CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 27 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-85975
- Date
- 27 mars 2008
- Publication
- 27 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l'ingérence injustifiée dans la liberté d'expression du requérant eu égard à sa condamnation pénale pour avoir publié quatre articles mettant en cause certains agents de l'Etat (violation de l'article 10) (voir détails dans l'Annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a l'Ukraine de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 1007e réunion des Délégués des Ministres (15 ‑ 17   octobre   2007), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)30   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Lyashko contre l'Ukraine     Résumé introductif de l'affaire   L'affaire concerne l'ingérence injustifiée dans la liberté d'expression du requérant, un journaliste, eu égard à sa condamnation pénale en 2001 pour avoir publié quatre articles mettant en cause certains agents de l'Etat dont le premier Ministre en poste au moment des faits. Le requérant a été condamné en première instance à une peine d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une interdiction d'occuper certaines fonctions d'encadrement dans le secteur des media pour une durée de deux ans (violation de l'article 10). En appel, la culpabilité du requérant a été confirmée mais la peine infligée a été annulée pour cause de prescription et de dépénalisation des infractions qui lui étaient reprochées.   La Cour européenne a estimé que les sujets des articles en cause concernaient des questions d'intérêt public importantes et que rien ne permettait d'affirmer que ces articles étaient motivés par l'intention délibérée de nuire aux personnes visées. La Cour a également estimé que les affirmations contenues dans les articles du requérant étaient des jugements de valeur non susceptibles de preuve. Elle a en outre estimé que la condamnation du requérant après sept ans de procédure avait certainement eu un effet négatif considérable sur l'exercice de la liberté d'expression du requérant, d'autant que la cour d'appel avait confirmé sa culpabilité.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Préjudice matériel et moral Frais et dépens Total 2   000 EUR 1   000 EUR 3   000 EUR Payé le 22/12/2006   b) Mesures individuelles   Suite à l'arrêt de la Cour et par lettre du 01/12/2006, l'Agent du Gouvernement près la Cour européenne a informé le requérant de la possibilité, prévue par la loi actuellement en vigueur, de demander la révision d'une procédure dans des circonstances exceptionnelles. Selon les informations disponibles, le requérant n'aurait pas formulé de demande en ce sens.   En outre, les autorités ukrainiennes ont indiqué que, conformément à l'article 88 du Code pénal ukrainien du 05/03/2001, sous certaines conditions, les condamnations avec sursis n'apparaissent pas au casier judiciaire.     II.   Mesures générales   L'Ukraine a déjà pris des mesures législatives et autres en vue de mettre la loi et la jurisprudence en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne en matière de liberté d'expression ( cf. la Résolution CM/ResDH(2007)13 adoptée dans le cadre de l'affaire Ukrainian Media Group).   L'arrêt de la Cour européenne a été traduit en ukrainien et a été placé sur le site Internet officiel du Ministère de la Justice. Un résumé en ukrainien de l'arrêt a été publié dans le Official Herald de l'Ukraine, n o   19 (2007) et le Courrier du gouvernement , n o 237 du 15/12/2006.   Par lettre de l'Agent du Gouvernement auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme en date du 01/12/2006, les conclusions de la Cour européenne dans la présente affaire ont été portées à l'attention de la Cour suprême d'Ukraine afin que les juridictions ukrainiennes en tiennent compte. La Cour suprême a assuré la diffusion de l'arrêt aux juridictions subordonnées. La Cour suprême d'Ukraine a également ordonné aux instances d'appel d'étudier l'arrêt de manière approfondie avec les magistrats des tribunaux locaux et d'appel afin d'aligner la pratique judiciaire sur la Convention et à la jurisprudence de la Cour. Ces études ont été menées dans la majorité des régions.     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires à l'avenir et que l'Ukraine a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 27 mars 2008 lors de la 1020e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 27 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-85975
Données disponibles
- Texte intégral