CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 31 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-83728
- Date
- 31 octobre 2007
- Publication
- 31 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s2E520A3F { font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sFBC99493 { font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23ADBB69 { font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2007)146 [1] Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme Sergi contre l'Italie   (Requête n o 37118/97, arrêt du 11 avril 2000, règlement amiable)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après « la Convention » et «   la Cour   »)   ;   Vu l'arrêt transmis à la même date par la Cour au Comité ;   Rappelant que le grief recevable dans cette affaire concerne la durée excessive d'une procédure pénale ;   Considérant que dans cette affaire la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et le requérant, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer cette affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;   Considérant qu'aux termes du règlement amiable précité, il a été convenu que le Gouvernement de l'Etat défendeur payerait au requérant la somme de 18   000   000 de lires italiennes au titre du dommage moral, ainsi que 5   000   000 de lires italiennes au titre des frais et dépens, dés la notification de l'arrêt ;   Rappelant que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que le 22 septembre 2000, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues par le règlement amiable, dans des conditions acceptées par le requérant,   Rappelant que, en ce qui concerne le grief de la partie requérante déclaré recevable dans cette affaire, le Comité des Ministres est actuellement saisi du contrôle de l'exécution de plusieurs arrêts de la Cour et d'un nombre considérable de décisions du Comité des Ministres en vertu de l'ancien article 32 de la Convention, constatant une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive des procédures devant les juridictions pénales italiennes   ;   Considérant à ce propos que les autorités italiennes ont indiqué au Comité des Ministres qu'elles étaient en train d'élaborer et d'adopter de nouvelles mesures de caractère général afin de mettre fin au grave problème de la durée excessive de ces procédures et prévenir ainsi de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les affaires susmentionnées (voir les Résolutions DH(97)336, DH(99)437, DH(2000)135)   et CM/ResDH(2007)2 ;   Après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l'Italie,   DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire et DECIDE d'en clore l'examen. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 31 octobre 2007 lors de la 1007e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 31 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-83728
Données disponibles
- Texte intégral