CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 27 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-85923
- Date
- 27 mars 2008
- Publication
- 27 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le droit d'accès des requérants au tribunal ou à un procès équitable en raison de l'envoi tardif des notifications judiciaires (violations de l'article 6§1) (voir détails dans l'Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Fédération de Russie de s'y conformer selon l'article   46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé aux parties requérantes, lorsqu'il y avait lieu, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;   Ayant pris note qu'un certain nombre de problèmes similaires relatifs au droit à un procès équitable ont été notamment soulignés par les arrêts plus récents de la Cour (voir en particulier Gorbachev contre la Fédération de Russie, arrêt du 15   février   2007, Prokopenko contre la Fédération de Russie, arrêt du 3   mai   2007, Dunayev contre la Fédération de Russie, arrêt du 24   mai   2007 et Larine et Larina contre la Fédération de Russie, arrêt du 7   juin   2007), et qu'ils sont en cours d'examen par les autorités russes, sous le contrôle du Comité, dans le contexte de l'exécution de ces arrêts par la Fédération de Russie   ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)17   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Dubinskaya contre la Fédération de Russie Groshev contre la Fédération de Russie Popova contre la Fédération de Russie Sukhorubchenko contre la Fédération de Russie Yakovlev contre la Fédération de Russie     Résumé introductif des affaires   Les affaires Sukhorubchenko, Dubinskaya et Popova concernent des violations du droit d'accès des requérants à un tribunal en raison du classement sans suite des procédures pour défaut de comparution des requérants à plusieurs reprises. Ce faisant, les tribunaux internes ont ommis de vérifier si les convocations leur avaient été envoyées ou si ces convocations leur étaient parvenues à temps (article 221 du Code de procédure civile RSFSR).   En outre, la Cour européenne a relevé que les décisions mettant fin à la procédure n'avaient pas été envoyées aux requérants dans le délai établi par la loi interne ou n'avaient pas du tout été envoyées (article   213 du Code de procédure civile du RSFSR) et que les tentatives ultérieures des requérants d'obtenir des informations sur l'état de leur assignation s'étaient révélées vaines.   Les affaires Groshev et Yakovlev concernent une violation du droit des requérants à un procès équitable due à la notification tardive des convocations à l'audience en violation du droit interne, privant ainsi les requérants de la possibilité d'être présents à l'audience. La Cour européenne a également relevé que les juridictions internes avaient ommis d'examiner si les requérants avaient été dûment convoqués et, si tel n'était pas le cas, de reporter l'examen de l'affaire.     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et numéro de requête Préjudice matérial Préjudice moral Frais et dépens Total Dubinskaya (4856/03)   5   000 EUR 3   000 EUR 8   000 EUR Payé le 19/12/2006 Sukhorubchenko (69315/01)     1   500 EUR 1   500 EUR Payé le 14/07/2005 Yakovlev (72701/01)   1   000 EUR   1   000 EUR Payé le 27/09/2005   b) Mesures individuelles   Les dommages subis par les requérants en relation avec les violations constatées ont été indemnisés par la Cour européene dans le cadre de la satisfaction équitable, à l'exception des affaires Popova et Groshev dans lesquelles aucune demande au titre de la satisfaction équitable n'a été formulée.   Les autorités russes ont indiqué qu'à la suite des arrêts de la Cour européenne rendus dans leurs affaires, les requérants avaient la possibilité de demander la réouverture sur le fondement de nouvelles circonstances. Aucune demande dans ce sens n'é été déposée par les requérants.     II.   Mesures générales   Le 7/06/2005, l'adjoint du Président de la Cour Suprême a adressé des lettres circulaires à tous les Présidents des Cours régionales attirant leur attention sur les arrêts de la Cour européenne rendus dans les affaires Sukhorubchenko et Groshev, en les invitant à prendre des mesures afin de prévenir de nouvelles violations similaires . L'arrêt Dubinskaya a été transmis par letter de l'adjoint du Président de la Cour Suprême de la Fédération de Russie à tous les tribunaux le 12/03/2005.   L'arrêt Yakovlev a été publié au Bulletin de la Cour européenne (version russe) en 2005, n o 10 et l'arrêt Dubinskaya en 2007, n o 2.     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont pleinement remédié aux conséquences des violations de la Convention constatées par la Cour européenne et vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la Fédération de Russie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article   46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 27 mars 2008 lors de la 1020e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 27 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-85923
Données disponibles
- Texte intégral