CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 19 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-84497
- Date
- 19 décembre 2007
- Publication
- 19 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans ces affaires concerne une atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal, et partant au droit à un procès équitable, en raison de la déclaration d’irrecevabilité d’office de leurs pourvois par la Cour de cassation parce qu’ils ne s’étaient pas constitués prisonniers en exécution des décisions de justice faisant l’objet du pourvoi   ; les affaires Poitrimol et Van Pelt concernent en outre le droit des requérants de bénéficier de l’assistance d’un défenseur de leur choix dans une procédure d’appel à laquelle ils ne comparaissent pas eux-mêmes   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyé dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   à cet effet, dont les détails figurent en Annexe, et vu ses décisions prises lors des 732e réunion des Délégués des Ministres (18 décembre 2000) pour les affaires Omar et Guérin, 775e   réunion des Délégués des Ministres pour l’affaire Poitrimol (le 17 décembre 2001) et 798e réunion des Délégués des Ministres (le 24 juin 2002) pour l’affaire Van Pelt,   DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires,   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)154   Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans l’affaire Poitrimol contre la France et 3 autres affaires relatives au droit à un procès équitable     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent une atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal, et partant au droit à un procès équitable, en raison de la déclaration d’irrecevabilité d’office de leurs pourvois par la Cour de cassation parce qu’ils ne s’étaient pas constitués prisonniers en exécution des décisions de justice faisant l’objet du pourvoi   ; les affaires Poitrimol et Van Pelt concernent en outre le droit des requérants de bénéficier de l’assistance d’un défenseur de leur choix dans une procédure d’appel à laquelle ils ne comparaissent pas eux-mêmes.     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables     Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Total Poitrimol 14032/88 _ _ 109   000FF 109   000FF Payé Omar 24767/94 _ _ 60   000FF 60   000FF Payé le 25/11/98, intérêts moratoires payés le 19/07/99 Guérin 25201/94   20   000FF 48 722FF 68   722FF Payé le 25/11/98, intérêts moratoires payés le 19/07/99 Van Pelt 31070/96 _ _ 70   388FF 70   388FF Payé le 17/05/01, intérêts moratoires payés le 17/01/02   b) Mesures individuelles   L’article 89 I de la loi n o 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, qui modifie l’article 626-1 du Code de procédure pénale, prévoit que «   le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la «   satisfaction équitable   »   allouée sur le fondement de l’article 41 de la Convention ne pourrait mettre un terme.   » L’article 89 II de la loi précité prévoit en outre que «   A titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme rendue avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française peuvent être formées dans un délai d’un an à compter de cette publication   »   Sur le fondement de cet article, M. Van Pelt a demandé le réexamen de la procédure le concernant.   Les autres requérants n’ont pas fait usage de cette possibilité.     II.   Mesures générales   Dans un premier temps, les arrêts ont été publiés dans le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation. Par la suite, des revirements de jurisprudence ont mis le droit français en conformité avec la Convention.   S’agissant du droit du requérant de bénéficier de l’assistance d’un défenseur de son choix dans une procédure d’appel à laquelle il ne comparaît pas lui même   Par un arrêt d’Assemblée plénière du 2 mars 2001 (arrêt Dentico), la Cour de cassation a, sous le visa de l’article 6§§1 et 3c) et des articles 410 et 411 et 417 du code de procédure pénale, cassé un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en- Provence et considéré «   que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l’assistance d’un défenseur s’opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l’avocat présent à l’audience pour assurer sa défense   »   L’attention de l’ensemble des Procureurs généraux a été attirée, par une note du Ministère de la Justice, sur cette importante jurisprudence peu après que la Cour de cassation avait rendu cet arrêt.   Ces mesures permettront d’éviter de nouvelles violations du droit de bénéficier de l’assistance d’un défenseur de son choix dans une procédure d’appel.   Sur le droit d’accès à un tribunal, en l’espèce à la Cour de cassation   Par un arrêt du 30 juin 1999 (arrêt Rebboah), la Cour de cassation a considéré, alors que le prévenu n’avait pas déféré au mandat d’arrêt décerné à son encontre par une décision d’une Cour d’appel contre laquelle il formait pourvoi, «   qu’en l’absence de dispositions expresses de la loi dérogeant, en cas de délivrance d’un mandat de justice, à l’application des conditions de forme prévues par l’article   576 du Code de procédure pénale, le pourvoi est recevable   ».   Il convient en outre de préciser ici, qu’à la suite de l’affaire Khalfaoui ( cf. CM/ResDH(2007)153), l’ancien article 583 du code de procédure pénale qui prévoyait que les condamnés à une peine privative de liberté pour une durée de plus de 6 mois étaient déclarés déchus de leur pourvoi par la Cour de cassation s’ils n’avaient pas obtenu dispense de se mettre en état la veille de l’examen de leur pourvoi, a été abrogé par la loi n o 2000-516 du 15 juin 2000 ( cf . article 121).   Ces mesures permettront d’éviter de nouvelles violations du droit d’accès à la Cour de cassation.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.     [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 19 décembre 2007 lors de la 1013e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-84497
Données disponibles
- Texte intégral