CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-81463
- Date
- 6 juin 2007
- Publication
- 6 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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  Vu le grand nombre d'arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme («   la Cour   ») constatant une violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention, par la Pologne, relative à la durée excessive de détentions provisoires (voir annexe II)   ;   Rappelant l'obligation des Etats, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts de la Cour, en adoptant rapidement des mesures individuelles afin de mettre un terme aux violations constatées et d'effacer leurs conséquences, ainsi que des mesures générales pour prévenir de nouvelles violations similaires   ;   Soulignant l'importance d'une adoption rapide de telles mesures dans les affaires pour lesquelles apparaissent des problèmes structurels pouvant entraîner un grand nombre de nouvelles violations similaires de la Convention   ;   Ayant invité la Pologne à l'informer des mesures adoptées ou en cours d'adoption suite aux arrêts concernant la durée excessive de détentions provisoires et ayant examiné les informations transmises par les autorités polonaises à ce titre (telles qu'elles apparaissent en annexe I),   Ayant noté les mesures individuelles prises par les autorités afin d'octroyer aux requérants une réparation pour les violations constatées (restitutio in integrum), en particulier par la cessation, autant que faire se peut, des détentions qui étaient toujours en cours après les constats de violations de la Cour   ;   Prenant note des mesures prises jusqu'à présent par les autorités afin de remédier au problème structurel relatif à la détention provisoire en Pologne, et en particulier   :   -                       les réformes législatives (le Code de procédure pénale de 1997 et des amendements subséquents) ;   -                       l'arrêt de la Cour constitutionnelle de Pologne, du 24 juillet 2006, déclarant inconstitutionnelle une disposition du Code de procédure pénale relative à certains aspects de la prolongation d'une détention provisoire   ;   -                       les mesures additionnelles visant à sensibiliser les tribunaux et les procureurs aux exigences découlant de la Convention et à la jurisprudence de la Cour à propos du recours à la détention provisoire   ;   Prenant note également des données statistiques transmises par les autorités polonaises concernant (a) le nombre de détentions provisoires ordonnées au cours d'une année donnée et (b) le nombre et la durée de détentions provisoires non terminées au 31 décembre de cette même année   ;   Notant en outre que, conformément aux données statistiques fournies par les autorités polonaises, le nombre d'affaires dans lesquelles la durée de détention provisoire dépasse 12 mois est toujours élevé, spécialement dans des affaires pendantes devant les tribunaux régionaux   ; notant, toutefois, que ces données statistiques ne donnent pas une image complète de la situation car elles indiquent uniquement la durée des détentions qui n'ont pas pris fin au 31 décembre, et qu'elles pourraient être complétées de manière utile par un bilan de la durée des détentions au cours d'une année donnée   ;   Prenant également note avec intérêt que, suite à la modification de la législation polonaise après l'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 24 juillet 2006, la règle générale selon laquelle la période maximale d'une détention provisoire ne doit pas excéder 2 ans pour des affaires pendantes devant un tribunal, a été renforcée   ; toutefois, en vertu de la nouvelle législation il peut y avoir des situations pour lesquelles cette limite de temps n'est pas respectée   ;   Notant que cette mesure préventive est souvent prononcée sans considération des exigences de la Convention, bien que certains tribunaux se réfèrent à présent à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne lorsqu'ils rendent des décisions relatives à des détentions provisoires   ;   Soulignant qu'une détention continue ne peut être justifiée que lorsqu'il y a des indications spécifiques d'une véritable exigence d'intérêt public qui, nonobstant la présomption d'innocence, outrepasse la règle du respect de la liberté individuelle   ;   Rappelant que la persistance de soupçons plausibles qu'une personne arrêtée ait commis une infraction, bien qu'étant une condition sina qua non pour la légalité de la détention, ne peut plus suffire après un certain temps et par conséquent d'autres motifs pertinents et suffisants doivent être présentés afin de prolonger une telle détention   ;   Notant que le nombre d'affaires dans lesquelles la Cour européenne a constaté des violations similaires est en constante progression   ;   ENCOURAGE les autorités polonaises, au vu de l'ampleur du problème systémique concernant les durées excessives de détentions provisoires:   -                       à continuer l'examen et l'adoption d'autres mesures afin de réduire la durée des détentions provisoires, y compris par d'éventuelle mesures législatives et des changements de pratique des tribunaux à ce titre, afin de se mettre en conformité avec les exigences découlant de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne, et en particulier   -                       à prendre des mesures de sensibilisation appropriées à l'égard des autorités impliquées dans le recours à la détention provisoire en tant que mesure préventive, y compris les juges des tribunaux pénaux et les procureurs;   -                       à encourager les tribunaux internes et les procureurs à considérer l'usage d'autres mesures préventives telles que prévues dans la législation interne, comme par exemple la liberté sous caution, l'obligation de se présenter à la police, ou l'interdiction de quitter le territoire;   -                       à mettre en place un mécanisme clair et efficace pour évaluer la tendance concernant la durée de détentions provisoires   ;   ESPERE recevoir d'autres informations sur les mesures additionnelles planifiées ou déjà prises afin de se conformer aux arrêts relatifs aux durées excessives de détention provisoire et,   DECIDE de reprendre l'examen des mesures pendantes dans ces affaires au plus tard dans un an. Annexe I à la Résolution Intérimaire CM/ResDH(2007)75   Informations fournies par le Gouvernement de la Pologne durant l'examen des affaires concernant la durée excessive des détentions provisoires par le Comité des Ministres     I.   Mesures de caractère individuel   Dans la majorité de ces affaires, la détention provisoire mise en cause par la Cour européenne a pris fin.     II.   Mesures de caractère général prises afin de réduire la durée de la détention provisoire                 Mesures législatives concernant la durée de la détention provisoire   A. Les motifs de détention provisoire (tels qu'indiqués dans le Code de procédure pénale de 1997)   Les motifs de placement et de maintien en détention provisoire ont été modifiés avec l'entrée en vigueur, le 01/09/98, du Code de procédure pénale du 6 juin 1997.   Conformément à l'article 257, paragraphe 1, la détention provisoire ne peut être imposée si une autre mesure préventive est suffisante. Les dispositions du Code de procédure pénale énoncent également d'autres mesures préventives telles que la caution, l'obligation de se présenter à la police, la garantie d'une personne responsable ou d'une entité sociale, l'interdiction temporaire de s'engager dans une activité donnée ainsi que l'interdiction de quitter le pays.   La détention provisoire peut être ordonnée s'il y a une forte probabilité que l'accusé ait commis un délit qu'en outre, il existe un risque de fuite, d'entraves à la procédure ou dans certains cas que la personne concernée ne commette un nouveau délit (Article   258§1). Selon l'article 258, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, un accusé peut être détenu provisoirement s'il risque un emprisonnement de longue durée (si les charges correspondent à des délits passibles d'une peine d'au moins 8 ans de prison ou si un tribunal de première instance a condamné l'accusé à au moins 3 ans de prison).   B. Le placement en détention provisoire et sa prolongation (comme prévu à l'article 263 du Code de procédure pénale)   L'article 263 indique les durées maximales de détention. Dans la version applicable jusqu'au 20 juillet 2000, il dispose   :   «   1.   Lorsqu'il impose la détention au cours d'une enquête, le tribunal peut fixer son terme pour une période n'excédant pas 3 mois.   2. Si, du fait des circonstances particulières de l'affaire, une enquête ne peut être terminée avant le terme auquel il est fait référence au paragraphe 1, le tribunal de première instance saisi de l'affaire peut – si besoin est et sur demande du procureur [concerné] - prolonger la détention pour une période [ou des périodes] qui, en totalité, ne peut excéder 12 mois.   3. La période totale de détention provisoire, jusqu'à la date à laquelle la condamnation en première instance est infligée, ne peut excéder 2 ans.   4. Seule la Cour suprême peut, sur demande du tribunal saisi de l'affaire, ou, lors de la phase d'enquête sur demande du Procureur Général, prolonger la détention provisoire pour une nouvelle période fixée n'excédant pas les périodes auxquelles il est fait référence aux paragraphes   2 et 3, quand cela est nécessaire dans le contexte d'une suspension de procédure, d'une mise en observation psychiatrique prolongée de l'accusé, d'une préparation prolongée d'un rapport d'expert, lorsque les éléments de preuve doivent être obtenus dans une affaire particulièrement complexe ou de l'étranger, lorsque l'accusé a délibérément prolongé les procédures, mais également en raison d'obstacles significatifs insurmontables.   »   Le 20 juillet 2000, le paragraphe 4 a été amendé et depuis cette date, la compétence pour prolonger la détention au-delà des durées indiquées aux paragraphes 2 et 3 a été assignée à la cour d'appel de la circonscription administrative de laquelle le délit en question a été commis.   C. L'arrêt de la Cour constitutionnelle concernant le paragraphe 4 de l'article 263 du Code de procédure pénale   Dans son arrêt du 24 juillet 2006 (référence n o SK 58/03), la Cour constitutionnelle polonaise, ayant examiné une plainte sur la durée de la détention provisoire, a estimé que l'article 263, paragraphe 4, du Code de procédure pénale était contraire à l'article   41, paragraphe 1, combiné à l'article   31, paragraphes 1 et 3, de la Constitution de la République de Pologne au motif qu'il prévoyait la prolongation de la détention provisoire au-delà d'une période de 2 ans, en cas «   d'autres obstacles significatifs insurmontables   ». Il est à noter que la Cour constitutionnelle a déclaré le caractère inconstitutionnel de cette disposition uniquement lorsqu'elle se rapporte au stade de l'enquête.   L'arrêt est fondé sur le fait que la disposition précitée porte atteinte au respect des droits et libertés constitutionnels d'une façon si imprécise, arbitraire et générale que cela affecte le fondement même des libertés constitutionnelles. L'absence de limitation de la durée légale pour prolonger la détention provisoire renforce d'autant le constat d'inconstitutionnalité de cette disposition.   La Cour constitutionnelle a également déclaré que cette disposition devait expirer dans un délai de 6   mois après la publication de l'arrêt au Journal Officiel – Dziennik Ustaw . Elle est donc devenue caduque le 8   février 2007.   D. Amendement du Code de procédure pénale suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle   Par conséquent, l'article 263, paragraphe 4, du Code de procédure pénale a été amendé de la manière suivante   :     «   Paragraphe 4. La prolongation de l'application de la détention provisoire au-delà des périodes spécifiées aux paragraphes   2 et 3, ne peut être ordonnée que par la cour d'appel, dans la circonscription administrative de laquelle la procédure est menée, sur demande de la cour saisie de l'affaire, et au cours de l'enquête sur demande du procureur d'appel. En cas de nécessité, elle peut être prolongée à l'occasion d'une suspension des procédures pénales, d'actions visant à établir ou confirmer l'identité de l'accusé, de mise en observation psychiatrique prolongée de l'accusé, de la préparation prolongée de l'avis d'un expert, lors de la recherche de preuves dans une affaire particulièrement complexe ou à l'étranger, ou lors de la prolongation intentionnelle des procédures par l'accusé.   »   De plus, une nouvelle disposition a été ajoutée au paragraphe 4a de l'article 263   : «   paragraphe 4a. La cour d'appel, de la circonscription administrative dans laquelle la procédure est menée, peut ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une période fixée, n'excédant pas celle spécifiée au paragraphe 3, également en raison d'autres obstacles significatifs insurmontables, ceci sur demande du tribunal saisi de l'affaire.   »   Cet amendement a été adopté le 12 janvier 2007 et est entré en vigueur le 16 février 2007.   Selon le rapport explicatif de cet amendement   : - les modifications apportées à la disposition du paragraphe 4 de l'article   263 du Code de procédure pénale ont éliminé la clause «   d'autres obstacles significatifs insurmontables   » en tant que motif légal de prolongation de la détention provisoire   ; - de plus, la prolongation de la détention a aussi été permise dans des affaires pour lesquelles les procédures ne pouvaient être closes du fait de mesures en cours visant à établir ou confirmer l'identité de l'accusé   ; - toutefois, le nouveau paragraphe 4a permettra aux tribunaux pénaux de prolonger la détention provisoire au-delà de la période de 2   ans en raison «   d'autres obstacles significatifs insurmontables   », ce qui permettrait une utilisation plus flexible de cette disposition. Ce nouveau règlement n'est pas contraire à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui avait déclaré inconstitutionnelle la clause des obstacles insurmontables uniquement lorsqu'elle se rapporte au stade de l'enquête.   2.   Pratique des juridictions pénales et données statistiques   A. Pratique récente des juridictions pénales   En mars 2006 les autorités polonaises ont envoyé des informations sur la pratique récente des instances pénales concernant l'imposition et la prolongation de la détention provisoire. Dans 26 affaires les tribunaux (dans les circonscriptions administratives de 6 sur 11 cours d'appel dans le pays) ont fait une référence explicite, dans leurs décisions, à la jurisprudence de la Cour européenne et également dans certaines affaires à la lettre circulaire envoyée par le Ministère de la Justice. Dans la plupart de ces affaires, les tribunaux ont décidé de mettre un terme à la détention provisoire et de la remplacer par des mesures alternatives contraignantes, telles que l'obligation de se présenter à la police ou l'interdiction de quitter le territoire. Dans la circonscription administrative des deux autres cours d'appel, des décisions similaires ont été prises dans 3 affaires, mais sans référence à la jurisprudence de la Cour européenne.   B. Derniers chiffres sur les durées des détentions provisoires en 2006   Selon les chiffres transmis par le Ministère de la Justice polonais, les tribunaux ont rendu 33   181 décisions sur des détentions provisoires durant l'année 2006 en comparaison aux 34   830 décisions en 2005.   Les trois tableaux ci-dessous (tableau I, II et III) montrent le nombre de détentions provisoires et leur durée tels qu'enregistrés le dernier jour de la période concernée, c'est-à-dire respectivement les 31 décembre 2005 et 31 décembre 2006. Les données pertinentes sont présentées séparément pour chaque type de juridiction.   Tableau et graphique I : tribunaux de district     2005   2006 Jusqu'à 3 mois 2 528 2 358 3 – 6 mois 2 035 2 263 6 – 12 mois 1 963 1 899 12 mois – 2 ans 918 911 Plus de 2 ans 191 190 Toutes détentions 7 635 7 632                     Tableau et graphique II : tribunaux régionaux       2005   2006 Jusqu'à 3 mois 207 160 3 – 6 mois 432 391 6 – 12 mois 1 166 1 237 12 mois – 2 ans 1 165 1 326 Plus de 2 ans 863 850 Toutes détentions 3 833 4 000                             Tableau et graphique III : cours d'appel     2005   2006 Jusqu'à 3 mois 0 72 3 – 6 mois 8 48 6 – 12 mois 5 27 12 mois – 2 ans 0 32 Plus de 2 ans 0 27 Toutes détentions 13 206     Tel qu'il apparaît dans les tableaux ci-dessus, pour des raisons évidentes, les tribunaux de district sont les juridictions qui ont ordonné la détention provisoire dans le plus grand nombre d'affaires.   Pourtant la détention provisoire imposée par les tribunaux régionaux dure plus longtemps   : ainsi qu'enregistré le dernier jour de la période concernée, ces tribunaux ont ordonné le nombre le plus important de détentions provisoires qui ont duré entre 12 mois et 2 ans ou plus de 2 ans. Durant l'année 2006, ces détentions provisoires comptaient pour près de 33,15% et 21,25% du nombre total de détentions ordonnées par ces tribunaux (respectivement 30% et 23% en 2005). Il est à relevé à cet égard que ces tribunaux s'occupent d'affaires très sérieuses, y compris concernant le crime organisé, dans lesquelles une mise en détention provisoire, en tant que mesure la plus dure, apparaît comme indispensable.   Selon les autorités polonaises, le problème de la durée excessive des détentions provisoires concerne essentiellement des détentions ordonnées par les tribunaux régionaux. Cependant le nombre de détentions provisoires dont la durée est de 12 mois à 2 ans et plus de 2 ans, ordonnées par ces tribunaux n'indique pas une tendance générale ascendante.     3.   Publication et diffusion   Les arrêts de la Cour européenne rendus dans les affaires Chodecki et Olstowski ont été traduits en polonais et publiés sur le site Internet du Ministère de la Justice www.ms.gov.pl .   Le 04/04/2004, le Ministère de la Justice a envoyé une lettre à tous les présidents des cours d'appel accompagnée d'une analyse de la jurisprudence de la Cour européenne concernant les exigences liées à la nécessité de placer et de garder une personne en détention provisoire. Il a été souligné, en particulier, que la raison évoquée au paragraphe 2 de l'article 258 du Code de procédure pénale ne peut justifier le détention d'une personne pendant une longue période.   De plus, le Ministère de la Justice a envoyé des lettres circulaires attirant l'attention des tribunaux et des procureurs sur l'aspect raisonnable des décisions demandant des prolongations de détentions provisoires.     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures présentées ci-dessus démontrent sa détermination et les efforts soutenus qu'il a déjà accomplis en vue de réduire la durée des détentions provisoires. Le gouvernement va continuer de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard et d'informer le Comité des Ministres sur tout développement en la matière, et en particulier sur les implications pratiques découlant des mesures adoptées.   *   *   *     Annexe II à la Résolution Intérimaire CM/ResDH(2007)75 Liste d'affaires   - 44 affaires de durée de détention provisoire   25792/94   Trzaska, arrêt du 11/07/00 23042/02   Cabała, arrêt du 08/08/2006, définitif le 08/11/2006 3489/03   Cegłowski, arrêt du 08/08/2006, définitif le 08/11/2006 17584/04   Celejewski, arrêt du 04/05/2006, définitif le 04/08/2006 49929/99   Chodecki, arrêt du 26/04/2005, définitif le 26/07/2005 75112/01   Czarnecki, arrêt du 28/07/2005, définitif le 28/10/2005 5270/04   Drabek, arrêt du 20/06/2006, définitif le 20/09/2006 77832/01   Dzyruk, arrêt du 04/07/2006, définitif le 04/10/2006 7677/02   Gąsiorowski, arrêt du 17/10/2006, définitif le 17/01/2007 31330/02   Gołek, arrêt du 25/04/2006, définitif le 25/07/2006 38654/97   Goral, arrêt du 30/10/03, définitif le 30/01/04 28904/02   Górski, arrêt du 04/10/2005, définitif le 15/02/2006 38227/02   Harazin, arrêt du 10/01/2006, définitif le 10/04/2006 27504/95   Iłowiecki, arrêt du 04/10/01, définitif le 04/01/02 36258/97   J.G., arrêt du 06/04/2004, définitif le 06/07/2004 33492/96   Jabłoński, arrêt du 21/12/00 15479/02   Jarzyński, arrêt du 04/10/2005, définitif le 04/01/2006 25715/02   Jaworski, arrêt du 28/03/2006, définitif le 28/06/2006 10268/03   Kankowski, arrêt du 04/10/2005, définitif le 04/01/2006 25501/02   Kozik, arrêt du 18/07/2006, définitif le 18/10/2006 31575/03   Kozłowski, arrêt du 13/12/2005, définitif le 13/03/2006 17732/03   Krawczak, arrêt du 04/10/2005, définitif le 04/01/2006 34097/96   Kreps, arrêt du 26/07/01, définitif le 26/10/01 16535/02   Kubicz, arrêt du 28/03/2006, définitif le 28/06/2006 44722/98   Łatasiewicz, arrêt du 23/06/2005, définitif le 23/09/2005 36576/03   Leszczak, arrêt du 07/03/2006, définitif le 07/06/2006 57477/00   Malik, arrêt du 04/04/2006, définitif le 04/07/2006 13425/02   Michta, arrêt du 04/05/2006, définitif le 04/08/2006 39437/03   Miszkurka, arrêt du 04/05/2006, définitif le 04/08/2006 34052/96   Olstowski, arrêt du 15/11/01, définitif le 15/02/02 6356/04   Pasiński, arrêt du 20/06/2006, définitif le 23/10/2006 42643/98   Paszkowski, arrêt du 28/10/2004, définitif le 28/01/2005 44165/98   Skrobol, arrêt du 13/09/2005, définitif le 13/12/2005 29386/03   Stankiewicz, arrêt du 17/10/2006, définitif le 17/01/2007 30019/03   Stemplewski, arrêt du 24/10/2006, définitif le 24/01/2007 3675/03   Stenka, arrêt du 31/10/2006, définitif le 31/01/2007 9013/02   Świerzko, arrêt du 10/01/2006, définitif le 10/04/2006 33079/96   Szeloch, arrêt du 22/02/01, définitif le 22/05/01 56552/00   Telecki, arrêt du 06/07/2006, définitif le 06/10/2006 29687/96   Wesołowski, arrêt du 22/06/2004, définitif le 22/09/2004 31999/03   Żak, arrêt du 24/10/2006, définitif le 24/01/2007 25301/02   Zasłona, arrêt du 10/10/2006, définitif le 10/01/2007 13532/03   Zborowski, arrêt du 31/10/2006, définitif le 31/01/2007 28730/02   Zych, arrêt du 24/10/2006, définitif le 24/01/2007Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-81463
Données disponibles
- Texte intégral