CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 27 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-85937
- Date
- 27 mars 2008
- Publication
- 27 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Ces refus auraient été motivés par le fait que le requérant n'avait pas saisi au préalable les tribunaux pour se plaindre des griefs exposés dans ces lettres, à savoir le caractère inéquitable de son procès à l'issue duquel il avait été condamné. La Cour européenne a conclu que ces refus avaient retardé sa saisine de plus de huit mois, constituant ainsi une violation du droit de recours individuel.   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Le requérant n'a pas formulé de demande au titre de la satisfaction équitable.   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a relevé qu'entre 2000 et 2004, la correspondance du requérant avec la Cour n'était pas source de préoccupation. Concernant les refus précédents des autorités pénitentiaires, une enquête a été menée par la commission du bureau régional du Procureur de Yaroslavl en juin 2002. Les enquêteurs ont conclu que la seule raison pour laquelle les lettres du requérant n'avaient pas été envoyées à la Cour était que le requérant n'avait pas d'argent pour payer les timbres. Le manque d'argent était dû au refus du requérant d'accepter un travail, disponible à l'époque des faits, au motif de sa faible rémunération.   A cet égard, les autorités russes ont précisé que conformément au Règlement intérieur des centres de détention provisoire, approuvé par décret du Ministère de la justice n o 184 du 14/10/2005, si les détenus n'ont pas assez d'argent pour payer l'envoi de leur correspondance, ceux-ci peuvent bénéficier du fonds du centre de détention provisoire concerné (point 98 du Règlement). Cependant, en ce qui concerne la correspondance adressée à la Cour européenne par des personnes purgeant leur peine, l'article 91 du Code de l'exécution des peines prévoit que ceci doit être fait grâce aux ressources de ces personnes dans la mesure où elles ont l'obligation de travailler (article 103 du même Code).     II.   Mesures générales   Les autorités russes ont indiqué que la violation résultait de l'absence de procédure, au moment des faits, pour l'envoi de lettres à la Cour européenne. Désormais, la loi et les règlements interdisent d'entraver le droit des détenus d'adresser des requêtes à la Cour européenne.   Certaines mesures d'ordre général ont été adoptées après les faits de cette affaire et ont été relevées par la Cour européenne dans son arrêt. Premièrement, le Département principal de l'exécution des peines du Ministère de la Justice a diffusé auprès de ses organes territoriaux une circulaire en date du 23/10/2001 leur interdisant d'entraver l'envoi des requêtes à la Cour européenne par les détenus. Le 22/02/2002, le Département a désigné des fonctionnaires habilités à veiller au libre envoi des requêtes à la Cour depuis les établissements pénitentiaires. Deuxièmement, le Procureur Général Adjoint a adressé aux procureurs régionaux une circulaire en date du 29/03/2002 les invitant à prendre des mesures afin d'assurer le libre exercice du droit de recours par les détenus, et à signaler toute violation de ce droit au Procureur Général.   En outre, à la suite du présent arrêt, le Département principal de l'exécution des peines a adressé à tous ses organes territoriaux une nouvelle circulaire en date du 14/02/2005 interdisant de faire obstacle à l'envoi des requêtes à la Cour par les détenus, et a publié la traduction russe de l'arrêt dans le Bulletin du système pénitentiaire.   Les instructions précitées ont mis en œuvre les principes généraux édictés par des textes de portée générale, permettant aux détenus d'envoyer leurs requêtes à la Cour (articles 12 et 91 du code de l'exécution des peines, ainsi que l'article 21 de la loi fédérale du 15/07/1995 sur la détention des personnes mises en examen et accusées d'avoir commis une infraction).   Enfin, dans son arrêt postérieur du 7 juin 2007, affaire Nurmagomedov contre la Fédération de Russie, la Cour européenne a salué les modifications législatives et les règlements administratifs adoptés par les autorités russes visant à exempter la correspondance avec la Cour de toute censure et à garantir le libre exercice du droit de recours individuel par les requérants et des requérants potentiels détenus dans les institutions pénitentiaires (§55 de l'arrêt).       III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la Fédération de Russie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 27 mars 2008 lors de la 1020e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 27 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-85937
Données disponibles
- Texte intégral