CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 27 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-85916
- Date
- 27 mars 2008
- Publication
- 27 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Rappelant la Résolution intérimaire ResDH(2005)1 adoptée le 7 février 2005 dans cette affaire, dans laquelle le Comité avait noté avec grand intérêt la préparation d'un projet de loi sur la protection des majeurs vulnérables, incluant des mesures pertinentes pour la violation constatée dans la présente affaire   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que l'Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d'en clore l'examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)14   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Vaudelle contre la France     Résumé introductif de l'affaire   L'affaire concerne le caractère inéquitable d'une procédure pénale au terme de laquelle le requérant qui avait été placé en mars 1995 sous un régime juridique civil de protection (la curatelle), a été condamné en son absence, en octobre 1995 : le requérant n'avait pas donné suite à la citation à comparaître qui lui avait été régulièrement notifiée et son curateur (en l'espèce son fils) n'avait pas été avisé des poursuites engagées contre le requérant (violation de l'article 6).   La Cour européenne a notamment estimé qu'il n'y avait pas de raison pour qu'un individu reconnu inapte à défendre ses intérêts civils et bénéficiant d'une assistance à cet effet ne dispose pas également d'une assistance pour se défendre contre une accusation pénale dirigée contre lui.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Total - 50   000 francs français (7622,45 euros) - 50   000 francs français (7622,45 euros) Payé le 21 juin 2002 + intérêts de retards   b) Mesures individuelles   Au terme de la procédure pénale litigieuse, le requérant a été condamné en 1995 à douze mois d'emprisonnement dont huit avec sursis probatoire et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, ainsi qu'à des dommages et intérêts.   La peine d'emprisonnement a été purgée.   Le requérant, représenté par un avocat lors de la procédure devant la Cour européenne, n'a formé devant celle-ci aucune demande de satisfaction équitable pour obtenir, au titre du préjudice matériel, le remboursement des dommages et intérêts au paiement desquels il a été condamné au terme de la procédure inéquitable.   De surcroît, il était possible de demander le réexamen de la décision pénale incriminée à la suite de l'arrêt de la Cour européenne (articles L 626-1 et suivants du Code de procédure pénale). En vertu de l'article L 626-2, cette possibilité appartenait entre autres au «   condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal   ». Cette possibilité n'a toutefois pas été utilisée valablement, dans la mesure où le fils du requérant a demandé le réexamen alors qu'il n'était plus son représentant légal.   Aucune demande complémentaire n'a été formulée.     II.   Mesures générales   1)                   Mesures législatives   Le 5 mars 2007 a été promulguée la loi n o 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs (J.O n o 56 du 7/03/2007 page 4325). Cette loi vient ajouter un nouveau titre au Code de procédure pénale (livre IV, titre XXVII), intitulé « De la poursuite de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés ». Le titre en question est applicable à toute personne majeure dont il est établi au cours de la procédure qu'elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ; cela concerne entre autres les personnes dans la situation du requérant dans la présente affaire. Les personnes majeures ainsi protégées bénéficient des dispositions suivantes   :   Article 706-113   Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.   Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.   Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.   Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation dont la personne fait l'objet.   Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.   Article 706-114   S'il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de l'infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction demande au juge des tutelles la désignation d'un tuteur ou curateur ad hoc. Il en est de même si le tuteur ou le curateur est victime de l'infraction. A défaut, le président du tribunal de grande instance désigne un représentant ad hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale.   Article 706-115   La personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.   Article 706-116   La personne poursuivie doit être assistée par un avocat.   A défaut de choix d'un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.   Article 706-117   Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le juge des tutelles des poursuites concernant une personne dont il est établi qu'elle bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice. Le juge des tutelles peut alors désigner un mandataire spécial qui dispose, au cours de la procédure, des prérogatives confiées au curateur ou au tuteur par l'article 706-113 (...).   Il peut être noté que les travaux préparatoires de cette loi se réfèrent expressément à l'arrêt Vaudelle et à la nécessité « d'éviter à l'avenir une autre condamnation de la France par la Cour européenne des Droits de l'Homme ».     2)   Mesures transitoires précédemment adoptées.   Avant l'adoption de la loi susmentionnée, l'arrêt Vaudelle avait été publié afin que les juridictions compétentes puissent éviter de nouvelles violations similaires, par l'application directe qu'elles font de la Convention. L'arrêt a été publié dans diverses revues juridiques à fort tirage (notamment Le Dalloz n o   27-2002; et La Semaine Juridique, édition générale , n o 19-2001).     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime, vu les mesures individuelles exposées ci-dessus, que le requérant était en position de faire remédier aux éventuelles conséquences pouvant subsister de la violation de la Convention dans cette affaire. Il estime, de plus, que les mesures de caractère général vont prévenir de nouvelles violations similaires à l'avenir. Il considère que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 27 mars 2008 lors de la 1020e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 27 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-85916
Données disponibles
- Texte intégral