CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 27 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-85882
- Date
- 27 mars 2008
- Publication
- 27 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent une atteinte au droit d'accès des requérants à un tribunal (article 6, paragraphe 1) découlant du caractère disproportionné du retrait de leurs pourvois du rôle de la Cour de cassation, pour un défaut d'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre en appel (voir détails dans l'Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que l'Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d'en clore l'examen.     Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)5   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Bayle et Carabasse contre la France     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent une atteinte au droit d'accès des requérants à un tribunal (violations de l'article 6§1). En 1998 et 1999, leurs pourvois ont été retirés du rôle de la Cour de cassation par son Premier Président, en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, au motif qu'ils n'avaient pas exécuté, ou n'avaient exécuté que partiellement, les condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre par les cours d'appel concernées. Leurs demandes subséquentes de réinscription des affaires au rôle ont été rejetées (en juillet 2000 et novembre 2002   pour Bayle, et en mai 2000 pour Carabasse).   Pour juger que la radiation des recours des requérants était une mesure disproportionnée, la Cour européenne a notamment tenu compte du fait que, vu leur situation financière, les requérants étaient dans l'impossibilité de payer l'intégralité des sommes en cause.   Dans l'affaire Bayle, la Cour a également tenu compte du fait que, nonobstant sa mauvaise situation financière, la requérante avait démontré sa volonté d'exécuter ladite condamnation et avait procédé à une exécution partielle substantielle ; par ailleurs, eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, le pourvoi de la requérante présentait des chances sérieuses de succès.   Dans l'affaire Carabasse, la Cour a par ailleurs tenu compte de l'âge particulièrement avancé du requérant, qui constituait en l'espèce un «   élément déterminant   ». Selon la Cour, les ordonnances de retrait du pourvoi du rôle et de refus de rétractation de l'ordonnance de retrait n'étaient pas motivées d'une façon qui permette de s'assurer que le requérant avait bénéficié d'un examen effectif et complet de sa situation par le premier président de la Cour de cassation.     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Total BAYLE 45840/99 - 5   000 euros 1   840 euros 6   840 euros Payé le 6 avril 2004 + intérêts de retard CARABASSE 59765/00 - 12   000 euros 4   200 euros 16   200 euros Payé le 13 septembre 2005 + intérêts de retard   b) Mesures individuelles                     Affaire Bayle   A la suite de l'arrêt de la Cour européenne, la requérante a saisi le premier président de la Cour de cassation d'une requête en rétablissement de pourvoi, à laquelle il a été fait droit. L'affaire a donc pu reprendre son cours, devant la 1ère chambre civile de la Cour de cassation.                     Affaire Carabasse   Le requérant est décédé en 2003 et sa veuve et ses deux filles ont repris l'instance devant la Cour de cassation en qualité d'héritières. Toutefois, en raison de l'inaction du requérant ou de ses héritières pendant deux ans, et à la demande de l'autre partie à la procédure, le Premier Président de la Cour de cassation a constaté, par ordonnance du 2 juin 2004, que l'instance était périmée. Cette péremption n'est susceptible d'aucune voir de recours (§33 de l'arrêt). Les héritières du requérant ont dès lors été tenues de payer les sommes dues aux termes de l'arrêt qui n'a pas pu être contesté, faute d'accès effectif à la Cour de cassation.   Le droit français ne prévoit pas de possibilité de rouvrir ou réexaminer la présente affaire, suite à l'arrêt de la Cour.   Toutefois, deux éléments invitent à conclure qu'aucune mesure de caractère individuel n'est nécessaire en l'espèce. D'une part, la procédure litigieuse a créé des droits au bénéfice d'une tierce partie de bonne foi (une personne physique à laquelle M. Carabasse a été condamné à verser des dommages et intérêts), laquelle mérite d'être protégée en vertu du principe de sécurité juridique. D'autre part, les héritières n'ont pas formulé de demande au cours de la procédure d'exécution de l'arrêt de la Cour europeénne.     II.   Mesures générales   Dans ces affaires, la Cour européenne n'a pas mis en cause l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, mais l'application qui en a été faite par les juges.   Ces affaires sont à rapprocher de l'affaire Annoni di Gussola et autres contre la France (arrêt du 14   novembre   2000), dans laquelle la Cour avait déjà constaté une violation similaire. Dans cette affaire, des mesures générales avaient été prises dès janvier 2001, en particulier la publication de l'arrêt afin de favoriser son application directe en jurisprudence nationale [2] .   De nouvelles violations ayant néanmoins été constatées postérieurement à ces mesures, notamment dans l'affaire Bayle, ainsi que dans d'autres arrêts plus récents, en particulier Cour contre la France (arrêt du 3   octobre 2006 – refus de réinscrire l'affaire au rôle en février 2002) et Ong contre la France (arrêt du 14   novembre   2006 – refus de réinscrire l'affaire au rôle en juin 2002), les mesures générales complémentaires suivantes ont été adoptées   :   L'attention du Premier Président de la Cour de cassation - autorité compétente pour prononcer le retrait du rôle d'une affaire - a été appelée sur ces arrêts, par le biais d'une note de transmission des décisions rendues par la Cour Européenne, qui lui a été transmise par le Ministère de la justice. Il est ainsi en position d'appliquer les dispositions internes pertinentes à la lumière des exigences de la Convention.   Par ailleurs, dans la mesure où le retrait du rôle ne peut être prononcé qu'après avis du Procureur Général, l'arrêt Carabasse a également été transmis au Procureur Général de la Cour de cassation (ainsi qu'aux Procureurs Généraux des cours d'appel concernées dans l'affaire), afin qu'il puisse rendre ses avis en la matière en tenant dûment compte des exigences de la Convention.   Enfin, ces arrêts de la Cour européenne ont fait l'objet d'une mise en ligne sur le site du Ministère de la justice et sont accessibles à l'ensemble des juridictions ainsi qu'aux directions et services de ce Ministère. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne sur l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile est explicitée dans la publication de l'Observatoire de droit européen de la Cour de cassation intitulée «   Cour européenne des Droits de l'Homme 2002-2006   : arrêts concernant la France et leurs commentaires   » (site Internet de la Cour de cassation). Enfin, des commentaires de ces arrêts ont été publiés dans des revues juridiques à fort tirage national.     Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures individuelles prises dans l'affaire Bayle ont entièrement remédié aux conséquences pour la requérante de la violation, et qu'aucune mesure individuelle ne s'impose dans l'affaire Carabasse. Le gouvernement estime également que les mesures générales vont prévenir de nouvelles violations semblables à l'avenir. Le gouvernement en conclut que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 27 mars 2008 lors de la 1020e réunion des Délégués des Ministres [2] Résolution finale CM/ResDH(2007)37 adoptée le 20/04/07 par le Comité des Ministres, vu sa décision prise lors de sa 760e   réunion (23/07/01).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 27 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-85882
Données disponibles
- Texte intégral