CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-81571
- Date
- 20 juin 2007
- Publication
- 20 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent toutes la dissolution par la Cour constitutionnelle de partis politiques entre 1991 et 1997 (violations de l'article 11, voir détails dans l'Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné, conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention,   les informations transmises par le gouvernement ainsi que d'autres informations pertinentes à la disposition du Comité des Ministres   ;   S'étant assuré que l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans les arrêts, y compris, le cas échéant, les intérêts moratoires (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyé dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, en vue de prévenir des violations semblables ;   Ayant examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   à cet effet, dont les détails figurent en Annexe   ;   Notant avec satisfaction, à ce propos, en ce qui concerne les mesures individuelles, que tous les requérants ont pu reprendre et continuer leurs activités politiques sans subir de nouvelles ingérences contraires à la Convention, aussi bien en participant à titre individuel aux élections qu'en obtenant le ré-enregistrement de leurs partis politiques ou l'enregistrement de nouveaux partis ;   Déplorant toutefois que, dans l'affaire Parti socialiste et autres, l'un des requérants ait été condamné au pénal, peu après l'arrêt de la Cour, pour les mêmes faits qui avaient été à la base de la dissolution de son parti et que les conséquences de cette condamnation n'aient pu être effacée qu'après l'intervention consécutive du Comité des Ministres (voir Résolutions intérimaires ResDH(99)245 et ResDH(99)529 suivies de la libération conditionnelle et la restitution des droits civils et politiques) et de la Cour suite à une deuxième requête (n o 46669/99, arrêt du 21 juin 2005, satisfaction équitable pour le dommage restant)   ;   Soulignant, avec la Cour, le rôle essentiel des partis politiques pour le maintien du pluralisme et le bon fonctionnement de la démocratie,et la nécessité de ne restreindre leur liberté d'association et d'expression qu'en présence de raisons convaincantes et impératives, et rappelant qu'un parti politique peut mener campagne en faveur d'un changement de la législation ou des structures légales ou constitutionnelles de l'Etat à deux conditions   : (1)   les moyens utilisés à cet effet doivent être à tous points de vue légaux et démocratiques   ; (2)   le changement proposé doit lui-même être compatible avec les principes démocratiques fondamentaux ;   Notant à cet égard les changements constitutionnels de 2001 et les amendements de la loi sur les partis politiques en 2003 qui ont renforcé et développé l'exigence de proportionnalité de toute ingérence de l'Etat dans la liberté d'association   ;   Rappelant l'importance dans cette situation des efforts continus des autorités turques pour assurer l'effet direct des arrêts de la Cour dans l'interprétation de la Constitution et de la législation turque (voir par exemple l'autorisation donnée au parti communiste de participer aux élections de 2003 en dépit de l'interdiction formelle de la Constitution d'utiliser une telle dénomination   ; voir aussi les efforts plus généraux décrits notamment dans la Résolution ResDH(2001)71 dans l'affaire Akkuş et la Résolution intérimaire ResDH(2005)43 relative aux actions des forces de sécurité en Turquie)   ;   Se félicitant de l'amendement, en 2004, de l'article 90 de la Constitution, prévoyant dorénavant que les conventions en matière de droits de l'homme prévalent sur toute législation nationale incompatible   ;   Encourageant vivement les autorités turques à poursuivre leurs efforts visant à assurer l'effet direct de la jurisprudence de la Cour dans la mise en œuvre du droit turc,   Rappelant que la décision du Comité des Ministres en vertu de l'article   46, paragraphe 2, ne préjuge en rien l'examen par la Cour des autres affaires concernant la dissolution de partis politiques actuellement pendantes devant elle,   DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d'en clore l'examen.       Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)100   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans l'affaire Parti communiste unifié de Turquie (arrêt de Grande Chambre du 30/01/1998) et 7 autres affaires contre la Turquie concernant la dissolution de partis politiques entre 1991 et 1997     Résumé introductif des affaires   Toutes ces affaires portent sur la dissolution de partis politiques par la Cour constitutionnelle entre 1991 et 1997 au motif que le programme de ces partis et/ou les déclarations faites par leurs dirigeants (requêtes n os   21237/93, 22723/93, 25141/94) ont été considérés comme portant atteinte à l'intégrité territoriale et l'unité de la nation, principalement en raison de références au peuple kurde ou à l'autodétermination kurde, en violation de la Constitution et de divers articles de la loi sur les partis politiques (LPP) dont notamment les articles 78, 81 et 101 b.   La plupart de ces partis (requêtes n os 19392/92, 23885/94, 26482/95, 39974/98, 39434/98) ont été dissous sur la seule base de leur programme ou peu après leur création (requêtes n os 21237/93, 22723/93, 25141/94), avant même d'avoir pu entamer leurs activités.   Des motifs supplémentaires ont été constitués par, dans le cas du Parti communiste unifié, l'utilisation du terme « communiste », interdite par l'article 96 (3) de la LPP et, dans l'affaire ÖZDEP, par le fait que le but apparent de ce parti était d'abolir la laïcité de l'Etat, contrairement à l'article 89 de la LPP.   Ces affaires concernent également le fait que les dirigeants de ces partis politiques se sont ensuite vus interdire l'exercice de fonctions similaires dans tout autre parti politique et le fait que M. Perinçek, leader du Parti Socialiste, a été condamné pénalement, après l'arrêt de la Cour, sur la base des mêmes déclarations qui avaient causé la dissolution du Parti.   La Cour a conclu, pour toutes les affaires, à des violations du droit à la liberté d'association (violations de l'article 11).   I.   Paiements de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Requête n o Nom de l'affaire Arrêt du Satisfaction équitable [2] Délai de paiement Date du paiement Préjudice moral Frais et dépens 19392/92 Parti communiste unifié de Turquie et autres 30/01/1998 définitif le même jour 120   000 FRF     30/04/1998 30/04/1998 21237/93 Parti socialiste et autres 25/05/1998 définitif le même jour Résolutions intérimaires DH(99)245 DH(99)529 100   000 FRF   25/08/1998 25/08/1998 23885/94 Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) 08/12/1999 définitif le même jour - Grande Chambre 30 000 FRF   40 000 FRF   08/03/2000 21/02/2000 22723/93+ Yazar Karataş Aksoy et le Parti du travail du peuple (HEP) 09/04/2002 définitif le même jour 30 000 FRF   10 000 FRF 09/07/2002 05/07/2000 25141/94 Dicle pour le Parti de la Démocratie (DEP) 10/12/2002 définitif le 21/05/2003 200 000 €   10 000 €   21/08/2003 26/08/2003 (intérêts de retard inclus) 26482/95 Parti socialiste de Turquie (STP) et autres 12/11/2003 définitif le 12/02/2004 0 10 000€   12/05/2004 12/05/2004 39974/98 39210/98 Parti de la Démocratie et de l'Evolution et autres 26/04/2005 définitif le 26/07/2005 0 4 316€ 26/10/2005 13/10/2005 39434/98   Emek Partisi et Şenol 31/05/2005 définitif le 31/08/2005 15 000€   3 000€   31/11/2005 28/11/2005   b) Mesures individuelles   Les interdictions d'activités politiques imposées aux requérants, dirigeants ou membres actifs des partis dissous, suite à la dissolution des partis ont toutes cessé, notamment suite aux réformes constitutionnelles (voir ci-dessous «   mesures de caractère général   »).   Les obstacles au ré-enregistrement des partis dissous ou à l'enregistrement de partis semblables ont été levés. Ainsi le parti communiste et le parti socialiste ont pu participer aux élections législatives générales de 2003 (voir également les «   mesures générales   »). La participation du parti communiste a été particulièrement notée vu que qu'elle a été autorisée sans que la disposition constitutionnelle interdisant des partis politiques portant la dénomination «   communiste   » n'ait été abrogée.   En ce qui concerne en particulier l'affaire Parti socialiste, où le dirigeant du parti, M. Perinçek, a été condamné à une peine de quatorze mois de prison peu après l'arrêt de la Cour sur la base des mêmes déclarations qui avaient motivé la dissolution du parti, une action particulière a été menée par le Comité pour effacer les conséquences de cette condamnation imposée en violation des obligations de la Turquie en vertu de la Convention.   Après un rappel par le Comité des Ministres de ces obligations dans les Résolutions intérimaires DH(99)245 et 529 et une lettre du Président du Comité au Ministre turc des Affaires étrangères, M. Perinçek a bénéficié d'une libération conditionnelle. Suite à l'application d'une législation sur le sursis des peines et des jugements (loi 4454 du 28/08/1999), il a été par la suite réintégré dans ses droits civils et politiques, à condition de ne pas « commettre de nouveau crime » et il a pu fonder un nouveau parti et participer aux élections générales de 2003.   Dans la droite ligne des résolutions précitées du Comité, la Cour a par la suite constaté dans un nouvel arrêt, daté du 21 juin 2005 (requête n o 46669/99), que la condamnation pénale de M. Perinçek était contraire à la Convention et lui a octroyé une satisfaction équitable pour compenser le dommage causé par sa condamnation injuste. Dans ce nouvel arrêt, il est relevé que la Cour de cassation turque n'a pas pris en compte de manière adéquate l'arrêt Parti socialiste contre la Turquie lorsqu'elle a confirmé la condamnation pénale de juillet 1998 de M. Perincek mise en cause dans cette dernière affaire. Le Comité a examiné cette question séparément dans le contexte de cet arrêt.     II.   Mesures générales   1) Réformes constitutionnelles   La réforme constitutionnelle de 1995 a transformé l'interdiction permanente, imposée aux membres des partis dissous, d'exercer toute activité politique, en une interdiction d'une durée de 5 ans, applicable uniquement aux dirigeants de ces partis.   Par la suite, après les faits à l'origine de ses affaires, de nouveaux amendements constitutionnels sont entrés en vigueur le 17 octobre 2001 permettant de tenir compte de l'obligation de la Convention de ne pas sanctionner un parti politique sur la simple base de son programme et sans preuves d'activités effectivement contraires aux principes démocratiques. Les amendements ont également introduit un principe général de proportionnalité permettant de recourir à des sanctions moins importantes que la dissolution en cas de violation des limites autorisées de l'action politique (à savoir une privation complète ou partielle de subventions selon la gravité des actes commis).   De surcroît, le nouveau texte de l'article 90 de la Constitution, tel qu'amendé en 2004, accorde aux traités internationaux en matière de droits de l'homme un statut supérieur à la loi en cas de conflit.     2) Réformes législatives   La loi sur les partis politiques a été amendée le 11 janvier 2003 (loi n o 4748/2002) afin de donner suite aux changements constitutionnels de 2001. Ainsi   :   -   les conditions pour être membre d'un parti politique ont été facilitées (une condamnation en vertu de l'article 312 du Code pénal ne constituera plus une restriction pour être membre d'un parti politique).   -   les articles 98, 100, 102 et 104 de la loi sur les partis politiques ont été amendés afin d'être conformes aux amendements constitutionnels aussi bien en ce qui concerne les critères pour imposer des sanctions qu'en ce qui concerne la proportionnalité des sanctions.   -   les partis politiques se sont vus reconnaître un droit de recours à l'encontre des demandes du Procureur Général devant la Cour Constitutionnelle.   -   la majorité requise pour prendre une décision de dissolution a été augmentée.     3) Changement de la pratique   Le gouvernement rappelle d'emblée que l'interprétation de la Constitution a bien été alignée sur la jurisprudence de la Cour. Ainsi le Parti communiste a été autorisé à participer aux élections générales de 2003 en dépit du maintien de l'interdiction prévue à l'article 96(3) de la LPP, interdiction qui était à l'origine de la violation constatée dans l'affaire Parti communiste unifié.   Le gouvernement souligne que l'effet direct des arrêts de la Cour, ainsi accepté, reflète un développement plus général (voir Résolution ResDH(2001)71 dans l'affaire Akkuş) qui a été davantage encouragé par le législateur turc avec l'amendement de l'article 90 de la Constitution (voir ci-dessus) et par le gouvernement (voir par exemple la Résolution intérimaire ResDH(2005)43 relatives aux actions des forces de sécurité turques).   Au vu de ces développements, le gouvernement s'attend aujourd'hui à ce que toutes les juridictions internes, y compris la Cour constitutionnelle, donnent effet direct à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne, notamment lorsqu'elles décident de questions relatives à la dissolution d'un parti ou aux sanctions à infliger à ses membres.     4) Publication des arrêts de la Cour européenne   Tous les arrêts de la Cour européenne ont été traduits en turc au Journal officiel du Ministère de la Justice.     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le Gouvernement considère que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les requérants des violations constatées dans ces affaires, que les mesures générales adoptées, en particulier au vu des efforts déployés pour assurer l'effet direct de la jurisprudence de la Cour dans l'interprétation de la Constitution et de la législation turques, vont prévenir de nouvelles violations similaires à l'avenir et que la Turquie a, ainsi, rempli son obligations en vertu de l'article   46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 20 juin 2007 lors de la 997e réunion des Délégués des Ministres. [2] Les montants octroyés étaient à convertir en livres turques (TRL) au taux applicable à la date du paiement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-81571
Données disponibles
- Texte intégral