CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-81551
- Date
- 20 juin 2007
- Publication
- 20 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent la rétention d'objets de valeur illégalement saisis par la militia en 1966 et l'impossibilité pour la requérante d'avoir accès à un tribunal indépendant pour en demander la restitution (violation de l'article 6, paragraphe 1 et 1 du Protocole n o 1, voir détails dans l'Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Roumanie de s'y conformer selon l'ancien article 53 et le nouvel article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention,   règles qui s'appliquent par décision du Comité des Ministres aux affaires relevant de l'ancien article 54 ;   S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur avait versé au successeur de la requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   Vu la Résolution Intérimaire DH (99) 676 adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 1999, lors de sa 680e réunion, dans laquelle il a indiqué avoir provisoirement rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 54 de la Convention, à la lumière des informations fournies à cette date par le gouvernement de l'Etat défendeur confirmant le paiement de la satisfaction équitable dans les délais fixés et indiquant les mesures de caractère général adoptées à titre intérimaire, dans l'attente de l'adoption d'une nouvelle législation,   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision, prise lors de la 863e réunion des Délégués des Ministres (6 janvier 2004), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d'en clore l'examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)94   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Vasilescu contre la Roumanie     Résumé introductif de l'affaire   L'affaire concerne la rétention d'objets de valeur illégalement saisis par la militia en 1966 et l'impossibilité pour la requérante d'avoir accès à un tribunal indépendant pour en demander la restitution. La Cour Suprême de justice, saisie par le Procureur général en vertu de l'ancien article 330 du code de procédure civile, a annulé en 1994 un arrêt définitif en faveur de la requérante et estimé que seul le procureur du département avait compétence sur la question. La Cour européenne a cependant conclu que le procureur du département ne pouvait passer pour une juridiction indépendante selon les critères de la Convention et que la requérante n'avait donc pas eu accès à un tribunal. En outre, la rétention persistante et illégale des objets de valeurs de la requérante revenait à une confiscation de fait incompatible avec son droit au respect de ses biens (violation de l'article 6§1 et de l'article 1 du Protocole n o 1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable   Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Total 60   000 FRF 30   000 FRF 5   185 FRF 95   185 FRF Payé dans les délais au fils de la requérante, la requérante étant décédée le 1/05/1998     II.   Mesures générales   Changement jurisprudentiel   Selon l'article 20, paragraphe 2, combiné à l'article 11, paragraphe 2, de la Constitution de la Roumanie, les droits de l'homme qui sont garantis par les traités internationaux priment sur la législation nationale. La Convention et les arrêts de la Cour concernant les affaires roumaines ont, par conséquent, un effet direct en droit roumain.   Par arrêt du 02/12/1997, la Cour Constitutionnelle a remédié, dans une large mesure, au problème à l'origine de la violation de l'article 6§1 en interprétant l'article 278 du Code de procédure pénale comme autorisant un recours judiciaire contre les actes des procureurs (voir Résolution intérimaire DH(99)676 du 08/10/1999).   La pratique judiciaire a changé par la suite et les appels contre les actes des procureurs sont en conséquence admis par les tribunaux à l'heure actuelle.   Changement législatif   Par lettre du 11/09/2003, la Représentation roumaine a indiqué que l'article 168 du code de procédure pénale avait été amendé le 24/06/2003 de manière à permettre un recours judiciaire contre des mesures de saisie adoptées dans le cadre d'une poursuite pénale.   De surcroît, l'article 330 du code de procédure civile roumain a été abrogé par voie d'une législation d'exception adoptée par le Gouvernement et publiée au Journal Officiel le 28/06/2003. Cette réforme a été approuvée par le Parlement le 25 mai 2004. Ainsi, il n'est plus possible d'annuler à tout moment des décisions judiciaires définitives.   Publication et diffusion de l'arrêt   Afin d'assurer que d'autres aspects de l'affaire soient pris en compte, en particulier la décision de la Cour européenne quant à l'article 1 du Protocole n o 1, une traduction en roumain de l'arrêt a été transmise par l'agent du gouvernement aux Présidents des quinze Cours d'appel de Roumanie, lors d'une réunion informelle tenue le 3 juin 1998. De plus, l'arrêt a été transmis au Cabinet du Président de la Roumanie, au Président de la Cour constitutionnelle, au Président de la Cour suprême de Justice et au Procureur général près la Cour Suprême de Justice, au Président du tribunal de première instance de Gaesti et du Tribunal de Dambovita ainsi qu'à la Faculté de droit de l'Université de Bucarest. Enfin, l'arrêt a été publié dans la revue mensuelle de droit Dreptul en décembre 1998 (ANUL IX ; Seria a III-a : n o 12/1998).     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le Gouvernement considère que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences de la violation constatée dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires à l'avenir et que la Roumanie a, ainsi, rempli ses obligations en vertu de l'ancien article 53 et du nouvel article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 20 juin 2007 lors de la 997e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-81551
Données disponibles
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