CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 27 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-85885
- Date
- 27 mars 2008
- Publication
- 27 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s87C74EA6 { font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#000000 } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sFBC99493 { font-style:italic } .s7F74B77E { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; font-size:12pt } .sF8AEFD1F { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4894483B { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sFB5BB313 { width:29.88pt; display:inline-block } .s6DB91820 { text-align:center } .sD0B5C7A1 { margin-right:auto; margin-left:auto; border:0.75pt solid #000000; border-collapse:collapse } .s41E9DBF5 { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s24AC208E { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sF004B676 { border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sB30C44B0 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sC3AB69A { border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2342A031 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s347D1DBA { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s49A78FE0 { width:26.55pt; display:inline-block } .s876D4AB2 { text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23ADBB69 { font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2008)6 [1] Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme Bertuzzi contre la France   (Requête n o 36378/97, arrêt du 13 février 2003, définitif le 21 mai 2003)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l'impossibilité pour le requérant de se faire assister par un avocat malgré une décision d'octroi d'aide judiciaire, que les autorités compétentes n'ont pas fait respecter (violation de l'article 6§1) (voir détails dans l'Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que l'Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)6   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Bertuzzi contre la France     Résumé introductif de l'affaire   L'affaire concerne une atteinte, en 1995, au droit d'accès effectif du requérant à un tribunal pour diligenter une procédure en dommages et intérêts contre un avocat auquel il reprochait de ne pas l'avoir correctement représenté dans une procédure antérieure et, partant, à son droit à un procès équitable (violation de l'article 6, paragraphe 1).   En dépit de l'octroi de l'aide judiciaire, le requérant n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat en raison des désistements successifs des différents avocats qui lui avaient été commis d'office.   La Cour européenne a estimé que les autorités compétentes auraient dû, afin de permettre au requérant de bénéficier d'une défense effective, prendre les mesures nécessaires en vue de donner effet à la décision d'octroi de l'aide judiciaire. En effet, au vu de la décision d'accorder au requérant une aide judiciaire, même si la représentation par avocat n'était pas obligatoire dans le cas d'espèce (matière civile), elle était néanmoins d'une importance primordiale. En juin 1997, le bâtonnier a informé le requérant de ce que la décision d'octroi d'aide juridictionnelle était devenue caduque.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Total - 5   000 euros - 5   000 euros Payé le 30 octobre 2003 + intérêts de retard   b) Mesures individuelles   L'avocate qui a représenté le requérant lors de la procédure devant la Cour européenne a indiqué que celui-ci ne souhaitait pas reprendre la procédure litigieuse.     II.   Mesures générales   Les règles procédurales n'ont pas été correctement appliquées en l'espèce.   Dans des cas similaires, il peut être fait appel à des avocats commis d'office dont la résidence professionnelle se trouve dans le ressort d'un autre tribunal que celui qui a été saisi.   Par ailleurs, dès lors qu'aucun avocat exerçant dans le ressort du tribunal saisi ne veut se saisir du dossier (et que cela apparaît justifié : article 159 du décret du 27/11/1991), le bâtonnier est alors tenu de se désigner lui-même (corollaire de l'article 4 de la loi du 31/12/1971), ce qu'il n'a pas fait en l'espèce.   A défaut, de par son pouvoir de surveillance des auxiliaires de justice, le procureur général peut attirer l'attention du conseil de l'ordre sur une situation telle que celle de l'affaire Bertuzzi, voire saisir le conseil de discipline du ressort en raison d'une faute disciplinaire (article 32 de la loi du 31/12/1971).   Afin que ces dispositions soient, à l'avenir, appliquées de façon conforme à la Convention, les autorités compétentes ont été dûment informées du présent arrêt. Celui-ci a tout d'abord été communiqué à l'autorité chargée de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics, à charge pour elle d'en assurer la diffusion à l'ensemble des barreaux. De surcroît, l'arrêt a été diffusé aux juridictions ayant eu à connaître de l'affaire et publié sur le site intranet du Service Affaires Européennes et Internationales du Ministère de la Justice. Enfin, le public a également été informé des exigences de la Convention telles qu'elles se dégagent du présent arrêt, dans la mesure où ce dernier a été publié dans la rubrique « actualité européenne » du site Internet officiel www.legifrance.gouv.fr , et résumé dans la publication de l'Observatoire de droit européen de la Cour de cassation intitulée « Cour européenne des Droits de l'Homme 2002-2006 : arrêts concernant la France et leurs commentaires » (site Internet de la Cour de cassation).     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires à l'avenir et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 27 mars 2008 lors de la 1020e réunion des Délégués des MinistresCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 27 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-85885
Données disponibles
- Texte intégral