CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 27 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-85878
- Date
- 27 mars 2008
- Publication
- 27 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent l'absence d'un accès effectif du requérant à un tribunal pour faire valoir son droit de propriété sur des biens saisis puis confisqués (violation de l'article 6§1), ainsi que l'atteinte à son droit de circuler librement, en raison de la saisie puis de la confiscation de son passeport (violation de l'article 2 du Protocole n o 4) (voir détails dans l'Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que l'Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 948e réunion des Délégués des Ministres (14 décembre 2005), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d'en clore l'examen.     Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)4   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Baumann contre la France     Résumé introductif de l'affaire   L'affaire concerne une atteinte au droit d'accès du requérant à un tribunal (entre 1993 et 1995) pour faire valoir son droit de propriété sur des biens - notamment une somme d'argent (7   700 marks allemands, soit 3   936,95 euros) et divers documents, dont un passeport allemand - saisis puis confisqués par décision judiciaire, dans le cadre d'une procédure pénale à laquelle le requérant était tiers (violation de l'article 6, paragraphe 1). Aucun des quatre recours différents dont le requérant a souhaité faire usage, en vue d'obtenir la restitution des biens, n'a pu être utilement exercé, en raison de divers dysfonctionnements   :   1. Recours auprès du juge d'instruction   (art. 99 du code de procédure pénale) : sur ce fondement, le requérant a demandé au juge d'instruction de décider de la restitution des biens   ; mais « le juge s'abstint (...) inopinément de statuer sur cette requête et (...) en conséquence le requérant fut privé de l'utilité de ce recours ouvert dès le stade de l'instruction » (§42 de l'arrêt)   ;   2. Recours auprès du tribunal correctionnel   (art. 479 du code de procédure pénale) : sur ce fondement, en qualité de tiers au procès, le requérant aurait pu demander la restitution des biens au tribunal correctionnel   ; mais, « faute d'avoir été informé du renvoi de l'affaire devant cette juridiction, le requérant ne put exercer utilement ce recours au moment du prononcé du jugement du tribunal correctionnel » (§ 43 de l'arrêt)   ;   3. Recours auprès du Procureur de la République (art. 41-1 alinéa 1er du code de procédure pénale)   : sur ce fondement, le requérant a demandé au Procureur de la République la restitution des biens   ; il a toutefois fait usage de cette possibilité trop tard pour que cela soit utile, dans la mesure où le tribunal correctionnel avait déjà, par jugement, ordonné la confiscation des objets saisis   ; or, « l'obstacle à (l') effectivité (de ce recours) résid(ait) dans le défaut d'information par les autorités compétentes du renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel » (§ 44 de l'arrêt)   ;   4. Recours auprès du tribunal correctionnel (art. 710 du code de procédure pénale)   : sur ce fondement, le requérant a exercé un recours à l'encontre de la décision de refus du Procureur de la République de restituer les biens en question   (cette décision constituant en l'espèce un «   incident contentieux   »)   ; or, la requête adressée au tribunal correctionnel, est en fait parvenue au procureur et ce dernier s'est abstenu de la transmettre au greffe du tribunal correctionnel, l'a examiné lui-même et lui a opposé une fin de non-recevoir, de sorte que «   l'effet utile de ce recours s'avéra de facto inopérant   » (§ 45 de l'arrêt).   L'affaire concerne en outre une atteinte au droit du requérant de circuler librement, du fait de la saisie de son passeport lors des perquisitions litigieuses puis de sa confiscation par décision judiciaire (violation de l'article 2 du Protocole n o 4).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Total - 20   000 francs français (3 048,98 euros) 30   000 francs français (4 573,47 euros) 50   000 francs français (7 622,45 euros) Payé le 20/12/2001 + intérêts de retard   b) Mesures individuelles   La question de la restitution du passeport saisi en 1993 est obsolète. Le passeport en question ne serait plus valable et a, au demeurant, été détruit.   Les sommes sur lesquelles le requérant entendait faire valoir ses prétentions – et pour lesquelles il n'a pas été établi qu'elles lui appartenaient effectivement, vu qu'il n'est pas possible de spéculer sur ce qu'eût été l'issue de la procédure en restitution – ont été bloquées sur un compte spécial à la Caisse des dépôts et des consignations.   Concernant plus généralement le sort de l'ensemble des biens saisis   : vu le caractère isolé des dysfonctionnements ayant entraîné les violations en l'espèce, et vu que les juridictions françaises appliquent directement la Convention et qu'en l'espèce elles ont été placées en position de tirer toutes les conséquences de cet arrêt (voir les mesures de caractère général, ci-dessous), le requérant pouvait, suite à l'arrêt de la Cour, former une nouvelle demande de restitution des objets saisis, notamment sur le fondement des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale.   Il est noté que le requérant ne s'est jamais manifesté devant le Comité des Ministres au cours de la procédure d'exécution, ouverte depuis 2001.   Enfin, il est rappelé que la Cour européenne a alloué certaines sommes au requérant à titre de satisfaction équitable, afin de compenser, d'une part, le tort moral qu'il a subi (20   000 francs français, soit 3   048,98   euros) et, d'autre part, les frais et dépens, y compris les frais nécessairement exposés au plan interne pour les requêtes déposées visant à accéder à la restitution des biens saisis (30   000   francs français, soit 4   573,47   euros).     II.   Mesures générales   La présente affaire a trait a des dysfonctionnements isolés.   Afin d'éviter de nouveaux dysfonctionnements similaires, des mesures ont été prises afin de favoriser la prise en compte du présent arrêt par toutes les autorités compétentes. Vu l'effet direct donné à la Convention en France, cet arrêt a été diffusé largement et avec célérité à l'ensemble des juridictions françaises et des procureurs généraux auprès des cours d'appel, et publié sur le site intranet du Ministère de la justice, accessible à tous les personnels de la justice.   Concernant plus spécifiquement la question de l'information fournie aux tiers à une procédure pénale, concernant le moment auquel l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente (voir le point 2 du résumé introductif de l'affaire, ci-dessus), le Gouvernement a précisé qu'une modification de l'article 479 du Code de procédure pénale n'était pas souhaitable, car elle se heurterait à des obstacles pratiques excessifs. En particulier, une telle modification supposerait de prévoir que tous les tiers susceptibles d'être propriétaires d'un bien saisi soient individuellement avisés, alors même que dans la plupart des cas l'identité du propriétaire du bien saisi n'est pas connue. Une application conforme à l'arrêt Baumann des divers recours permettant de demander la restitution de biens saisis et / ou confisqués suffira en tout état de cause à garantir le respect de la Convention.     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont permis d'effacer les conséquences, pour le requérant, des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires à l'avenir et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 27 mars 2008 lors de la 1020e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 27 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-85878
Données disponibles
- Texte intégral