CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 25 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-88095
- Date
- 25 juin 2008
- Publication
- 25 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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  Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)53   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Scozzari et Giunta et autres contre l'Italie     Résumé introductif de l'affaire   L'affaire concerne deux violations de l'article 8, en raison d'une part, du placement ininterrompu depuis 1997 des deux enfants mineurs de la requérante dans la communauté «   Il Forteto   », après leur prise en charge par l'Etat, et, d'autre part, du fait que les autorités avaient manqué à leur devoir de préserver les chances de rétablissement des liens familiaux entre les enfants et leur mère par l'organisation de visites régulières.   Par ailleurs, la Cour européenne a estimé que la suspension de l'autorité parentale des parents et l'éloignement temporaire des enfants de leur famille étaient justifiés, ces derniers ayant enduré des violences répétées et l'aîné ayant subi des abus sexuels par un ami de la famille. Dans son appréciation, la Cour européenne a notamment pris en considération les circonstances suivantes :   1) S'agissant du placement des enfants dans la communauté «   Il Forteto   »   :   - la condamnation, en 1985, de deux responsables de la communauté «   Il Forteto   » pour mauvais traitements et abus sexuels sur des personnes handicapées placées dans la communauté qui suscitait de sérieuses réserves et exigeait une prudence et une vigilance particulières ;   - le rôle très actif que lesdites personnes continuaient à jouer dans le suivi des enfants   ; la manière significative dont certains responsables du «   Forteto   », y compris l'une de ces deux personnes, avaient contribué à retarder ou entraver la mise en œuvre des décisions du tribunal pour enfants de Florence autorisant des contacts entre la requérante et ses enfants   ; l'influence croissante que les responsables du «   Forteto   » exerçaient sur les enfants, visant à les éloigner de leur mère   ;   - l'incertitude entourant les personnes ayant la garde effective des enfants, différentes personnes s'étant présentées comme parents d'accueil ;   - l'absence de limitation à la durée du placement des enfants sans aucune justification valable.   Toutefois, la Cour européenne n'a pas été appelée à se prononcer sur le « Forteto » en tant que tel ou sur la qualité générale du suivi des enfants confiés à ce dernier. Elle n'a pas non plus été appelée à dire si la confiance de nombre d'institutions envers le « Forteto » était bien placée ou non.     2) S'agissant des rencontres entre la requérante et ses enfants :   - le manque de sens – vu leur nombre et espacement dans le temps (deux en près de trois ans) – des rencontres épisodiques, organisées entre 1997 et 2000, à la lumière des principes découlant de l'article 8, lequel commande la mise en œuvre effective et cohérente des décisions des tribunaux tendant en principe à favoriser, entre parents et enfants, des rencontres qui renoueront leurs relations en vue d'un regroupement éventuel.   - l'autonomie excessive des services sociaux dans la mise en œuvre des décisions du tribunal pour enfants ainsi que l'attitude négative dont ils ont fait preuve vis-à-vis de la requérante sans aucun fondement objectif convaincant et contribuant ainsi à accentuer la séparation entre la mère et ses enfants   ;   - la confirmation par le tribunal de la démarche des services sociaux sans vérification approfondie.   Ces circonstances ont eu pour résultat de modifier et détourner de leur but les décisions du tribunal autorisant des rencontres entre la mère et ses enfants, avec le risque d'une séparation irréversible entre eux. Sur le plan procédural, il convient de noter que la mère, ressortissante italienne et belge, a agi devant la Cour européenne également au nom de ses enfants. En 1999, le Gouvernement belge est intervenu dans la procédure devant la Cour européenne en déposant des observations.   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Total - 200 000 000 ITL 18 485 000 ITL 218   485   000 ITL Payé le 07/02/2001   b) Mesures individuelles   1) Quant au placement au sein de la communauté «   Il Forteto   »   :   Depuis l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les évolutions suivantes sont intervenues   : en juillet 2001, le Tribunal pour enfants de Florence a confié la garde des deux enfants à un couple, résidant au sein de la communauté «   Il Forteto   » (juridiquement une coopérative agricole). Ce couple exerce une responsabilité individuelle ainsi que la garde «   exclusive et directe   » sur les enfants. Les autorités italiennes ont souligné que les anciens dirigeants de la communauté, condamnés par le passé au pénal, n'étaient plus impliqués dans l'éducation des enfants et n'exerçaient plus d'activités au contact d'enfants, et se sont engagées à veiller à l'observation stricte de ces exigences.   En même temps, le Tribunal pour enfants de Florence a remédié au défaut de limitation temporelle du placement, en ordonnant un placement pour une durée de 3 ans. A l'expiration de ce terme, ledit Tribunal à prorogé le placement jusqu'en septembre 2005. Cette dernière décision de prorogation a fait l'objet d'un appel en février 2006. Dans l'attente de la décision de la Cour d'appel, le tribunal pour enfants de Florence a décidé d'une nouvelle prorogation du placement pour le plus jeune des deux enfants, l'aîné étant devenu majeur entre temps. La Cour d'appel a, par décision du 26 mars 2008, confirmé ledit placement jusqu'en septembre 2009. Le cadet, qui atteindra sa majorité en 2012, est confié au couple précité, marié, membre de la communauté «   Il Forteto   ».   Au vu   des efforts accomplis et des assurances données par les autorités italiennes, des circonstances actuelles différentes de celles décrites par la Cour européenne dans son arrêt de 2000, du développement de l'enfant encore mineur dans sa famille d'accueil et du temps qui s'est écoulé depuis son placement initial, les Délégués des Ministres ont, décidé de clore l'aspect de l'affaire concernant le placement.   2) Quant aux rencontres entre la requérante et ses enfants   :   Suite à l'arrêt de la Cour européenne, les responsables des services sociaux ont été remplacés et, au sein du Tribunal pour enfants de Florence, de nouveaux juges sont chargés de l'affaire. Cette juridiction contrôle, de façon plus stricte, l'évolution des relations entre la mère et ses enfants, à la lumière des obligations de l'Italie en vertu de l'arrêt de Cour.   Pendant les presque huit années au cours desquelles le Comité des Ministres a exercé sa surveillance sur l'exécution de cet arrêt, la question des rencontres entre la mère et ses enfants a été au centre de ses préoccupations. Le Comité a étroitement suivi, pendant toutes ces années, leur évolution laquelle est décrite en détail dans les notes publiques sur l'ordre du jour de la 1020e réunion DH, mars 2008 ( Comité des Ministres - 1020e réunion (DH), 4-6 mars 2008 - Ordre du jour annoté - Décisions - Rubrique 4.1 - Version destinée à l'information publique – http://www.coe.int/T/CM/home_en.asp )   Dans ce contexte, il s'est félicité de la coopération qui s'est établie entre les délégations belge et italienne, en ce qui concerne la question des contacts entre la mère et son fils mineur et les a encouragées à poursuivre cette coopération en vue d'évaluer les circonstances permettant de conclure qu'une reprise des contacts est rendue possible par les autorités italiennes.   Les Délégués ont noté les nouveaux efforts déployés par les autorités italiennes sur la question de la reprise des contacts entre la requérante et son fils mineur et ont relevé les assurances données par les autorités italiennes de continuer leur engagement en ce domaine. Ils ont, de plus, salué la coopération qui se poursuivait entre les autorités belges et italiennes en vue d'aménager un cadre propice à la reprise progressive des contacts entre la requérante et son fils mineur sur la base des décisions judiciaires italiennes pertinentes en encourageant vivement les deux Etats concernés à persévérer dans cette voie sur une base bilatérale. A la lumière de ces développements, les Délégués ont décidé de clore également cet aspect de l'affaire. Par ailleurs, la Cour d'appel de Florence a, dans sa décision précitée de mars 2008, autorisé la poursuite des rencontres, avec une présence aussi discrète que possible des services sociaux. Ces services ont également été chargés de déterminer de quelle manière les rencontres pourront progressivement se dérouler de façon plus souple.     II.   Mesures générales     1) Renforcement du contrôle sur les placements :   Le contrôle sur les placements a été renforcé. En particulier, une nouvelle loi (n o 149 du 2001) est entrée en vigueur, laquelle règle l'adoption et la prise en charge des enfants par l'Etat. Selon cette loi, les ordonnances de placement doivent indiquer les modalités d'exercice des pouvoirs reconnus à la personne auprès de qui l'enfant est placé et permettre aux parents et aux autres membres du noyau familial de maintenir des relations avec le mineur. Les ordonnances doivent également indiquer la durée du placement, déterminée par rapport à l'ensemble des mesures visant la réintégration du mineur dans sa famille d'origine. Les services sociaux, responsables du placement, doivent informer le juge de tout évènement d'importance particulière et doivent notamment faciliter les relations du mineur avec sa famille d'origine et son retour dans son foyer. Un avis du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) en 2003 note que le système de contrôle renforcé établi par la loi n o 149 de 2001 est satisfaisant sur le plan général. Le CSM a indiqué par ailleurs qu'en cas de placement d'enfants auprès de personnes ayant un casier judiciaire, les juges pour enfants doivent :   a) prêter une attention et une vigilance spéciales   ; b) prendre des décisions motivées sur ce point ; c) veiller à l'opportunité de rendre un tel placement continu ; d) évaluer à leur juste valeur les préoccupations légitimes des personnes concernées.     2) Autres mesures adoptées :   Par ailleurs, des séminaires ont été organisés pour les juges pour enfants et les assistants sociaux afin de les sensibiliser aux exigences de la Convention telles qu'interprétées par la jurisprudence de Strasbourg dans le domaine du droit de la famille. L'arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié dans la revue juridique Rivista internazionale dei Diritti dell'uomo, n o 3/2000, p. 1015-1046.     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations semblables et que l'Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 25 juin 2008 lors de la 1028e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-88095
Données disponibles
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