CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 25 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-88112
- Date
- 25 juillet 2008
- Publication
- 25 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s87C74EA6 { font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#000000 } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sFBC99493 { font-style:italic } .sF8AEFD1F { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4894483B { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sFB5BB313 { width:29.88pt; display:inline-block } .s6DB91820 { text-align:center } .sD0B5C7A1 { margin-right:auto; margin-left:auto; border:0.75pt solid #000000; border-collapse:collapse } .s41E9DBF5 { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .s24AC208E { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sF004B676 { border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sB30C44B0 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sC3AB69A { border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2342A031 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s347D1DBA { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s49A78FE0 { width:26.55pt; display:inline-block } .s9275BB19 { text-decoration:underline; color:#0000ff } .s876D4AB2 { text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23ADBB69 { font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2008)58 [1] Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme Bianchi contre la Suisse   (Requête n o 7548/04, arrêt du 22 juin 2006, définitif le 22 septembre 2006)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le manquement de l'Etat défendeur à l'obligation de déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit du requérant au retour de son fils (né en 1999) en Italie, après son enlèvement par sa mère en Suisse fin 2003 (violation de l'article 8) (voir détails dans l'Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Suisse de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   :   - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)58   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Bianchi contre la Suisse     Résumé introductif de l'affaire   L'affaire concerne l'atteinte au droit du requérant à la vie familiale en raison de l'insuffisance des mesures prises par les autorités suisses pour mettre en œuvre l'ordre de retour concernant son fils, en vertu de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (violation de l'article 8).   Tout en admettant que les autorités cantonales suisses compétentes avaient entrepris, à compter de septembre 2004, de multiples démarches afin de localiser la mère et son fils, la Cour européenne a néanmoins estimé que leur attitude, entre l'enlèvement de l'enfant (décembre 2003) et leur dernier contact avec la mère (le 15   août   2004), témoignait dans l'ensemble d'un certain laxisme ne cadrant ni avec l'objet et le but de la Convention de La Haye, ni avec son libellé particulièrement clair et rigoureux. Elle a considéré que cette passivité était à l'origine de la rupture totale des relations entre l'enfant et son père, comportant, vu le très jeune âge de l'enfant, le risque d'une aliénation croissante entre les deux, aliénation qui n'était aucunement à considérer comme étant dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Par conséquent, la Cour a estimé que le droit au respect de la vie familiale du requérant n'avait pas été protégé de manière effective.   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Total - 15   000 EUR 5   000 EUR 20   000 EUR Payé le 28/10/2006   b) Mesures individuelles   En coopération avec les autorités suisses, les autorités judiciaires et policières italiennes ont localisé, fin 2007, l'endroit au Mozambique où se cachaient la mère et ses enfants, dont le fils du requérant. Le 26/10/2007, la mère a été expulsée de cet Etat pour possession de titres de transport falsifiés et absence de titre de séjour valable. Elle a été raccompagnée avec ses enfants en Italie et, après avoir été détenue, a pu rentrer en Suisse. Le requérant et son fils sont maintenant réunis. Au vu de ces développements, aucune autre mesure individuelle n'est requise dans cette affaire.     II.   Mesures générales   L'arrêt de la Cour européenne a été transmis aux autorités directement concernées et porté à l'attention des cantons par le biais d'une circulaire. Il a également été publié dans Verwaltungspraxis der Bundesbehörden VPB 70.115, disponible sur le site http://www.vpb.admin.ch/deutsch/doc/70/70.1115.html , et a été mentionné dans le rapport annuel du Conseil fédéral sur les activités de la Suisse au sein du Conseil de l'Europe en 2006.   Au-delà de ces mesures suffisantes, au vu du caractère isolé et très spécifique de l'affaire, le gouvernement suisse a pris l'initiative supplémentaire de proposer au Parlement un projet de loi fédérale (publié dans la Feuille fédérale n o 16 du 17/04/2007 et également sur Internet, ( http://www.admin.ch/ch/f/ff/2007/2475.pdf ), soit les motifs ( http://www.admin.ch/ch/f/ff/2007/2433.pdf )) visant à améliorer le traitement des aspects civils des affaires d'enlèvement international d'enfants. Ce projet prévoit notamment   : d'accélérer la procédure de retour en soumettant les demandes à la compétence d'une instance cantonale unique, avec suppression de voies de droit sur le plan cantonal   ; de favoriser le règlement amiable des conflits entre les parents   ; d'assortir les décisions de retour de mesures d'exécution   ; de charger les cantons de désigner une autorité unique chargée de l'exécution. Il est également prévu que le tribunal, dans la mesure du possible, entende personnellement et de manière appropriée les parties ainsi que l'enfant. Enfin, le tribunal devrait collaborer avec les autorités compétentes de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant l'enlèvement. La loi a été adoptée par le Parlement suisse le 21 décembre 2007 et entrera en vigueur le 1er   juillet   2009.     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 25 juin 2008 lors de la 1028e réunion des Délégués des MinistresCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-88112
Données disponibles
- Texte intégral