CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-81577
- Date
- 20 juin 2007
- Publication
- 20 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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b)   les affaires Basoukou, Karahalios et Katsaros concernent en outre des violations du droit au respect des biens des requérants, en raison de la non-exécution, ou du défaut d'exécution dans un délai raisonnable (violations de l'article 1 du Protocole n o   1)   ; c)   l'affaire Kyrtatos concerne également la durée excessive de procédures devant les juridictions civiles et administratives (violations de l'article 6, paragraphe 1)   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures que la Grèce a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour, obligation qui incombe à la Grèce au titre de l'article   46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations fournies par le Gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article   46, paragraphe   2, de la Convention   ;   S'étant assuré que l'Etat défendeur avait versé aux requérants, dans le délai imparti, la satisfaction équitable accordée dans les arrêts (voir les précisions en annexe),   Rappelant qu'un constat de violations par la Cour requiert, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans les arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, au besoin, - de mesures individuelles, destinées à faire cesser les violations et à en effacer les conséquences, de manière à parvenir, dans la mesure du possible, à la restitutio in integrum , et   - de mesures générales, destinées à éviter de nouvelles violations similaires de la Convention   ;   Ayant examiné les mesures prises par l'Etat défendeur à cet effet, qui sont décrites dans l'annexe   ;   Tenant compte, en particulier, des mesures globales que la Grèce a adoptées pour garantir l'exécution effective par l'administration des décisions définitives des juridictions internes (voir la Résolution finale ResDH(2004)81 concernant l'affaire Hornsby et d'autres affaires contre la Grèce) et pour accélérer les procédures devant les juridictions civiles (voir la Résolution finale ResDH(2005)64 concernant l'affaire Academy Trading Ltd et autres et d'autres affaires contre la Grèce) et devant les juridictions administratives (voir la Résolution finale ResDH(2005)65 concernant l'affaire Pafitis et autres et d'autres affaires contre la Grèce)   ;   Notant, toutefois, qu'il continue de surveiller attentivement la question de la durée excessive des procédures devant les juridictions administratives, dans le cadre de l'affaire Manios contre la Grèce (arrêt du 11   mars 2004) et d'autres affaires (voir la Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)74 adoptée le 6 juin 2007)   ;   DÉCLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir l'annexe), qu'il a rempli les fonctions prévues à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires, et   DÉCIDE d'en clore l'examen.                                                     Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)103   Informations sur les mesures visant à l'exécution des arrêts rendus en l'affaire Katsaros contre la Grèce et dans quatre autres affaires   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Affaires Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Date de paiement 51473/99 Katsaros, arrêts des 06/06/02 et 13/11/03, définitifs les 06/09/02 et 13/02/04   200   000   EUR 10   000   EUR 9   733   EUR 13/05/04 3028/03 Basoukou, arrêt du 21/04/05, définitif le 21/07/05 15   000   EUR - - 17/10/05 62503/00 Karahalios, arrêt du 11/12/03, définitif le 16/06/04 10   000   EUR 10   000   EUR 3   000   EUR 10/08/04 41666/98 Kyrtatos, arrêt du 22/05/03, définitif le 22/08/03 - 1re   requérante   : 20   000   EUR   ; 2nd   requérant   : 10   000   EUR 5   000   EUR 18/11/03 2216/03 Manolis, arrêt du 19/05/05, définitif le 19/08/05 - - - -     b) Mesures individuelles   1) Concernant l'affaire Katsaros , l'administration s'est conformée en 2001 aux décisions judiciaires internes de 1993 et 1999 relatives à la révocation de l'expropriation du terrain du requérant. La Cour a accordé au requérant une satisfaction équitable pour le préjudice moral et matériel subi de 1993 à 2001.   2) Concernant l'affaire Basoukou , le service de l'urbanisme du ministère de l'Environnement a engagé une procédure visant à lever la charge pesant sur la propriété de la requérante (car le terrain avait été destiné à l'usage public), conformément à la décision judiciaire interne de 1996. L'arrêté ministériel portant modification du plan d'alignement d'Amarynthos (une ville de l'île d'Evoia) a été signé le 16/02/2006 et publié au Journal officiel le 14/03/2006 (série D/197). Enfin, il convient de noter que la Cour a accordé à la requérante une satisfaction équitable pour le dommage matériel subi de février 1996 (date de la décision judiciaire interne dont la requérante dénonce la non ‑ exécution) jusqu'à la date de l'arrêt de la Cour.   3) Concernant l'affaire Karahalios , en janvier 2002, le requérant a engagé une procédure d'exécution forcée contre la préfecture d'Arkadia, à la suite de laquelle la sommes retenue par la préfecture – contrairement à la décision judiciaire interne de 1993 - a été déposée au nom du requérant à la Caisse des dépôts et consignations. La Cour a convenu avec le Gouvernement que le paiement des dettes du requérant, par la suite, moyennant la saisie de la somme déposée à son nom, équivalait au versement à ce dernier de la somme qui lui était due (§   23 de l'arrêt). En outre, la Cour a alloué une indemnité au titre du préjudice matériel subi par le requérant du fait du retard de paiement de la somme due.   4) Concernant l'affaire Kyrtatos , les requérants résident hors de Grèce et ne manifestent plus d'intérêt pour l'exécution des deux décisions judiciaires internes de 1995 portant annulation des permis qui autorisaient la construction de bâtiments dans une zone d'habitat naturel. Par ailleurs, dans les deux procédures jugées excessivement longues par la Cour, les requérants ont obtenu gain de cause (la procédure civile s'est terminée par l'arrêt 176/2003 de la cour d'appel d'Egée, et la procédure administrative par les arrêts 1674 et 1675/2000 de la cour d'appel administrative du Pirée).   5) Enfin, concernant l'affaire Manolis , les requérants ont obtenu un permis de construire en avril   2004, conformément à la décision judiciaire interne de 2000, et les travaux étaient en cours lorsque la Cour a rendu son arrêt. Les requérants n'ont présenté aucune demande de satisfaction équitable devant la Cour. Ils ont engagé une procédure en dommages-intérêts devant les juridictions internes.   II.   Mesures générales   1) Concernant la non-exécution, ou le défaut d'exécution dans un délai raisonnable, par les autorités, de décisions judiciaires définitives (violations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention), la Grèce a adopté une série de mesures globales, législatives et autres, pour garantir le respect par l'administration des décisions définitives des juridictions internes (voir la Résolution finale ResDH(2004)81 concernant l'affaire Hornsby et d'autres affaires contre la Grèce).   2) Concernant les violations relatives aux droits de propriété des requérants dans les affaires Basoukou, Karahalios et Katsaros , les violations constatées de l'article 1 du Protocole n o   1 à la Convention sont des conséquences directes des violations mentionnées au paragraphe 1.   3) Concernant la durée excessive des procédures devant les juridictions civiles et administratives, dénoncée dans l'affaire Kyrtatos (violations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention), la Grèce a adopté une série de mesures législatives et autres pour accélérer les procédures civiles (voir la Résolution finale ResDH(2005)64 concernant l'affaire Academy Trading Ltd et autres et d'autres affaires contre la Grèce).   La Grèce a aussi adopté une série de mesures législatives et autres pour accélérer les procédures administratives (voir la Résolution finale ResDH(2005)65 concernant l'affaire Pafitis et autres et d'autres affaires contre la Grèce). Toutefois, malgré ces mesures, il est jugé nécessaire que la Grèce se dote d'une nouvelle législation pour traiter efficacement ce problème et remédier à l'absence de recours interne effectif, aspect que le Comité des Ministres continue de suivre attentivement (voir la Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)74).   III.   Conclusion de l'Etat défendeur   Le Gouvernement estime que les mesures individuelles adoptées ont permis d'effacer totalement les conséquences, pour les requérants, des violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires, et que les mesures générales qui ont été ou sont en train d'être prises éviteront de nouvelles violations similaires. La Grèce a donc rempli les obligations lui incombant au titre de l'article   46, paragraphe   1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 20 juin 2007 lors de la 997e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-81577
Données disponibles
- Texte intégral