CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 17 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-82933
- Date
- 17 octobre 2007
- Publication
- 17 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F74B77E { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; font-size:12pt } .sF8AEFD1F { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s284C023A { font-weight:bold; text-decoration:underline } .sFA66E556 { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-36pt; font-size:12pt } .s559E653C { width:28.67pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s248AFFE1 { margin-left:0.38pt; border:0.75pt solid #000000 } .s45E4C3A { width:12.46%; border-style:solid; border-width:0.75pt; padding:0.38pt; vertical-align:top } .s537898DC { margin:0pt 5.65pt; font-size:11pt } .sB178B59B { font-size:7.33pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s24743F9A { width:19.94%; border-style:solid; border-width:0.75pt; padding:0.38pt; vertical-align:top } .s6ECB12C9 { width:15.88%; border-style:solid; border-width:0.75pt; padding:0.38pt; vertical-align:top } .sBBBCDE9 { width:17.88%; border-style:solid; border-width:0.75pt; padding:0.38pt; vertical-align:top } .sC213C485 { width:18.34%; border-style:solid; border-width:0.75pt; padding:0.38pt; vertical-align:top } .sF80C9645 { width:15.5%; border-style:solid; border-width:0.75pt; padding:0.38pt; vertical-align:top } .s95E15B89 { width:32pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s7A64F404 { text-decoration:underline } .sB2A0F2B6 { font-weight:bold; font-style:italic } .sC4207DBA { font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)107 relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Velikova et 7 autres affaires contre la Bulgarie (voir Annexe I) concernant notamment les mauvais traitements infligés par les forces de police, ayant entraîné trois décès, et le défaut d'enquête effective   (adoptée par le Comité des Ministres le 17 octobre 2007, lors de la 1007e réunion des Délégués des Ministres)   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus dans l'affaire Velikova et 7 autres affaires (voir pour plus de détails l'Annexe I), et transmis une fois définitifs au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent les mauvais traitements infligés aux requérants ou à leurs proches et les décès qui en ont résulté dans les affaires Velikova, Anguelova et Ognyanova et Choban, ainsi que l'absence d'enquêtes effectives sur ces faits (voir pour plus de détails l'Annexe I)   ;   Rappelant que les constats de violation par la Cour nécessitent, outre le paiement de la satisfaction équitable qu'elle octroie dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire de   : - mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et   - mesures générales, permettant de prévenir de nouvelles violations similaires ;   Ayant examiné, conformément aux Règles du Comité des Ministres pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention,   les mesures prises à cet effet par le Gouvernement défendeur, dont les détails figurent en Annexe II   ;   Ayant noté à cet égard que la question relative aux défaillances du cadre juridique existant en Bulgarie pour réglementer l'usage des armes à feu par les forces de police, soulevée dans l'affaire Tzekov, est actuellement examinée dans le cadre de la surveillance de l'exécution de l'affaire Natchova et autres c. Bulgarie (arrêt du 6 juillet 2005)   ;   Mesures de caractère individuel   Note que les arrêts ici en question ont été transmis récemment au procureur général qui est compétent pour demander la réouverture des enquêtes sur les décès et les mauvais traitements mises en cause par la Cour européenne   ;   Rappelle à cet égard l'obligation de l'Etat défendeur, en vertu de la Convention, de mener une enquête effective «   en ce sens qu'elle doit permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances de l'espèce et d'identifier et de sanctionner les responsables   » ainsi que la position établie du Comité des Ministres selon laquelle il existe une obligation continue de mener de telles enquêtes dans ces affaires dans la mesure où des violations procédurales des articles 2, 3 et 13 ont été constatées   ;   En appelle au gouvernement de l'Etat défendeur pour qu'il prenne rapidement toutes les mesures individuelles requises dans ces affaires et en informe régulièrement le Comité des Ministres ;   Mesures de caractère général   Note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement de l'Etat défendeur sur les mesures de caractère général prises à ce jour ou envisagées afin de se conformer à ces arrêts (voir pour plus de détails l'Annexe II)   ;   Note toutefois qu'il reste à prendre certaines mesures de caractère général, notamment des mesures visant à   :   -   améliorer la formation de base et la formation continue de tous les membres des forces de police, notamment en ce qui concerne la généralisation de la dimension «   droits de l'homme   » dans la formation initiale et continue   ;   -   améliorer les garanties procédurales pendant la garde à vue par la mise en œuvre effective des nouveaux règlements concernant l'obligation d'informer les personnes détenues de leurs droits et les formalités à suivre concernant l'enregistrement des arrestations   ;   -   garantir l'indépendance des enquêtes au sujet d'allégations de mauvais traitements infligés par la police, et plus particulièrement assurer l'impartialité des enquêteurs chargés de ce type d'affaires   ;   En appelle au gouvernement de l'Etat défendeur pour qu'il adopte rapidement toutes les mesures restant à prendre et tienne le Comité des Ministres régulièrement informé de l'impact pratique des mesures prises, notamment en fournissant des statistiques sur les enquêtes menées au sujet d'allégations de mauvais traitements infligés par la police   ;     DECIDE de poursuivre le contrôle de l'exécution des présents arrêts jusqu'à ce que toutes les mesures de caractère général nécessaires à la prévention de nouvelles violations de la Convention soient adoptées et que leur efficacité ne suscite plus de doute, et jusqu'à ce que le Comité des Ministres se soit assuré que toutes les mesures de caractère individuel nécessaires aient été prises afin d'effacer, dans toute la mesure du possible, les conséquences des violations constatées à l'égard des requérants   ;   DECIDE également de reprendre l'examen de ces affaires, en ce qui concerne les mesures de caractère individuel, lors de chacune de ses réunions DH et en ce qui concerne les mesures de caractère général, au plus tard dans dix mois.       Annexe I à la Résolution Intérimaire CM/ResDH(2007)107   Détails relatifs aux requêtes, arrêts et violations constatées par la Cour européenne   N o de requête Nom de l'affaire Date de l'arrêt Date de l'arrêt définitif Paiement de la satisfaction équitable le Date limite pour le paiement 41488/98 Velikova 18/05/2000 04/10/2000 27/12/2000 04/01/2001 38361/97 Anguelova 13/06/2002 13/09/2002 13/12/2002 13/12/2002 42027/98 Toteva 19/05/2004 19/08/2004 16/11/2004 19/11/2004 50222/99 Krastanov 30/09/2004 30/12/2004 21/03/2005 30/03/2005 43233/98 Osman 16/02/2006 16/05/2006 11/08/2006. 16/08/2006 46317/99 Ognyanova et Choban 23/02/2006 23/05/2006 23/08/2006 23/08/2006 45500/99 Tzekov 23/02/2006 23/05/2006 23/08/2006 23/08/2006 55061/00 Kazakova 22/06/2006 22/09/2006 13/12/2006 22/12/2006   -                       Violations de l'article 2 en raison des décès des proches des requérantes à la suite des mauvais traitements qui leur ont été infligés par des policiers (affaires Velikova, Anguelova et Ognyanova et Choban)   ;   -                       Violation de l'article 2 en raison du défaut d'assistance médicale rapide lors de la détention du fils de la requérante (affaire Anguelova)   ;   -                       Violations des articles 2 et 13 en raison de l'absence d'enquêtes effectives sur les décès des proches des requérantes (affaires Velikova, Anguelova et Ognyanova et Choban)   ;   -                       Violations de l'article 3 en raison des mauvais traitements infligés par des policiers aux requérants ou aux membres de leurs familles (affaires Anguelova, Krastanov, Toteva, Ognyanova et Choban, Osman et Tzekov)   ;   -                       Violations de l'article 3 en raison de l'absence d'enquêtes effectives sur les mauvais traitements infligés aux requérants (affaires Toteva, Krastanov, Osman et Tzekov) et sur des allégations défendables de mauvais traitements (affaire Kazakova)   ;   -                       Violation de l'article 5§1 en raison de la détention illégale des membres des familles des requérantes (affaires Anguelova et Ognyanova et Choban)   ;   -                       Violation de l'article 6§1 en raison de la durée excessive de la procédure civile en réparation intentée par le requérant (affaire Krastanov)   ;   -                       Violation de l'article 1 du Protocole n o 1 en raison de la destruction illégale de certains biens des requérants lors de la tentative de leur expulsion (affaire Osman).             Annexe II à la Résolution Intérimaire CM/ResDH(2007)107   Informations fournies au Comité des Ministres par le Gouvernement de la Bulgarie concernant les mesures individuelles et générales prises à ce jour ou envisagées afin de se conformer aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme   I.   Mesures individuelles   Le 22 mai 2007 le Ministère de la justice a transmis une copie des arrêts de la Cour européenne dans ces affaires au procureur général qui est l'organe compétent pour demander la réouverture d'une procédure pénale mise en cause par un arrêt de la Cour européenne (articles 421§2 et 422§1, p. 4 du Code de procédure pénale). L'attention du procureur général a été attirée sur l'obligation continue des autorités bulgares de mener des enquêtes effectives sur des décès et des mauvais traitements ou des allégations de mauvais traitement dans les cas où des violations procédurales des articles 2, 3 et 13 ont été constatées par la Cour européenne.   II.   Mesures générales   1) Amélioration de la formation professionnelle des membres des forces de police   La formation aux droits de l'homme et en particulier aux standards de la Convention fait partie du programme d'enseignement obligatoire dispensé par l'Académie du Ministère de l'intérieur aux agents de police. Ainsi, au cours de l'année académique 2003-2004, 443 officiers et 121 sergents ont suivi une formation initiale dans ce domaine et respectivement 266 et 81 - une formation continue. Des activités similaires ont été menées en 2004-2005. En outre, entre 1999 et 2003 des centaines d'agents de police ont assisté à différents séminaires et autres activités de formation consacrés au respect des exigences de la Convention et des recommandations du CPT dans l'exercice de leurs fonctions.   En 2000, une Commission spécialisée en matière de droits de l'homme a été créée au sein de la Direction nationale de la police. Cette commission a pour fonctions principales l'organisation de la formation du personnel de police en matière de droits de l'homme, l'analyse des rapports du CPT concernant la Bulgarie et l'établissement de propositions de mesures concrètes pour prévenir les cas de mauvais traitements policiers. Grâce à son travail, un nouveau formulaire - déclaration qui contient des informations sur les droits essentiels de la personne détenue - a été introduit en 2002 (droit d'être assisté par un avocat, d'être examiné par un médecin, d'informer un tiers du fait de la détention). Cette déclaration est signée par la personne immédiatement après sa détention dans le but de rendre cet acte de la police transparent et facilement identifiable (art. 54 du règlement d'application de la loi sur le Ministère de l'intérieur).   Par ailleurs, le Code d'éthique de la police a été introduit en octobre 2003 par un ordre du Ministre de l'Intérieur. Les dispositions de ce code ont été élaborées en coopération avec le Conseil de l'Europe et tiennent compte de la Recommandation R(2001)10 du Comité des Ministres sur le Code européen d'éthique de la police.   2) Recours effectifs internes dans les cas d'allégations de mauvais traitements infligés par la police   a) Effet direct de la Convention en droit bulgare   La jurisprudence des tribunaux bulgares se développe constamment dans le sens d'une meilleure prise en compte de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme; ceci a été démontré par un certain nombre d'arrêts internes qui se réfèrent directement à la Convention et à des arrêts de la Cour. Ce développement a pour résultat un contrôle judiciaire accru sur les actes de procureurs concernant la garde à vue ou la détention provisoire. Deux arrêts interprétatifs rendus en 2002 par la Cour suprême de cassation, ainsi que plusieurs arrêts des tribunaux internes qui se réfèrent directement à la Convention et à des arrêts de la Cour européenne, en particulier pour ce qui est des articles 5 et 6 de la Convention, ont été transmis au Comité des Ministres (arrêts n o 1/25.06.2002 et n o 2/2002 de la Cour suprême de cassation et décisions du Tribunal régional de Plovdiv n o   1558/2001 et n o   1515/2001, du Tribunal du district de Bourgas n o   285/2002 et n o   559/2002, du Tribunal régional de Sofia n o   4306/2001). Par ailleurs, plusieurs activités de formation des magistrats à la Convention ont été organisées entre 2001 et 2006, notamment par le Centre de formation des magistrats, créé en 1999, en collaboration avec le Conseil de l'Europe.   b) Enquêtes effectives au sujet d'allégations de mauvais traitements infligés par la police   Des amendements législatifs adoptés le 27/04/2001 prévoient le contrôle judiciaire des décisions du parquet mettant fin aux poursuites et le pouvoir du tribunal de renvoyer le dossier au parquet avec instruction d'accomplir des actes spécifiques d'enquête (article 237 du Code de procédure pénale). Par ailleurs, il convient de rappeler que la procédure pénale bulgare n'oblige pas les procureurs à obtenir une autorisation quelconque pour mener une enquête sur des allégations d'infractions commises par des policiers.   Un rapport a été élaboré par le parquet militaire concernant les résultats des enquêtes menées sur des allégations de violences policières pour la période 1996-2005. Selon ce rapport, 2950 enquêtes ont été menées pendant cette période concernant des signalements de mauvais traitements par la police. Ces enquêtes ont abouti à 874 procédures pénales engagées à l'encontre de policiers, accusés d'avoir commis de tels actes. Au total, 349 personnes ont été condamnées à la suite de ces procédures (dont 10 pour homicide, 3 pour avoir provoqué le suicide de la victime, 329 pour des coups et blessures et 7 pour privation de liberté illégale). Dans les 11 cas cités en détail dans ce rapport, les peines prononcées vont de 20 ans d'emprisonnement à des peines d'emprisonnement avec sursis. Au cours de la période de référence, aucune tendance d'augmentation ou de diminution des cas de mauvais traitements par la police ne peut être décelée.   3) Garanties contre la détention illégale en garde à vue   L'article 72§1 de la loi sur le Ministère de l'intérieur de 1997 prévoit, tout comme l'article 35§1 de la loi abrogée sur la police nationale de 1993, qu'un ordre écrit doit être émis pour la détention d'une personne par la police. En plus de cette réglementation, en vertu de l'article 54§5 du Règlement d'application de la loi sur le Ministère de l'intérieur, adopté en 1998 par le Ministre de l'intérieur, cet ordre doit être enregistré dans un registre spécial. En outre, dans une lettre circulaire du 13/03/2002, le Directeur de la Direction nationale de la police a rappelé à tous les chefs de directions régionales des services de police leur obligation de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le strict respect de ces règles.   4) Publication et diffusion   L'arrêt Velikova a été traduit et envoyé par le Ministère de la justice au Directeur de la police nationale, au Procureur général et au Directeur du Service spécial d'investigations pour être diffusé auprès des fonctionnaires de leurs administrations respectives avec une circulaire attirant leur attention sur les constats de l'arrêt. Cet arrêt a été publié sur le site Internet du Ministère de la justice www.mjeli.government.bg et a été diffusé aux magistrats par le Centre de formation des magistrats. Les arrêts Anguelova, Toteva et Krastanov ont également été publiés sur ce site Internet. L'arrêt Krastanov a été envoyé, accompagné d'une lettre explicative, aux directeurs du Service national de la police, au Service national de la lutte contre crime organisé, à la Direction de l'intérieur de la ville de Sofia, ainsi qu'au chef de l'équipe spécialisé dans la lutte contre le terrorisme. L'arrêt Toteva a été envoyé au Service de police et au parquet de la ville de Sevlievo, accompagné d'une lettre qui met l'accent sur les conclusions les plus importantes de la Cour européenne. Enfin, les arrêts Velikova et Anguelova ont été envoyés aux tribunaux militaires, au parquet militaire, ainsi qu'au Ministère de l'intérieur et au Ministère de la défense afin que ces organes prennent les mesures qu'ils estiment appropriées (y compris d'ordre législatif), qui sont dans leur compétence.   III.   Conclusion   Le Gouvernement bulgare est convaincu que les mesures ci-dessus montrent sa détermination à adopter toutes les mesures individuelles et générales nécessaires aux fins de l'exécution de ces arrêts et plus particulièrement à développer la formation professionnelle des membres des forces de police et à mettre en œuvre les garanties procédurales nécessaires à la prévention efficace de toute nouvelle violation similaire de la Convention. Les autorités bulgares continueront d'adopter les mesures nécessaires à cet effet et tiendront le Comité des Ministres informé de tout fait nouveau, notamment de l'impact des mesures adoptées.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-82933
Données disponibles
- Texte intégral