CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 25 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-88135
- Date
- 25 juin 2008
- Publication
- 25 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent l'interdiction faite aux requérants d'accéder à leurs biens situés dans le Sud-Est de la Turquie depuis 1994 pour des raisons de sécurité (violations des articles 1 du Protocole n o 1, 8 et 13) (voir détails dans l'Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   :   - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)60   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Doğan et autres contre la Turquie       Résumé introductif de l'affaire   L'affaire concerne l'interdiction faite aux requérants, pour des raisons de sécurité, d'accéder à leurs biens situés dans le Sud-Est de la Turquie depuis 1994. Les requérants ont soutenu que les forces de sécurité les ont chassés de leur village en octobre 1994 et ont détruit leurs biens. Beaucoup d'entre eux ont déménagé avec leur famille dans d'autres régions de Turquie où ils vivent dans des conditions difficiles.   Entre 1999 et 2001, les requérants ont déposé des requêtes auprès des autorités administratives turques demandant l'autorisation de retourner dans leur village et de retrouver l'usage de leurs biens. Concernant les demandes faites par cinq des requérants en 1999 et 2000, les autorités compétentes leur ont répondu que leurs demandes seraient examinées dans le cadre du projet « Retour dans les villages et réhabilitation », qui est un projet de ré-établissement des villageois évacués dans le contexte d'opérations de sécurité. En réponse aux demandes de 2001, trois des requérants ont reçu des lettres des autorités les informant que tout retour éventuel dans leur village était interdit pour des raisons de sécurité. Les autres requérants n'ont pas reçu de réponse.   La Cour a constaté qu'elle n'était pas en mesure de déterminer la cause exacte du déplacement des requérants faute de preuves suffisantes et d'enquête indépendante sur les événements allégués. Cependant, le fait que l'accès à leur village ait été interdit aux requérants, a privé ceux-ci de toutes les ressources assurant leur subsistance et a donc constitué une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens. La Cour a constaté en outre que les requérants vivaient dans des conditions d'extrême pauvreté dans d'autres régions de la Turquie, pratiquement sans chauffage, sans hygiène et sans infrastructure et que les autorités ne leur avaient pas fourni de logement, d'emploi ni même une aide financière en compensation. Tout en reconnaissant les efforts du gouvernement pour remédier à la situation des personnes déplacées à l'intérieur du pays, la Cour a considéré qu'en l'espèce ces efforts avaient été insuffisants et inefficaces puisque le projet de retour dans les villages et de réhabilitation ne s'était pas traduit par des mesures concrètes pour faciliter le retour des requérants dans leur village (violation de l'article 1 du Protocole n o 1).   A la lumière de ces éléments, la Cour a conclu que l'interdiction faite aux requérants d'accéder à leurs domiciles et de retrouver leurs moyens de subsistance constituait une ingérence grave et injustifiée dans le droit au respect de leur vie familiale et de leur domicile (violation de l'article 8).   Enfin, la Cour a constaté que les requérants n'avaient disposé d'aucun recours effectif pour faire valoir leurs griefs (violation de l'article 13).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Total 279   500 EUR - 18   995,40 EUR 298   495,40 EUR Payé le 12/01/2007   b) Mesures individuelles   Dans son arrêt du 13/07/2006 concernant la satisfaction équitable, la Cour a estimé que la faculté pour les requérants de retourner dans leur village de Boydaş, dans le Sud-Est de la Turquie, ainsi que la compensation à octroyer au titre des pertes subies par les requérants pendant la période où ils n'avaient pas accès à leurs domiciles et biens placeraient les requérants dans une situation pratiquement équivalente à celle où aucune violation de la Convention n'aurait été commise. Cependant, il est apparu des soumissions des parties que les requérants ne souhaitaient plus retourner chez eux pour recommencer une nouvelle vie à Boydaş (voir §26 de l'arrêt). Aussi, la Cour a estimé que l'indemnisation du préjudice matériel serait la satisfaction équitable la plus appropriée (§§48-49 de l'arrêt) et leur a octroyé une somme à ce titre. Par conséquent, aucune autre mesure d'ordre individuel ne semble nécessaire.   II.   Mesures générales   Mesures de caractère général :   1. Loi sur l'indemnisation des préjudices résultant d'actes terroristes et de mesures prises contre le terrorisme (loi n o 5233 adoptée le 17/07/2004 et amendée par la loi n o 5442 du 28/12/2005) et réglementations pertinentes :   a) Objet de la loi et de la réglementation : Cette loi prévoit la possibilité d'obtenir, directement de l'administration, une indemnisation pour le préjudice matériel subi par des personnes physiques ou morales en raison d'actes terroristes et d'opérations de lutte contre le terrorisme, de 1987 à 2005 (plusieurs dispositions de la loi ont été modifiées par la loi n o 5442 du 28/12/2005, notamment sa durée a été prorogée d'un an), avec la possibilité d'un recours judiciaire contre les décisions prises à cet égard.   La loi ne couvre pas les préjudices qui ont fait l'objet d'un règlement par l'Etat par d'autres moyens, ceux qui ont fait l'objet d'une indemnisation par la Cour, les préjudices résultant de causes économiques ou sociales ou les préjudices subis par des personnes ayant quitté volontairement leur lieu de résidence (pour des motifs non liés à des préoccupations de sécurité), les préjudices causés par des actes intentionnels commis par des personnes condamnées en vertu des articles 1, 3 et 4 de la loi contre le terrorisme ou pour avoir aidé des organisations terroristes. La Réglementation sur l'indemnisation des préjudices résultant d'actes terroristes et de mesures prises contre le terrorisme est entrée en vigueur le 20/10/2004. Elle fixe les règles régissant le fonctionnement des «   commissions d'indemnisation et d'évaluation des préjudices » ainsi que leurs méthodes de travail. La Réglementation fixe en outre les règles concernant les méthodes d'évaluation des montants à accorder.   b) Travail effectué par les « commissions d'indemnisation et d'évaluation des préjudices » : Les commissions sont composées de 6 experts en matière financière, de travaux publics et règlement, d'agriculture, d'hygiène, d'industrie et de commerce ainsi que de juristes nommés par le Conseil d'Administration de l'Ordre des avocats. A ce jour, 76 commissions ont été établies dans 76 provinces. Les autorités turques ont également soumis les documents suivants concernant le travail accompli par ces commissions :   - la liste des requêtes introduites devant les commissions d'indemnisation et d'évaluation des préjudices dans les 76 provinces   ; - la liste des provinces qui ont bénéficié d'un transfert de fonds   ; - la liste (non exhaustive) des requêtes qui ont fait l'objet d'une décision d'indemnisation   ; - des exemples de décisions des commissions et de déclarations de règlements. Il en ressort que le raisonnement suivi pour refuser des demandes d'indemnisation est basé sur les faits présentés par les requérants, à savoir que les événements à l'origine de la demande d'indemnisation ont eu lieu avant le 19/07/1987 ou la demande d'indemnisation a déjà fait l'objet d'un remboursement par le Fonds d'aide sociale et de solidarité. Il y a également des exemples de décisions octroyant une indemnisation additionnelle au motif que le remboursement initial était insuffisant. Ces décisions précisent également que les montants des indemnisations octroyées visent principalement les préjudices corporels ou le décès. L'évaluation des préjudices relatifs aux propriétés n'a pas pu être achevée en raison des difficultés rencontrées dans l'organisation des visites in situ du fait des conditions climatiques rigoureuses   ;   - des informations ayant trait aux méthodes de travail des commissions et à la procédure à suivre devant ces commissions (l'article 6 de la loi n o 5233 prévoit les règles à observer par les personnes souhaitant introduire un recours devant une commission. La procédure est introduite par une requête de la victime, ses héritiers ou ses représentants devant la commission compétente ou auprès du Vice ‑ Gouverneur. Les requêtes introduites auprès des Bureaux des Gouverneurs dans d'autres provinces, ou auprès de tout autre organisme, ou auprès d'ambassades et de consulats turcs sont transmises aux commissions compétentes).   c) I nformations concernant le travail effectué par les Commissions   : Les autorités turques ont, entre avril   2006 et janvier   2008, régulièrement communiqué au Comité les chiffres (mis à jour jusqu'en février   2008) concernant les requêtes déposées auprès des Commissions d'indemnisation en vertu de la loi n o 5233   :     1) Demandes déposées auprès des Commissions d'indemnisation en vertu de la Loi n o 5233 Nombre total de requêtes 298 879 Nombre des requêtes conclues à ce jour 121 395 Nombre des requêtes déclarées recevables (voir le tableau 2 ci-dessous) 79   718 (225 088   666 EUR ont été au total payés aux requérants) Nombre des requêtes rejetées (voir le tableau 3 ci-dessous) 41 677   2) Requêtes déclarés recevables Nombre total de requêtes   79 718 Préjudices liés aux décès 3 588 Préjudices résultant des blessures infligées 836 Préjudices résultant des handicaps subis 565 Préjudices liés à la propriété mobilière et immobilière 17 485 Préjudices liés à la perte des moyens de subsistance (exploitations agricoles ou animaux) 1 604 Préjudices liés à l'impossibilité d'accéder à la propriété 47 870 Préjudices indemnisés auparavant par d'autres moyens 7 168 Autres 602   3) Demandes rejetées   Nombre total de demandes   41 677 Demandes d'indemnisation non prévues par la loi n o 5233 20 715 Demandes prescrites 1 194 Absence d'informations ou de documents pertinents 5 293 Autres 14 475   4) Demandes déposées dans le département de Diyarbakır Nombre total de demandes   48 616 Nombre de demandes décidées à ce jour 19 134 Nombre des demandes pour lesquelles une indemnisation a été octroyée 14   189 (dont 11   288 règlements amiables) Nombre de demandes rejetées 4 945   5) Demandes déposées dans le département de Tunceli Nombre total de demandes   16   737 Nombre de demandes conclues à ce jour 5 470 Nombre de demandes pour lesquelles une indemnisation a été octroyée 3   091 (dont 2   403 règlements amiables)     2) Projet réalisé en ce qui concerne la situation des personnes déplacées : les autorités turques ont soumis les grandes lignes d'un projet réalisé par l'institut d'études des populations, de l'Université d'Hacettepe à Ankara. Le projet vise les personnes déplacées au plan interne (PDI) depuis le Sud et Sud-Est de la Turquie, lesquelles ont quitté leur village après les années 1980. Le but de ce projet est de déterminer les points suivants, permettant d'aider le gouvernement à améliorer la situation de ces personnes en Turquie   : - mouvements de population dans la région et composition démographique ; - régions où ces personnes ont choisi de s'installer ; - structure démographique, sociale et économique de ces personnes ; - structure socio-économique des régions que ces personnes ont quittées ; - structure socio-économique des régions où ces personnes ont migré; - motifs des déplacements internes ; - problèmes rencontrés dans leur nouveau lieu de résidence ; - attentes et degré de satisfaction de ceux qui sont repartis.   3. Efficacité du nouveau recours reconnu par la Cour (décision du 12/01/2006 dans l'affaire İçyer contre la Turquie, Requête n o 18888/02)   : Dans cette affaire, le requérant s'est plaint du refus des autorités de lui permettre de retourner dans son village et sur ses terres dans le Sud-Est de la Turquie. La Cour européenne a relevé que : - les commissions d'indemnisation, établies avec l'entrée en vigueur de la loi sur l'indemnisation, semblaient opérationnelles dans 76 provinces en Turquie ; - 170 000 personnes ont déjà saisi ces commissions ; - il apparaît, au vu des nombreuses décisions présentées par le Gouvernement à titre d'exemples, que les personnes ayant subi un préjudice en raison d'un déni d'accès ou d'un dommage à leurs biens, d'un décès ou d'un dommage corporel, parviennent à obtenir réparation au moyen du recours offert par la loi d'indemnisation.   Se référant à ses conclusions dans l'affaire Doğan et autres, la Cour a noté que lorsqu'elle constate l'existence d'un problème structurel ou des défaillances générales dans la loi ou la pratique internes, il appartient au gouvernement défendeur de réformer et, si nécessaire, de mettre en place des voies de recours effectives pour éviter que de nouvelles requêtes semblables ne soient portées devant la Cour européenne. Une fois que les problèmes ont été identifiés, il appartient aux autorités nationales, sous la surveillance du Comité des Ministres, de prendre toutes les mesures requises, le cas échéant rétroactivement.   La Cour a noté que dans l'affaire Doğan et autres, elle avait déjà identifié l'existence d'un problème structurel ayant trait aux personnes déplacées et indiqué les mesures éventuelles à adopter afin de mettre un terme à la situation systémique qui prévaut en Turquie. Elle a conclu que le gouvernement de la Turquie avait pris diverses mesures, dont l'adoption de la loi d'indemnisation et que, dès lors, il pouvait être considéré que le Gouvernement avait satisfait à son obligation d'examiner la situation systémique en cause et d'instaurer un recours effectif. En conséquence, la Cour a rejeté les griefs du requérant pour non ‑ épuisement des voies de recours internes.     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 25 juin 2008 lors de la 1028e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-88135
Données disponibles
- Texte intégral