d'un décès d'une autre personne   ».   Dans le cas où le Chef des Services de Police est convaincu qu'il y a des raisons objectives de croire qu'une enquête par le PSNI ne saurait être considérée comme objective et qu'aucun autre moyen d'assurer une enquête indépendante n'est disponible, il fera sans tarder appel à une brigade policière externe afin d'enquêter sur l'incident ou les incidents.   La décision du Chief Constable de faire ou de ne pas faire appel à la brigade extérieure peut faire l'objet d'un examen judiciaire.   D'une manière générale, la question des ressources n'est pas déterminante dans la décision de «   faire appel   » à l'aide d'un autre service de police. En Irlande du Nord, il n'existe aucun cas où les ressources, ou l'absence de ressources, ont été déterminantes dans la décision d'«   externalisation   ».   B) Déficiences dans les enquêtes policières   Les autorités du Royaume-Uni ont indiqué que, le 28 mars 2003, le Chief Constable du PSNI a constitué une équipe (la SCRT ) chargée spécialement de “réexaminer plusieurs grandes affaires criminelles non résolues – y compris des cas de meurtre et de viol – pour lesquelles on pense que de nouvelles pistes pourraient être explorées”. Si, à la suite de cet examen, il apparaît qu'il est possible de mettre à jour de nouvelles preuves, l'enquête pourra être rouverte dans l'une ou l'autre des présentes affaires.   Le PSNI, avec l'appui et le financement du Ministère de l'Irlande du Nord, a mis en place une nouvelle unité de la SCRT dont la tâche est de réexaminer tous les décès attribuables à la question de la sécurité en Irlande du Nord entre 1968 et l'Accord du Vendredi Saint de 1998 (les «   Troubles   »). Cette Equipe d'enquêtes historique ( Historical Enquiries Team, HET) a été conçue pour réexaminer d'une manière complète et indépendante des affaires non résolues afin d'identifier et d'examiner d'éventuelles possibilités de preuves existantes. La HET fonctionne de manière indépendante et son Chef de service fait directement rapport au Chief Constable .   La procédure de contrôle se veut exhaustive et prévoit un réexamen de toutes les pièces du dossier et de tout renseignement sur l'affaire (fourni en interne, par des agences partenaires ou par une source publique). Il s'agit de tirer profit de tous progrès de la médecine légale (par ex. technologie de l'empreinte digitale, possibilité offertes par l'ADN) pour recenser toute piste fournie par les témoins permettant d'obtenir des preuves (des personnes dont le témoignage n'a encore jamais été recueilli ou qui avec le temps, sont revenues sur leur position, etc.), et d'exploiter toutes les possibilités que peuvent offrir les renseignements nouvellement recueillis ou ceux qui n'avaient pas été utilisés à l'époque.   Si, lors de ses démarches, la HET met à jour de nouvelles pistes pour obtenir des preuves, une enquête sur le décès sera diligentée et s'il existe des preuves crédibles, des informations seront transmises au parquet en vue d'engager des poursuites. La procédure d'enquête est réalisée en interne par la HET et portera sur les pistes identifiées lors de la procédure d'examen.   Le principal et premier objectif de la HET est d'adopter une approche «   centrée sur la famille   », cherchant à recenser et examiner les questions qui, pour la famille, restent en suspens. La HET entend, dans la mesure du possible, répondre à toutes les questions que se posent encore les familles. Une stratégie sur mesure pour garder le contact avec la famille a été élaborée ( Family Liaison Strategy )   : elle prévoit un service d'assistance, des agents de liaison pour chaque famille et la possibilité pour les familles de s'entretenir avec les deux commissaires divisionnaires chaque fois que cela sera nécessaire. Le principe que la HET adopte dans ses relations avec les familles, et auquel le Chief Constable souscrit personnellement, est celui de la divulgation maximale autorisée, suivant des considérations juridiques et éthiques.   En ce qui concerne l'éventuelle interaction entre la HET et le Bureau de la Médiatrice de la police (OPONI) concernant les affaires «   historiques   », la HET entretient de très bonnes relations professionnelles avec le Bureau de la Médiatrice de la police. Depuis la création de cette unité, des discussions ont lieu pour déterminer de quelle manière il convient de régler les problèmes que rencontre chaque service, dans le cadre d'affaires individuelles ou ayant un lien entre elles. Un programme de réunions a été mis en place faisant l'objet de comptes rendus, aux niveaux stratégique (tous les mois), tactique (toutes les semaines) et opérationnel (selon les besoins). La HET a réservé, dans ses locaux, un espace de travail aux agents de l'OPONI et met à leur disposition un soutien informatique. Afin de préserver l'indépendance de chaque partie, des discussions se poursuivent sur la meilleure façon de mener une procédure d'enquête parallèle dans les affaires concernées. A l'heure actuelle, la HET est d'avis que les affaires dans lesquelles seraient uniquement impliqués des membres des forces de police soient exclusivement examinées par l'OPONI   ; la HET s'engage néanmoins à lui apporter tout le soutien possible autorisé par la législation. Dans les cas d'enquêtes parallèles (par exemple, collusion externe et policière présumée) l'organisation des réunions est destinée à faciliter l'échange rapide d'informations pertinentes et à permettre une enquête coordonnée.   C) Absence de contrôle public et d'information des familles des victimes sur les raisons ayant motivé la décision du DPP de ne pas engager de poursuites pénales   Le Code de conduite des procureurs était entré en vigueur le 13 juin 2005. Le Code traite notamment de la politique du DPP en matière de motivation de ses décisions de ne pas poursuivre. Il indique qu'à l'avenir, il est possible qu'apparaissent des cas, bien que de l'avis du chef du parquet ( DPP ) ces cas devraient s'avérer exceptionnels, pour lesquels on puisse s'attendre à recevoir une explication raisonnable lorsque aucune poursuite n'est engagée alors qu'un décès a été ou pourrait avoir été provoqué par les actions d'agents de l'Etat. Le DPP admet que, dans de tels cas, il sera d'intérêt public de fournir une telle explication afin d'assurer au public, inquiet, tout autant qu'aux familles des victimes, que le principe de l'Etat de droit a été respecté   ; il ne devrait en aller autrement que dans les cas où existent pour le DPP des motifs impérieux de ne pas motiver sa décision (au titre de ces motifs figurent notamment ses obligations en vertu de la loi de 1998 sur les droits de l'homme). Le DPP décidera de la nécessité de motiver sa décision et de la portée de cette motivation en tenant compte tant de l'applicabilité des considérations de l'intérêt public pertinentes à l'affaire que des faits et circonstances de l'espèce.   Le Code n'est pas contraignant mais il crée néanmoins des obligations légales. Le contrôle juridictionnel est possible sous deux chefs. En premier lieu, l'absence d'une motivation détaillée d'une décision de ne pas engager de poursuites pourra faire l'objet d'un recours fondé sur la loi de 1998 sur les droits de l'homme, invoquant le manquement à l'obligation de mener une enquête conforme aux exigences de l'article 2. Un tel recours était déjà possible même indépendamment du Code des procureurs. En second lieu, selon la jurisprudence bien établie en droit interne au Royaume-Uni, dès lors qu'un organe public annonce qu'il entend suivre une politique précise, une attente légitime est créée selon laquelle cet organe suivra sa politique à moins qu'il existe des motifs impérieux de s'en écarter. Un contrôle juridictionnel fondé sur cette attente légitime est possible et est ainsi possible sur la base des attentes légitimes découlant de l'adoption du Code.   L'examen judiciaire d'une décision du service des procureurs relative aux motifs invoqués pour ne pas poursuivre portera sur le fait de savoir si les motifs invoqués dans l'affaire donnée étaient en conformité avec le Code des procureurs et étaient de nature à justifier la décision de ne pas poursuivre. Un tel examen s'appuiera sur l'étude par la cour des correspondances pertinentes et des témoignages recueillis par le service des procureurs en vue de l'examen judiciaire. En principe, la cour aura également accès aux déclarations de témoins pertinentes qui ont fondées la décision de ne pas poursuivre prise par le service des procureurs.   Il est loisible à la cour de conclure que les motifs invoqués manifestement constituent des mauvaises raisons et que la personne qui a pris la décision de ne pas poursuivre a manqué de prendre en considération des éléments pertinents ou a pris en considération des éléments sans pertinence. Dans ces conditions, la cour prononcerait presque sûrement l'ordonnance de certiorari. L'effet d'une telle Ordonnance est d'annuler la décision initiale de ne pas poursuivre. Le service du procureur serait obligé de réexaminer l'affaire et de prendre une nouvelle décision concernant les poursuites.   Les autorités du Royaume-Uni ont fourni de nombreux exemples de décisions judiciaires relatives aux décisions du Procureur de ne pas poursuivre.   D) La procédure d'enquête judiciaire n'a pas permis de rendre un verdict ni de formuler des conclusions susceptibles de jouer un rôle effectif dans le déclenchement de poursuites pour toute infraction pénale ayant pu être découverte et E) La portée de l'examen de l'enquête judiciaire était trop limitée   Au titre d'exemples de l'application en pratique des principes définis dans l'affaire Middleton ( R v. Her Majesty's Coroner for the Western District of Somerset (Respondent) and another (Appellant) ex parte Middleton (FC) (Respondent) [2004] UKHL 10 ) et dans l'affaire Jordan [204] NICA 29 and [2004] NICA 30), les autorités du Royaume-Uni ont fourni un total de onze copies de verdicts d'enquêtes judiciaires. Elles comprennent des verdicts narratifs et des verdicts dans lesquels le jury a procédé à une évaluation détaillée des faits en réponse à une liste de questions spécifiques posées par le Coroner. F) Les personnes ayant abattu le défunt n'ont pas pu être contraintes à venir témoigner lors de l'enquête judiciaire   Les autorités du Royaume Uni se sont référées aux informations précédemment fournies au Comité et résumées dans la première Résolution intérimaire adoptées dans ces affaires en février 2005 (ResDH(2005)20).   G) La non divulgation des déclarations faites par les témoins avant leur comparution dans le cadre de l'enquête judiciaire a compromis la capacité des familles de se préparer et de participer à l'enquête judiciaire et a contribué à de longs ajournements de la procédure   Le Northern Ireland Court Service a contacté tous les Coroners dans cette juridiction, et tous les Coroners ont confirmé que dans des affaires dans lesquelles l'article 2 est applicable et pour lesquelles il n'y a pas de certificat d'immunité d'intérêt public, les familles des défunts se verront remettre les dépositions des témoins et les informations pertinentes en possession du Coroner , dès que la pertinence de ces informations et l'absence d'un certificat ont été établis.   H) Absence d'aide judiciaire pour la représentation de la famille de la victime   Les autorités du Royaume Uni se sont référées aux informations précédemment fournies au Comité et résumées dans la première Résolution intérimaire adoptées dans ces affaires en février 2005 (ResDH(2005)20).   I) Le certificat d'immunité d'intérêt public dans l'affaire McKerr a eu pour effet d'empêcher le coroner d'examiner les points liés aux questions qui restaient en suspens après le procès   Les certificats d'immunité d'intérêt public sont régis de la même manière que dans le cadre de procédures pénales avec une prise en compte néanmoins du rôle inquisitorial du Coroner . Lorsque le Coroner identifie des documents contenant des éléments dont la révélation pourrait être contraire à l'intérêt public, par exemple la révélation de l'identité d'un informateur qui pourrait mettre sa vie en danger (engageant par conséquent l'article 2 de la Convention), il appartient dès lors au Ministre compétent (ou au Chief Constable ) de décider s'il convient ou non de faire valoir une demande de certificat d'immunité d'intérêt public.   Le Ministre (ou le Chief Constable ) mettra en balance l'atteinte à l'intérêt public qui résulterait de la divulgation et l'intérêt du public à disposer de l'information en question. S'il estime que la balance penche en faveur de la divulgation, il ne fera pas valoir de demande de certificat d'immunité d'intérêt public et les informations seront rendues publiques. A l'inverse, il fera valoir une demande de certificat d'immunité d'intérêt public. La mesure dans laquelle le Ministre (ou le Chief Constable ) fait valoir une telle demande dépend de la nature des informations à protéger et de la nécessité ou non d'un certificat. A ce jour, en Irlande du Nord, tous les certificats d'immunité d'intérêt public sont signés par les Ministres.   Si le Ministre (ou le Chief Constable ) fait valoir une telle demande, le Coroner devra à son tour se livrer au même exercice d'évaluation des intérêts en présence. Il peut examiner les documents en question dans le cadre de son évaluation. Le Coroner décidera ensuite en faveur ou non de la divulgation d'informations. Le Coroner n'est pas lié par l'appréciation du Ministre de faire valoir un tel certificat. Si le Coroner se prononce en faveur de la divulgation, les informations seront rendues publiques à moins que le Ministre ou le Chief Constable n'obtienne gain de cause en appel. Une décision du Coroner, en accord avec la position du Ministre (ou le Chief Constable ) en faveur de l'établissement d'un certificat d'immunité, peut également faire l'objet d'un recours judiciaire. Par conséquent la décision en la matière appartient au bout du compte aux instances judiciaires, à la lumière des droits de la Convention et des circonstances de chaque affaire.   La décision du Coroner d'autoriser ou de ne pas autoriser la demande de certificat d'immunité d'intérêt public peut faire l'objet d'un recours en justice.   J) L'enquête judiciaire a tardé à commencer et n'a pas progressé avec la célérité voulue   Un document sur la modernisation du service des Coroners a été publié le 1er avril 2005 par le Northern Ireland Court Service . La réforme proposée dans ce document a été pleinement mise en œuvre et le nouveau service des Coroners a été mis en place le 14 juin 2006. Le programme a inclus les réformes suivantes   : -                       création d'une seule et unique juridiction médico-légale en Irlande du Nord   ; -                       nomination d'un magistrat de la Cour suprême en tant que juge présidant aux travaux des services médico-légaux   ; -                       instauration d'un appareil judiciaire médico-légal à plein temps, grâce à la nomination de deux nouveaux juges médico-légaux à plein temps qui vont assister le juge supérieur en exercice   ; -                       nomination d'agents de liaison médico-légaux, chargés de mieux servir les familles privées de l'un des leurs   ; -                       nouveaux locaux et nouveau système informatique.   De plus de nouvelles brochures d'informations ont été développées dont une charte du service des Coroners ( Coroners service Charter ) qui énonce les standards du service s'agissant en particulier du droit des familles de participer aux enquêtes des Coroners et aux enquêtes judiciaires.   Les autorités ont indiqué que ces réformes vont diminuer considérablement la durée des enquêtes judiciaires et le temps avant l'ouverture des enquêtes. Elles ont également indiqué que le nombre d'affaires pendantes devrait diminuer grâce à cette nouvelle structure. Toutefois, un certain nombre de cas resteront inévitablement pendants pour des raisons indépendantes de la volonté du Coroner , par exemple, les cas où le rapport final de l'autopsie est toujours attendu.   Des statistiques récentes sur les procédures d'enquête montrent que pour le Grand Belfast («   District of Greater Belfast   »), le temps moyen qui s'écoule entre la date d'un décès et l'ouverture d'une enquête est de 108, 81 semaines. Les Coroners s'attèlent en premier aux affaires les plus anciennes, afin de rattraper le retard accumulé – retard qui a forcément une incidence sur le temps moyen de traitement des affaires. A l'heure actuelle, on compte 1   472 affaires en suspens, qui attendent d'être examinées par les Coroners . Il s'agit là du chiffre établi fin 2005, et il faut noter que le district de North Antrim en est exclu (puisque, pour ce district, les chiffres n'allaient pas au-delà de juin 2005). Ce chiffre de 1   472 cas concerne l'ensemble des décès signalés aux Coroners . En ce qui concerne la majorité de ces décès, le Coroner peut décider que, suite à certaines informations ou à une autopsie, il n'y a pas lieu de poursuivre les investigations et d'ouvrir une enquête.   K) Questions soulevées dans le cadre de l'affaire McShane concernant l'application de l'ensemble des mesures (package) aux forces armées et la violation de l'article 34 de la Convention   La compétence de la Médiatrice de la police de mener des enquêtes sur les actions de la police s'étend aux plaintes concernant des enquêtes menées par la police sur des décès provoqués par des membres des forces armées.   Il appartient au Chief Constable de demander ou non l'assistance d'une brigade de police externe ( call-in ). Ceci est également le cas lorsque les opérations ont été conduites conjointement avec les forces de sécurité. Lorsqu'il doit prendre ce type de décision, le Chief Constable se fonde sur son avis professionnel. Le Chief Constable est particulièrement sensible à la nécessité d'assurer, dans certaines affaires, qu'un incident impliquant les forces de sécurité fasse l'objet d'une enquête menée par des individus indépendants des personnes impliquées dans l'incident.   Dans le cas où le Chef des Services de Police est convaincu qu'il y a des raisons objectives de croire qu'une enquête par le PSNI ne saurait être considérée comme objective et qu'aucun autre moyen d'assurer une enquête indépendante n'est disponible, il fera sans tarder appel à une brigade policière externe afin d'Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-81451
Données disponibles
- Texte intégral