CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 31 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-83674
- Date
- 31 octobre 2007
- Publication
- 31 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)123   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Storck contre l'Allemagne     Résumé introductif de l'affaire   Cette affaire concerne l'illégalité de la détention de la requérante dans un service fermé d'une clinique psychiatrique privée pendant 20 mois, de 1977 à 1979, à la demande de son père suite à des conflits familiaux, ainsi que le traitement médical qu'elle a subi contre sa volonté.   La requérante qui était à l'époque majeure, ne faisait pas l'objet d'un régime d'incapacité, n'avait jamais signé de déclaration par laquelle elle consentait à son internement et aucune décision judicaire n'avait autorisé sa détention. Les frais d'internement et de traitement ont été pris en charge par le mécanisme public d'assurance maladie. Elle a tenté, à maintes reprises, de s'enfuir de la clinique où elle a été ramenée de force par la police en mars 1979. Après avoir été traitée dans cette clinique pour ce que l'on pensait être une schizophrénie, elle présenta un syndrome post-poliomyélitique et elle est aujourd'hui frappée d'une invalidité à 100%. De 1980 à 1992, elle perdit temporairement l'usage de la parole. Deux rapports confirmèrent en 1994 et 1999 que la requérante n'avait jamais été atteinte de schizophrénie.   Le tribunal régional de Brême accueillit en 1998 la demande en indemnisation de la requérante, estimant que son internement avait été contraire au droit allemand. En décembre 2000, la cour d'appel de Brême annula ce jugement, concluant à la légalité de l'internement et estimant que son action en indemnisation fondée sur la responsabilité délictuelle était de toute façon prescrite. La cour rejeta également son action pour compensation fondée sur la responsabilité contractuelle car la requérante n'avait pas prouvé de manière suffisante qu'elle s'était expressément opposée à son séjour, et du fait que le contrat entre la clinique et le père de la requérante avait été conclu implicitement dans l'intérêt de la requérante. La Cour fédérale de justice et la Cour fédérale constitutionnelle ont rejeté ses recours .   La Cour européenne a conclu tout d'abord à la privation de liberté de la requérante, contre sa volonté, entre 1977 et 1979 et à l'illégalité de sa détention psychiatrique en l'absence de décision judiciaire. La Cour a en outre estimé qu'en rejetant les demandes d'indemnisation de la requérante, la cour d'appel n'avait pas interprété le droit interne dans l'esprit des articles 5 et 8 de la Convention, notamment en raison de l'impossibilité pour la requérante de déposer une telle demande dans les délais prescrits du fait de sa détention et des effets de son traitement psychiatrique lourd, et en raison de l'absence d'élément factuel prouvant que la requérante avait consenti à son internement et à son traitement. La Cour a également conclu que le droit interne n'offrait pas suffisamment de garanties contre les abus et que l'Etat n'avait pas respecté son obligation positive de protéger les droits de la requérante sous l'angle des articles 5 et 8 (violation des articles 5 paragraphe 1 et 8).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Préjudice moral Frais et dépens Total Payé le 75 000 € 18   315 € 93 315 € 27/10/2005     b) Mesures individuelles   Jusqu'à fin 2006, le droit interne ne prévoyait pas explicitement la possibilité de demander la réouverture des procédures civiles au motif qu'une juridiction nationale n'avait pas interprété le droit interne selon la Convention. De ce point de vue, le code de procédure civile allemand différait du code de procédure pénale qui prévoit expressément la possibilité de réouverture des affaires où la Cour européenne a constaté une violation qui aurait pu avoir des répercussions sur l'issue des procédures nationales (paragraphe 359 Nr   6 StPO).   Le 31/12/2006 est entrée en vigueur une nouvelle loi permettant la réouverture de procédures civiles de la même façon que pour les procédures pénales (paragraphe 580 n o 8 du code de procédure civile, introduit par la deuxième loi de modernisation de la justice, BGBl. I 2006 n o 66 du 30/12/2006). Dans la mesure où cette loi n'a pas d'effet rétroactif, il semble que la requérante ne pourrait pas en bénéficier. La requérante n'a pas pu introduire de plainte pénale pour privation de liberté (paragraphe 239 StPO) et atteinte à l'intégrité physique (paragraphe 233 StPO) dans la mesure où, lorsqu'elle a retrouvé l'usage de la parole, il y avait prescription pour ces deux infractions pénales alléguées. Néanmoins, la requérante essaie d'obtenir la réouverture de la procédure interne en vue d'obtenir une indemnisation complémentaire au titre du préjudice matériel causé par sa détention illégale. Sa demande d'aide judiciaire a été rejetée par la Cour d'appel de Brême en février 2006. En mars 2006, la requérante a déposé un recours constitutionnel à l'encontre de cette décision, soutenant qu'en vertu de la Loi fondamentale ainsi qu'en vertu de la Convention, la réouverture de la procédure serait possible et non dépourvue de chances d'aboutir et qu'ainsi une aide judiciaire devrait lui être octroyée. Etant donné la pratique constante de la Cour constitutionnelle fédérale, cette juridiction ne manquera pas de mettre pleinement en œuvre la Convention ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne afin d'octroyer une réparation intégrale à la requérante.     II.   Mesures générales   - Réformes législatives promulguées Dans la région de Brême, une nouvelle loi sur les mesures d'aide et de protection en cas de troubles mentaux ( Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychatrischen Krankheiten, PsychKG ) est entrée en vigueur en 1979, permettant à une commission indépendante de se rendre dans les hôpitaux psychiatriques où des patients sont détenus suite à une décision de justice. Plusieurs années après l'entrée en vigueur de cette loi, la commission a étendu ses visites à tous les établissements psychiatriques. Comme ces visites vont au-delà de la loi, les visites dans les cliniques privées se font avec le consentement de l'établissement concerné. La loi révisé de 2000 permet à la commission de faire au moins une visite par an dans les institutions où des patients ont été internés contre leur gré (paragraphe 8, 13, 36 PsychKG Bremen du 19/12/2000). De plus, les patients ont le droit d'envoyer et de recevoir du courrier qui ne peut être contrôlé s'il est destiné à certains organes, comme par exemple les avocats, les tribunaux, le Parlement, ou encore la commission de visite. Des dispositions similaires existent dans la plupart des régions.   En plus de la nouvelle loi de 1979 sur les mesures d'aide et de protection en cas de troubles mentaux (voir ci-dessus), une nouvelle législation féderale est entrée en vigueur en 1992. Désormais, le placement d'un mineur par ses parents dans un institut spécialisé nécessite une décision du tribunal (paragraphe 1631 b BGB, Code civil). Il en va de même pour les adultes incapables (paragraphe 1906 BGB, Code civil). De plus, depuis 1992, la loi réformée sur les procédures gracieuses ( Freiwillige Gerichtsbarkeit , FGG in paragraphe   70ff.) prévoit des garanties procédurales, en particulier le devoir du juge d'entendre le patient en personne (paragraphe 70 c FGG), de nommer un tuteur légal si le patient ne peut pas être entendu car incapable de s'exprimer tout seul, de donner à une personne de confiance nommée par le patient l'opportunité d'être entendue (paragraphe70 d FGG) et d'obtenir une expertise (paragraphe 70 FGG). La décision d'interner un patient doit être limitée dans le temps, d'une durée maximale de 2 ans (paragraphe   70 f FGG) et peut faire l'objet d'un recours par le patient, ses proches, sa personne de confiance et les autorités compétentes (paragraphe 70 m et d FGG).   - Projet de reforme législative en vue de la réouverture des procédures civiles Des mesures législatives ont également été prises pour la mise en oeuvre des premières mesures législatives en vue d'introduire en droit allemand, en conformité avec la Recommandation Rec(2000)2 du Comité des Ministres aux Etats membres, la possibilité de rouvrir des procédures civiles après le constat d'une violation par la Cour européenne. La nouvelle loi est entrée en vigueur en décembre 2006 (voir ci-dessus, mesures de caractère individuel).   - L'effet donné à l'arrêt de la Cour européenne par les autorités internes : L'arrêt a été largement distribué aux autorités internes concernées et a fait l'objet d'une couverture médiatique. De plus, le ministère compétent du Land de Brême ( Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales ), a adressé un rappel de la législation existante à la clinique responsable dans cette affaire ainsi qu'aux autres hôpitaux traitant des maladies mentales, soulignant qu'une décision judiciaire est nécessaire dans tous les cas. Cette question va également être soulevé par la commission indépendante visitant les hôpitaux psychiatriques lors de ses prochaines visites.   Comme c'est le cas pour tous les arrêts de la Cour européenne contre l'Allemagne, l'arrêt est accessible au public via le site Internet du Ministère fédéral de la Justice ( www.bmj.de , Themen: Menschenrechte, EGMR ) qui comporte un lien direct vers le site Internet de la Cour européenne pour des arrêts en allemand ( www.coe.int/T/D/Menschenrechtsgerichtshof/Dokumente_auf_Deutsch / ). De plus, l'arrêt a été publié dans la revue Rechtsprechungsreport of the Neue Juristische Wochenschrift , NJW-RR, 2006 p. 308 - 319.     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises, ou en cours, ont remédié dans la mesure du possible aux conséquences pour la partie requérante des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires à l'avenir et que l'Allemagne a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 31 octobre 2007 lors de la 1007e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 31 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-83674
Données disponibles
- Texte intégral