CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 19 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-84513
- Date
- 19 décembre 2008
- Publication
- 19 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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  Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent principalement le système de détention provisoire tel qu’il existait en Bulgarie jusqu’à la réforme législative entrée en vigueur le 1er janvier 2000 (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Bulgarie de s’y conformer selon l’article 46, p0aragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   à cet effet, dont les détails figurent en Annexe   ;   Ayant noté à cet égard que la question relative à la durée excessive des procédures pénales, soulevée dans l’affaire Ilijkov , est actuellement examinée dans le cadre de la surveillance de l’exécution du groupe d’affaires Kitov contre la. Bulgarie (arrêt du 3 avril 2003)   ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)158   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans neuf affaires contre la Bulgarie relatives au système de détention provisoire en vigueur   jusqu’à la réforme législative du 1er janvier 2000     Résumé introductif des affaires   Les affaires Emil Hristov, Kostov, Nikolov, Shishkov et Zaprianov concernent la violation du droit des requérants d’être aussitôt traduits devant un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires pour contester la régularité de leur placement en détention provisoire, entre 1996 et 1999 (violations de l’article 5§3).   Les affaires Ilijkov, Mihov, Nikolov, Roumen Todorov, Tanko Todorov, Shishkov et Zaprianov concernent également la durée excessive de la détention des requérants entre 1993 et 2001 (entre 5 mois et demi et presque 4 ans) au vu de l’absence de raisons suffisantes à en justifier le maintien, et au vu de l’absence de diligence spéciale dans la conduite de la procédure dans l’affaire Roumen Todorov (violations de l’article   5§3).   Toutes les affaires concernent également des violations au droit à un contrôle juridictionnel de la légalité de la détention (violations de l’article 5§4) : - en raison de la portée insuffisante de ce contrôle, étant donné que les tribunaux compétents n’ont pas examiné des faits évoqués par les requérants, pouvant remettre en cause le bien-fondé de leur détention (affaires Emil Hristov, Ilijkov, Tanko Todorov et Zaprianov )   ; - en raison de l’absence de clarté des dispositions en vigueur à l’époque, lesquelles ne prévoyaient pas de contrôle régulier de la légalité de la détention provisoire (affaires Shishkov et Kostov ) - du fait que les recours des requérants n’ont pas été examinés à bref délai (affaires Nikolov et Roumen Todorov )   ; - en raison de l’impossibilité pour le requérant de comparaître lors de l’examen de la légalité de sa détention (affaire Roumen Todorov )   ; - en raison de l’absence de procédure contradictoire devant la Cour suprême au sujet des demandes des requérants de mise en liberté (affaires Ilijkov et Mihov )   ; - en raison de l’impossibilité pour la défense d’avoir accès au dossier des requérants (affaires Shishkov et Nikolov )   ;   L’affaire Nikolov concerne en outre la libération tardive du requérant après son placement sous « contrôle parental » par décision du tribunal (violation de l’article 5§1).   L’affaire Ilijkov concerne également la durée excessive de l’ensemble de la procédure pénale (violation de l’article 6§1).   I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Affaire et n o de requête Date de l’arrêt Date de l’arrêt définitif Préjudice moral Préjudice matériel Frais et dépens Date de paiement HRISTOV Emil 52389/99 20/10/05 20/01/06 500 euros - 100 euros 18/04/06 ILIJKOV Petar 33977/96 26/07/01 26/07/01 6   000 euros - 10   000 euros 25/10/01 KOSTOV Kiril 45980/99 03/11/05 03/02/06 1 500 euros - 815 euros 03/05/06 MIHOV Mihail   35519/97 31/07/03 31/10/03 4 000 euros - 2 800 euros 30/01/04   Affaire et n o de requête Date de l’arrêt Date de l’arrêt définitif Préjudice moral Préjudice matériel Frais et dépens Date de paiement NIKOLOV Borislav 38884/97 30/01/03 30/04/03 2 000 euros - 2 500 euros 28/07/03 SHISHKOV Krassimir 38822/97 09/01/03 09/04/03 1 500 euros - 2 000 euros 09/07/03 TODOROV Roumen 50411/99 20/10/05 20/01/06 2 000 euros - 2 000 euros 18/04/06 TODOROV Tanko 51562/99 09/11/06 09/02/07 1   500 euros - 500 euros 02/05/07 ZAPRIANOV Zaprian 41171/98 30/09/04 30/12/04 3 500 euros - 2 500 euros 25/03/05     b) Mesures individuelles   Aucune mesure individuelle, en dehors du paiement de la satisfaction équitable, n’a été requise dans ces affaires. En effet, les requérants dans les affaires Nikolov, Shishkov, Kostov, Roumen Todorov et Tanko Todorov ont été remis en liberté entre 1997 et 2001 - antérieurement aux dates des arrêts de la Cour européenne. Les autres requérants n’étaient plus détenus dans le cadre de la détention provisoire, à la date des arrêts de la Cour. Ils ont été condamnés entre 1997 et 1999 à des peines d’emprisonnement.   Par ailleurs, la procédure pénale dont la durée excessive a été mise en cause par l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Ilijkov a pris fin en 1999.     II.   Mesures générales   a) Réforme du Code de procédure pénale, entrée en vigueur le 1er janvier 2000   A la suite de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Assenov et autres contre la Bulgarie du 28   octobre   1998, le Parlement bulgare a adopté une réforme d’envergure de la procédure pénale. La loi amendant le Code de procédure pénale a été publiée au Journal Officiel (n o   70/1999) le 6 août 1999 et est entrée en vigueur le 1er   janvier 2000. Elle a modifié les dispositions directement à l’origine des violations de l’article 5 constatées par la Cour européenne dans l’affaire précitée et qui sont similaires à plusieurs violations de cette disposition constatées également dans les affaires concernées par la présente résolution (pour plus de détails voir la résolution finale adoptée dans l’affaire Assenov et autres, précitée, ResDH(2000)109).   - Pouvoirs de placement en détention provisoire   La loi du 6 août 1999 a modifié, en particulier, les dispositions des articles 152 et 201 du Code de procédure pénale ayant trait aux pouvoirs du procureur ou du magistrat instructeur de placer des personnes en détention prolongée en l’absence de contrôle judiciaire. Le nouvel article 152a dispose que la détention provisoire est ordonnée par le tribunal compétent de première instance sur demande du procureur ou du magistrat instructeur (paragraphes 1 et 2). Le tribunal, composé d’un juge unique, décide du placement de l’accusé en détention provisoire après une audience publique en présence de l’accusé, de son défenseur et du procureur (paragraphe   5). Ces dispositions de l’article 152a ont été reprises dans le nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur le 29 avril 2006, à l’exception du pouvoir du magistrat instructeur de demander le placement en détention provisoire (article 64§§1 et 3).   -   Raisons du placement et du maintien en détention provisoire   La législation en vigueur à l’époque des faits et la pratique de la Cour suprême mises en cause par les arrêts de la Cour européenne établissaient une présomption selon laquelle il était considéré que la détention provisoire était obligatoire dans les cas où les peines encourues atteignaient une certaine sévérité (voir notamment l’article 152, paragraphes 1 et 2 du Code de procédure pénale de 1974). Cette présomption était, en pratique, réfutable uniquement dans les cas où les personnes concernées étaient à même de prouver que, compte tenu de circonstances exceptionnelles (par exemple en raison d’une maladie grave) tout risque de fuite, récidive ou collusion était exclu. Cette législation a été modifiée par la réforme de la procédure pénale, entrée en vigueur le 1er janvier 2000. De ce fait, la pratique de la Cour suprême en ce domaine est devenue obsolète.   Le nouvel article 152 dispose que la détention provisoire est ordonnée dans les affaires concernant les crimes passibles d’une privation de liberté, lorsqu’il ressort du dossier de l’affaire qu’il y a un danger réel de voir l’accusé se soustraire à la justice ou commettre un autre crime (nouvel article 152, paragraphe 1). Si les preuves du dossier ne démontrent pas le contraire, il est admis que le danger réel existe dans certains cas énumérés par le paragraphe 2 du nouvel article 152 (par exemple lorsqu’il s’agit de récidive dangereuse ou le crime commis est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de dix ans). Suite à des divergences dans l’interprétation de cette dernière disposition au début de son application, la Cour suprême de cassation a clarifié sa portée dans un arrêt interprétatif de juin 2002 (arrêt n o 2/2002). Elle a indiqué notamment que cette disposition exclut toute possibilité de détention obligatoire et que l’existence d’un danger réel de voir l’accusé se soustraire à la justice ou commettre un autre crime doit être prouvé par les autorités dans chaque affaire. La Cour suprême de cassation a également indiqué que la charge de la preuve du danger réel n’est en aucun cas transférée au prévenu et que les indications de l’article 152, paragraphe 2 ne doivent servir que de point de départ dans l’analyse du dossier.   Lorsque ce danger cesse d’exister la mesure de détention provisoire est remplacée par une mesure moins sévère (nouvel article 152, paragraphe 3). De surcroît, la durée maximale de la détention provisoire avant le renvoi de l’affaire au tribunal est limitée à deux mois sauf pour les accusations de crimes graves délibérément commis et de crimes passibles d’au moins 15 ans de prison. Dans les deux derniers cas, la durée maximale de la détention provisoire avant le renvoi de l’affaire au tribunal est limitée respectivement à un et deux ans. A l’expiration des délais respectifs, l’accusé est mis en liberté par ordre du procureur (nouvel article 152, paragraphe 5). Ces dispositions ont été reprises dans le nouveau Code de procédure pénale de 2006 (article 63, paragraphes 1, 3, 4 et 5).   Le Gouvernement bulgare est d’avis que les nouvelles dispositions du Code de procédure pénale, telles que clarifiées par l’arrêt en interprétation de la Cour suprême de cassation de 2002, mettent suffisamment l’accent sur le caractère exceptionnel de la détention provisoire. Elles obligent, d’une part, les procureurs à prouver devant le juge qu’il existe des raisons valables et objectives justifiant la mise en détention provisoire et le maintien de cette mesure préventive et, d’autre part, les juges à statuer sur les faits pertinents et concrets évoqués par les personnes concernées. De plus, ces dispositions insistent suffisamment sur l’exigence d’une diligence spéciale dans la conduite de l’enquête en imposant au stade de l’instruction de l’affaire des limites temporelles strictes pour la détention provisoire.   -   Contrôle de la légalité de la détention (habeas corpus)   La loi du 6 août 1999 a supprimé les limitations du droit du détenu de contester la légalité de sa détention provisoire lesquelles pouvaient entraîner des violations de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention semblables à celles constatées dans ces affaires. Selon le nouvel article 152b (article 65 du nouveau Code de procédure pénale de 2006), toute personne peut former un recours devant un tribunal pour qu’il contrôle la légalité de la détention et ordonne la libération. Ce recours peut être introduit par l’intermédiaire de l’officier chargé de l’instruction qui en informe aussitôt le procureur et transmet l’affaire au tribunal (paragraphe   3). Le tribunal examine l’affaire dans un délai de trois jours, en audience publique, en présence de l’accusé, de son défenseur et du procureur (paragraphe 4). Le tribunal notifie sa décision à l’issue de l’audience. Un appel contre cette décision peut être formé dans un délai de trois jours devant un tribunal supérieur. Le tribunal supérieur examine l’affaire dans un délai de sept jours, en audience publique, en présence de l’accusé, de son défenseur et du procureur (paragraphe 5 et 9).   Dans le cas où le tribunal refuserait la mise en liberté de l’accusé, il peut fixer une période ne dépassant pas deux mois pendant laquelle une nouvelle demande de mise en liberté n’est pas recevable, sauf en cas de brusque détérioration de l’état de santé du détenu (paragraphe 7). Cette dernière décision est également susceptible d’appel dans les trois jours devant un tribunal supérieur.   Selon le Gouvernement, il est bien entendu que cette dernière limitation ne constitue qu’une faculté pour les tribunaux visant à prévenir des recours clairement abusifs. Au vu de l’effet direct de la Convention, cette disposition ne peut en aucun cas empêcher les tribunaux de connaître à tout moment de demandes de libération fondées notamment sur la disparition même des raisons qui ont justifié la détention provisoire (voir ci-dessous). Le Gouvernement estime donc que cette limitation est conforme à l’exigence de l’article 5, paragraphe 4, telle que définie dans la jurisprudence de la Cour européenne (voir notamment l’arrêt Assenov, précité, paragraphe 162 in fine ), et que les tribunaux ne permettront pas que son application entraîne une détention en l’absence de raison objective et valable prévue par la loi bulgare et l’article 5, paragraphe 3, de la Convention.   Lorsqu’une affaire pénale se trouve devant le tribunal statuant sur le fond, la demande d’élargissement est également examinée en audience publique, avec citation des parties (article 255, modifié en 2003, et nouvel article 268a, adopté en 2003, repris dans le nouveau Code de procédure pénale respectivement dans le paragraphe 3 de l’article 256 et dans l’article 270). Un recours contre la décision du tribunal peut être formé devant l’instance d’appel. Cette dernière statue à huis clos, ou lorsqu’elle l’estime nécessaire - en audience publique avec la participation des parties (articles 348, paragraphe 1, repris par l’article 345, paragraphe 1 du nouveau Code de procédure pénale).   b) Effet direct de la Convention et des arrêts de la Cour européenne en droit bulgare   - Aspects généraux   Le gouvernement rappelle que selon l’article 5, paragraphe 4 de la Constitution bulgare, la Convention européenne des Droits de l’Homme, ratifiée par la Bulgarie le 7 septembre 1992, fait partie de l’ordre juridique interne et ses dispositions ont priorité sur les normes de la législation interne. Plusieurs exemples de décisions judiciaires internes ont été présentés au Comité des Ministres pour démontrer le développement de l’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme au plan interne et en particulier des arrêts concernant directement la Bulgarie.   Ainsi, à la suite des arrêts Assenov (28 octobre 1998) et Nikolova (25 mars 1999), les juridictions nationales ont commencé à appliquer directement le droit de la Convention quant aux motifs et la durée de la détention provisoire (par exemple, décisions du Tribunal régional de Plovdiv n o   1558/2001 et n o   1515/2001, du Tribunal du district de Bourgas n o   285/2002 et n o   559/2002, du Tribunal régional de Sofia n o   4306/2001). Il convient de noter en particulier deux arrêts interprétatifs de la Cour suprême de cassation (n o 1 du 25 juin 2002 et n o 2 du 2 octobre 2002) qui font référence à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne pour analyser les dispositions du Code de procédure pénale relatives notamment au placement en détention provisoire.   Ce développement a été renforcé à la suite de l’arrêt Al-Nashif (du 20 juin 2002). Dans cette affaire, la Cour suprême administrative a procédé à la réouverture des procédures internes mises en cause par la Cour européenne et a indiqué aux tribunaux qu’ils étaient tenus d’appliquer directement la Convention européenne, telle qu’interprétée par la Cour de Strasbourg (décisions de la Cour suprême administrative du 8 et 12 mai 2003 et décision du tribunal de la ville de Sofia du 14 février 2007). En outre, les tribunaux internes appliquent la jurisprudence de la Cour européenne de manière générale, notamment dans le domaine de la liberté d’expression (par exemple, décisions du Tribunal régional de Sofia n o   2082/2000 et n o   10154/2000, concernant des poursuites en diffamation et pour injure engagées contre des journalistes).   - Aspects liés aux affaires ici concernées   Le gouvernement estime que l’effet direct qui commence ainsi à être accordé à la jurisprudence de la Cour européenne, permettra de prévenir à l’avenir des violations semblables à celles constatées dans les affaires concernées par cette résolution finale, en particulier en ce qui concerne les questions non directement traitées par les modifications législatives exposées ci-dessus.   Ainsi, concernant le problème de l’absence de procédure contradictoire devant la Cour suprême au sujet des demandes de mise en liberté des requérants (affaires Ilijkov et Mihov ), il a été noté que la législation actuellement en vigueur permet toujours qu’au stade judiciaire de l’examen de l’affaire pénale, l’instance d’appel se prononce à huis clos sur ce type de demandes (articles 348, paragraphe 1 repris par l’article 345, paragraphe 1 du nouveau Code de procédure pénale, cités ci-dessus). Cependant, en tenant compte des arrêts de la Cour européenne relatifs à ce problème, les juridictions concernées ne manqueront pas à l’avenir à leur obligation de garantir une procédure contradictoire, en particulier en assurant la transmission des observations du procureur à l’accusé.   Afin d’informer les tribunaux compétents de la nouvelle interprétation du Code de procédure pénale, le Ministère de la justice a envoyé copie de l’arrêt Ilijkov aux présidents des tribunaux régionaux, les invitant à porter son contenu à l’attention de tous les juges compétents en ce domaine.   De la même façon, le gouvernement estime que la diffusion des arrêts de la Cour européenne constitue une mesure suffisante pour prévenir de nouvelles violations de la Convention liées à la pratique établie , en particulier au tribunal de Plovdiv, de refuser aux avocats des prévenus l’accès aux dossiers en vue de la procédure d’appel contre la détention (affaires Shishkov et Nikolov ). Il convient de noter à cet égard que la législation interne régissant l’accès aux dossiers des prévenus n’a pas été mise en cause dans ces affaires. Le Ministère de la justice a envoyé une copie des arrêts de la Cour européenne au tribunal de district de Plovdiv, au Parquet du district de Plovdiv et au Service d’investigation régional de Plovdiv, avec lettre circulaire attirant leur attention sur le fait que la pratique de refuser l’accès aux dossiers est contraire aux exigences de la Convention.   Enfin, concernant la question de la libération tardive d’un prévenu après son placement par décision du tribunal sous « contrôle parental », soulevé dans l’affaire Nikolov , le Ministère de la justice a envoyé une copie de l’arrêt de la Cour européenne accompagné d’une lettre circulaire aux tribunaux régionaux, aux procureurs régionaux, au tribunal de la ville de Sofia, au Parquet de la ville de Sofia et à la Direction générale de l’application des peines, attirant leur attention sur les obligations des autorités nationales en vertu de la Convention à la suite de cet arrêt (paragraphes 78-85 et 96-99).   c) Publication De plus, afin d’informer les tribunaux et le public des exigences de la Convention dans le domaine de la détention provisoire, le Ministère de la justice a placé des copies des arrêts de la Cour européenne dans toutes ces affaires, en bulgare, sur son site Internet http://www.mjeli.government.bg .     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires à l’avenir et que la Bulgarie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.       [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 19 décembre 2007 lors de la 1013e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-84513
Données disponibles
- Texte intégral