CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-81533
- Date
- 20 juin 2007
- Publication
- 20 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 48206/99) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 15 octobre 2008 en vertu de l'article   25 de la Convention, par M.   Paul Maire, ressortissant français, et que la Cour, saisie de l'affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n o 11, a déclaré recevables les griefs concernant le défaut d'exécution par les autorités portugaises des décisions judiciaires rendues de 1996 à 1999, concernant l'exercice par le requérant du droit de garde à l'égard de son enfant   ;   Considérant que dans son arrêt du 26 juin 2003 la Cour, à l'unanimité   :   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention   ;   -   a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt serait devenu définitif, 20   000 euros au titre du préjudice moral   ; 6   100 euros au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt susmentioné, eu égard à l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Rappelant, dans ce contexte, que l'obligation de tous les Etats membres de se conformer aux arrêts de la Cour européenne conformément à l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, implique une obligation d'adopter des mesures individuelles afin d'accorder aux requérants, dans la mesure du possible, la réparation des violations constatées (restitutio in integrum), ainsi que d'adopter des mesures générales, y compris, dans la mesure du possible, des mesures intérimaires, afin de mettre un terme aux violations de la Convention et de prévenir la récurrence des violations similaires à celles constatées par la Cour   ;   Considérant que lors de examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a informé le Comité des mesures individuelles et générales prises afin de prévenir de nouvelles violations similaires à celles constatées dans cet arrêt   ; ces informations figurent en annexe à la présente résolution   ;   S'étant assuré que le 4 mai 2004, après l'expiration du délai imparti pour cause de remise tardive par le requérant de la documentation requise, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt susmentionné,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.                                                             Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)88   Informations fournies par le gouvernement du Portugal lors de l'examen de l'affaire Maire par le Comité des ministres   I.   Mesures individuelles   Le gouvernement relève que l'enfant du requérant, né en 1995, a été enlevé le 03/06/1997 en France par sa mère, une ressortissante portugaise, et vit depuis lors avec elle au Portugal. À la suite de l'audience tenue le 20/05/2004 devant le tribunal de Cascais concernant l'exercice de l'autorité parentale, la garde de l'enfant a été attribuée à la mère, au motif que l'enfant s'était intégré dans son nouveau milieu (jugement du 12/07/2004). En vertu de ce jugement, le requérant bénéficie d'un droit de visite, mais ne peut quitter le territoire portugais avec l'enfant qu'avec la permission de la mère. Par la suite, aucune autre question n'a été soulevée par le requérant.   II.   Mesures générales   1 - Publication immédiate et large diffusion de l'arrêt de la Cour   : l'arrêt de la Cour a été promptement traduit et publié sur le site Internet du Procureur général de la République ( http://www.gddc.pt/direitos-humanos/index-dh.html ). En outre, en septembre 2003, le Ministère de la Justice a communiqué une traduction de l'arrêt de la Cour à l'Autorité centrale portugaise (l'Institut de réinsertion sociale, voir ci-après) et, parallèlement, cet arrêt a été porté à l'attention du Ministre adjoint de la Justice, du Conseil suprême de la magistrature, du Ministère de l'Intérieur et du Bureau gouvernemental de la politique et de la planification législatives. C'est ainsi que l'arrêt de la Cour a été inscrit au programme de la formation proposée par le Centre des études judiciaires, une personne morale de droit public chargée d'organiser des séances annuelles de formation pour les juges et les procureurs concernés par les affaires de protection des enfants, en collaboration avec l'Autorité centrale portugaise.   2 – Application par le Portugal de la Convention de coopération judiciaire du 20 juillet 1983 entre la France et le Portugal relative à la protection des mineurs (signé le 20/07/1983)   : Cette convention s'appliquait en l'espèce. Les retards constatés revêtaient un caractère exceptionnel et étaient dûs au comportement de la mère qui, ayant enlevé l'enfant, est restée dans cette situation illégale de 1997 à 2001, refusant de se conformer à la loi, comme l'a également relevé la Cour (voir également le §   76 de l'arrêt).   2.1 Statistiques   : Entre   2002 et   2004, le Portugal est intervenu en tant qu'État sollicité dans 104 affaires concernant l'application de traités internationaux relatifs à la restitution des enfants. Neuf de ces affaires portaient sur la restitution d'enfants en France dans le cadre de la convention bilatérale susmentionnée. Au 10/10/2005, seule l'une de ces affaires n'avait pas encore été réglée. La durée moyenne de la procédure devant l'autorité centrale portugaise est de 7,3 mois. La restitution d'enfant n'a eu lieu à l'issue d'une procédure judiciaire que dans quatre cas.   2.2 Application de la Convention susmentionnée au regard de la loi portugaise et de la nouvelle législation de l'Union européenne   : Le gouvernement portugais relève que la convention entre le Portugal et la France prévoit que les autorités centrales respectives de chacun des pays doivent adopter les mesures nécessaires en vue d'assurer la restitution des enfants illicitement déplacés d'un Etat à l'autre. Ainsi, dès que la France adresse à l'Autorité centrale portugaise une requête, celle-ci est promptement communiquée au Procureur près le «   tribunal des affaires familiales et des enfants   » ( Tribunal de Família e Menores ) du lieu de résidence présumé du mineur enlevé. C'est ce tribunal qui, une fois l'enfant localisé, statue sur la requête présentée par la personne ou l'institution qui invoque la violation du droit de garde. L'Autorité centrale portugaise est tenue, en vertu des dispositions de la Convention, de suivre cette procédure, de donner suite aux éventuelles demandes d'information complémentaires présentées par le requérant ou l'Autorité centrale française et de signaler au tribunal susmentionné l'urgence de ces procédures.   Le Règlement n o   2201/2003 du Conseil de l'UE (applicable à compter du 01/03/2005) relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale comporte d'autres dispositions garantissant l'exécution rapide des décisions de justice dans ce domaine. De ce fait, les autorités portugaises n'estiment pas nécessaire de modifier plus avant la législation en vigueur relative aux mineurs (le décret-loi n o   314/78, notamment en ses articles 181 et 191), laquelle, en combinaison avec l'article 519 du code de procédure civile et les articles   249 et   348 du code pénal, forme un cadre légal garantissant l'exécution des décisions de justice et l'imposition de sanctions financières ou de peines d'emprisonnement (d'une durée pouvant aller jusqu'à un an) aux ravisseurs d'enfants qui refusent de respecter la loi (voir §§   59-60 de l'arrêt et §§ 35-36 de l'arrêt Reigado Ramos c.   Portugal , 22/11/2005).   2.3 La question particulière de l'aide judiciaire fournie aux parents privés de leur enfant en application de la loi portugaise et de la nouvelle législation de l'Union européenne   : Compte tenu des obligations positives découlant de l'article 8 de la Convention, lorsque le «   tribunal des affaires familiales et des enfants   » rejette une demande de restitution d'un enfant et ordonne que celui-ci reste au Portugal, l'Autorité centrale portugaise donne aux demandeurs des conseils sur le plan juridique (comme dans les cas où trouve à s'appliquer la Convention de La   Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants) en les informant qu'ils peuvent obtenir une aide juridique dans leur affaire transfrontalière (à cet égard, voir également la Directive 2002/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires) et que, en outre, ils peuvent notamment former un recours contre la décision de rejet de leur demande de restitution ou intenter une autre action devant le tribunal portugais compétent visant à préciser les modalités de l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant.   III.   Conclusion de l'État défendeur   Le gouvernement du Portugal estime que les mesures prises remédient dans la mesure du possible aux violations constatées dans cette affaire et permettent de prévenir des violations similaires à l'avenir. Le Portugal s'est donc conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 46, paragraphe   1, de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-81533
Données disponibles
- Texte intégral