CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 31 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-83642
- Date
- 31 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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L. contre l'Autriche   (Requêtes n os 39392/98 et 45330/99, arrêts du 9 janvier 2003, définitifs le 9 avril 2003)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après « la Convention » et «   la Cour   »),   Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent une ingérence discriminatoire dans l'exercice de la vie privée des requérants (violations de l'article 14 combiné à l'article 8) (voir détails dans l'Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyé dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables,   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 871e réunion des Délégués des Ministres (12 février 2004), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d'en clore l'examen.     Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)111   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires L. et V. contre l'Autriche S. L. contre l'Autriche     Résumé introductif des affaires   Les affaires ont trait à l'incrimination, par l'ancien article 209 du code pénal autrichien, des actes homosexuels commis par des hommes adultes avec des adolescents consentants âgés entre quatorze et dix-huit ans alors que, au moment des faits, les actes hétérosexuels ou lesbiens entre adultes et personnes consentantes âgées de plus de quatorze ans n'étaient pas punissables. La Cour européenne a conclu que le maintien en vigueur de l'article 209 du code pénal, ainsi que la condamnation des requérants dans l'affaire L.   et V. en vertu de cet article, constituait une ingérence discriminatoire dans l'exercice de leur vie privée (violations de l'article 14 combiné à l'article 8). En ce qui concerne l'affaire L. et V., les deux requérants ont été condamnés en 1997, en vertu de l'article   209, à des peines de huit et six mois d'emprisonnement avec sursis, assorties d'une période probatoire de trois ans. Dans l'affaire S.L., la Cour a conclu que le requérant qui s'était rendu compte de son homosexualité dès l'âge de quinze ans, avait été empêché par l'ancien article 209 du code pénal de s'engager dans des relations conformes à son orientation sexuelle.     I.   Paiements de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom n o requête Préjudice moral Frais et dépens Total Payé le L. et V. 39392/98 30   000 € 17   133.53 € 47   133.53 € 03/07/03 S. L. 45330/99 5   000 € 5   000 € 10   000€ 25/06/03   b) Mesures individuelles   Dans l'affaire L. et V., les requérants ont la possibilité de demander la réouverture des procédures en vue d'obtenir l'effacement des conséquences des condamnations.   II.   Mesures générales   L'article 209 a été abrogé par un amendement législatif du 10 juillet 2002, entré en vigueur le 14 août 2002. Un résumé des arrêts et décisions de la Cour européenne concernant l'Autriche est préparé régulièrement par la Chancellerie fédérale et largement diffusé aux autorités autrichiennes concernées ainsi qu'au Parlement et aux juridictions. En outre, les arrêts de la Cour européenne sont accessibles à tous les juges et procureurs par le biais de la base de données interne du Ministère autrichien de la Justice (RIS). Des résumés des arrêts de la Cour européenne concernant l'Autriche sont généralement publiés sur le site www.menschenrechte.ac.at accompagnés d'un lien vers les arrêts de la Cour en version anglaise.     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires et que ces mesures préviendront de nouvelles violations similaires et que, par conséquent, l'Autriche a rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 31 octobre 2007 lors de la 1007e réunion des Délégués des MinistresCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Date
- 31 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-83642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel