CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-81586
- Date
- 20 juin 2007
- Publication
- 20 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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b)   Les affaires Papageorgiou et Nastos concernent également des violations du droit des requérants à un procès équitable (violations de l'article 6§§1 et 3d, voir détails en Annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures que la Grèce a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour, obligation qui incombe à la Grèce au titre de l'article   46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations fournies par le Gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article   46, paragraphe   2, de la Convention   ;   S'étant assuré que l'Etat défendeur avait versé aux requérants, dans le délai imparti, la satisfaction équitable accordée dans les arrêts, à l'exception des affaires Basoukos, Proïos, Simaskou et Nastos pour lesquelles, aux dates indiquées en Annexe, après expiration du délai imparti, l'Etat défendeur a versé aux requérants les sommes octroyées dans les arrêts, les requérants ayant renoncé à leur droit aux intérêts de retard au vu des sommes minimes impliquées (voir les précisions en annexe),   Rappelant qu'un constat de violations par la Cour requiert, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans les arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, au besoin, - de mesures individuelles, destinées à faire cesser les violations et à en effacer les conséquences, de manière à parvenir, dans la mesure du possible, à la restitutio in integrum , et   - de mesures générales, destinées à éviter de nouvelles violations similaires de la Convention   ;   Ayant examiné les mesures prises par l'Etat défendeur à cet effet, qui sont décrites dans l'annexe   ;   DÉCLARE qu'il a rempli les fonctions prévues à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires, et   DÉCIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)104   Information sur les mesures de mise en conformité avec l'arrêt prononcé dans l'affaire Papageorgiou contre Grèce et douze autres arrêts     I.   Présentation synthétique des affaires   1) Toutes ces affaires portent sur la durée excessive des procédures engagées devant les juridictions pénales (violations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention).   2) L'affaire Papageorgiou concerne également le refus, par les juridictions nationales en 1988, d'ordonner la productions de documents originaux essentiels à la défense du requérant, condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans et six mois pour escroquerie (violation de l'article 6§§1 et 3d de la Convention).   3) Enfin, l'affaire Nastos porte par ailleurs sur la décision non motivée rendue par une juridiction interne en 2001, de ne pas accorder au requérant, à l'issue de son acquittement, de réparation pour sa détention provisoire d'environ dix-huit mois (violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention).   II.   Versements à titre de satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Affaires Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Payé le 59506/00 Papageorgiou, arrêt du 09/05/03, définitif le 09/08/03 - 20   000 EUR 15   848 EUR 09/09/03 25559/03 M.A., arrêt du 02/03/06, définitif le 02/06/06 - 7   000 EUR 2   000 EUR 03/08/06 3525/04 Allushi arrêt du 13/07/06, définitif le 13/10/06 - 3   500 EUR - 27/12/06 7544/04 Basoukos, arrêt du 27/04/06, définitif le 27/07/06 - 6   000 EUR 1   500 EUR 02/11/06 60821/00 Diamantides, arrêt du 23/10/03, définitif le 23/01/04 - 10   000 EUR 3   000 EUR 26/03/04 9874/04 Horomidis, arrêt du 27/04/06, définitif le 27/07/06 - 6   000 EUR - 13/10/06 14309/04 Koleci, arrêt du 27/04/06, définitif le 27/07/06 - - - - 35828/02 Nastos, arrêt du 30/03/06, définitif le 30/06/06 Préjudice matériel et moral : 20   000 EUR 1   500 EUR 05/10/06 Affaires Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Payé le 16771/02 Pothoulakis, arrêt du 15/07/04, définitif le 15/10/04 - 10   000 EUR 3   000 EUR 20/12/04 35765/03 Proïos, arrêt du 24/11/05, définitif le 24/02/06 - 5   000 EUR - 29/05/06 22868/02 Savvas, arrêt du 13/10/05, définitif le 13/01/06 - - - - 37270/02 Simaskou, arrêt du 30/03/06, définitif le 30/06/06 - 4   000 EUR - 11/10/06 64417/01 Terzis, arrêt du 29/01/04, définitif le 29/04/04 - 6   000 EUR - 20/07/04   b) Mesures individuelles   1) Les procédures internes, concernées par ces affaires, sont toutes terminées.   2) S'agissant de l'affaire Papageorgiou, le requérant avait demandé, suite à l'arrêt de la Cour, la réouverture des procédures internes, conformément à l'article 525, paragraphe 1(5), du Code de procédure pénale (CPP). La Cour de cassation a donné suite à sa demande et a ordonné, dans son arrêt n o 642/2004, l'ouverture d'une enquête destinée à vérifier si les données bancaires électroniques et les chèques étaient encore disponibles. L'établissement bancaire concerné a répondu par la négative au ministère public de la Cour de cassation. Compte tenu de ces éléments, cette dernière a ordonné le 27 janvier 2005 la réouverture de la procédure pénale devant la cour d'appel d'Athènes.   3) Enfin, en ce qui concerne l'affaire Nastos, le requérant était également habilité à demander la réouverture des procédures internes en cause, conformément à la disposition précitée du CPP. La Cour a par ailleurs octroyé au requérant, une satisfaction équitable, au titre du préjudice pécuniaire et moral.     III.   Mesures générales   1) S'agissant de la durée excessive des procédures pénales (violations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention), la Grèce a adopté un certain nombre de mesures légales et autres, en vue d'accélérer les procédures engagées devant les juridictions répressives (voir la Résolution finale ResDH(2005)66 concernant l'affaire Tarighi Wageh Dashti contre Grèce et sept autres affaires).   2) En ce qui concerne la violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3d, de la Convention dans l'affaire Papageorgiou, l'arrêt a été communiqué aux autorités judiciaires compétentes, traduit et publié sur le site officiel du Conseil national de la magistrature ( <http://www.nsk.gr> ).   3) Enfin, s'agissant de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention dans l'affaire Nastos, cette dernière présente des éléments similaires à ceux de l'affaire Anastassios Georgiadis, dont l'examen a pris fin suite à l'adoption par la Grèce de mesures législatives et autres destinées à prévenir toute violation identique (voir la Résolution finale ResDH(2004)82). Il convient également de noter que les juridictions pénales ont toutes l'obligation de motiver les décisions qu'elles rendent   ; c'est ce qu'a confirmé une série d'arrêts prononcés par la Cour de cassation en 2005 (par exemple les arrêts n o 7/2005 (plénière) et n o 629/2005).   IV.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures adoptées ont pleinement remédié aux conséquences, pour les requérants, des violations de la Convention constatées par la Cour européenne en l'espèce, que ces mesures préviendront de nouvelles violations identiques et que la Grèce a, par conséquent, respecté ses obligations nées de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 20 juin 2007 lors de la 997e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-81586
Données disponibles
- Texte intégral