CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-88559
- Date
- 18 septembre 2008
- Publication
- 18 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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display:inline-block } Résolution intérimaire CM/ResDH(2008)69 Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme   Actions des forces de sécurité en Turquie Progrès accomplis et questions en suspens   Mesures de caractère général visant à assurer l'exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme contre la Turquie concernant les actions des forces de sécurité (énumérées en Annexe II) (Suivi des Résolutions intérimaires DH(99)434, DH(2002)98 et ResDH(2005)43)   (adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 2008, lors de la 1035e   réunion des Délégués des Ministres)     Mesures de caractère général visant à assurer l'exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme contre la Turquie concernant les actions des forces de sécurité (énumérées en Annexe II) (Suivi des Résolutions intérimaires DH(99)434, DH(2002)98 et ResDH(2005)43)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «   la Convention   »)   ;   Vu les 175 arrêts et décisions dans les affaires contre la Turquie énumérées dans l'Annexe II, dans lesquels la Cour européenne des Droits de l'Homme (la «   Cour   ») a constaté qu'il y avait eu de nombreuses violations de la Convention en raison   :   -                       du décès de parents proches des requérants suite à l'usage excessif de la force par des membres des forces de sécurité   ; -                       du défaut de protection du droit à la vie de parents proches des requérants   ; -                       du décès et/ou de la disparition de proches parents des requérants   ; -                       de mauvais traitements   ; -                       de la destruction de biens et -                       de l'absence de recours internes effectifs à disposition des plaignants   ;   Tenant compte de ce que 69 affaires, impliquant des griefs analogues, ont été rayées du rôle par la Cour à la suite de règlements amiables ou d'autres solutions fondées notamment sur l'engagement du Gouvernement de prendre rapidement des mesures correctrices   ;   Notant que la plupart des violations dans les affaires en question ont eu lieu dans un contexte de lutte contre le terrorisme dans les années 1990 et, rappelant que, dans sa lutte contre le terrorisme, chaque État partie doit agir dans le plein respect des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, telles que précisées par les arrêts de la Cour, et développées dans les Directives du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme   ;   Notant, de plus, que toutes ces violations résultaient de différents problèmes structurels, en particulier   :   -                       l'inefficacité des garanties procédurales relatives à la garde à vue   ; -                       l'attitude générale et les pratiques des membres des forces de sécurité, leur système de formation et d'entraînement, l'inadéquation du cadre juridique régissant leurs activités   ; -                       les défaillances en matière d'établissement de la responsabilité pénale en cas d'abus, au niveau interne, et -                       les insuffisances du mécanisme d'indemnisation appropriée des victimes.   Rappelant qu'en réponse aux violations de la Convention constatées, la Turquie a pris d'importantes mesures correctrices visant à   :   -                       améliorer les garanties procédurales pendant la garde à vue   ; -                       améliorer la formation professionnelle des membres des forces de sécurité   ; -                       donner un effet direct aux exigences de la Convention ; -                       indemniser les victimes   ; -                       renforcer la responsabilité des forces de sécurité   ; et -                       former les juges et les procureurs.   Tenant compte des évaluations qu'il a faites des progrès accomplis par la Turquie en adoptant les réformes nécessaires, telles qu'exposées dans ses Résolutions intérimaires DH(99)434 du 9 juin 1999, DH(2002)98 du 10 juillet 2002 et ResDH(2005)43 du 7 juin 2005, ainsi que les autres mesures qui étaient indiquées dans ces textes pour éviter que de telles violations se reproduisent   ;   Rappelant que, dans sa Résolution intérimaire ResDH(2005)43, le Comité, notamment   :   «   S'est félicité de l'adoption d'un certain nombre de réformes importantes et des efforts constants visant à assurer pleinement le respect de la Convention dans ces affaires   ;   A exprimé sa satisfaction quant aux résultats obtenus jusqu'ici, tout en encourageant les autorités   à :   - intensifier leurs efforts en vue d'améliorer les garanties de procédure pendant la garde à vue par la mise en œuvre effective des nouveaux règlements basés sur le nouveau Code de procédure pénale, à la lumière des exigences de la Convention et en gardant à l'esprit les recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT)   ;   - intensifier leurs efforts en vue de réorganiser la formation de base, la formation continue et la formation à la gestion de la police et de la gendarmerie en utilisant les résultats obtenus par l'Initiative conjointe Conseil de l'Europe/Commission européenne, notamment en ce qui concerne la généralisation de la dimension «   droits de l'homme   » dans la formation initiale et continue   ;   - prendre les mesures nécessaires pour que le nouveau statut de la Convention et de la jurisprudence de la Cour découlant de l'amendement de l'article 90 de la Constitution soit transposé dans la pratique quotidienne des membres des forces de sécurité, notamment dans les instructions qui leur sont données, et pour que les procureurs et les juges soient encouragés à appliquer cette nouvelle disposition   ;   - assurer la mise en œuvre rapide et efficace de la nouvelle loi sur l'indemnisation des dommages résultant d'actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme, réexaminer son champ d'application temporel limité afin que toutes les plaintes puissent être traitées de manière impartiale, et veiller à ce que les particuliers n'aient pas à supporter un fardeau disproportionné résultant des actions licites des forces de sécurité   ;   - prendre les mesures nécessaires pour lever toute ambiguïté concernant le fait que les autorisations administratives ne sont plus exigées pour engager des poursuites contre les membres des forces de sécurité accusés d'avoir commis des infractions pénales graves   ; - poursuivre la formation dispensée par l'Académie de justice aux juges et aux procureurs, notamment en généralisant la formation à la Convention et à la jurisprudence de la Cour dans la formation initiale et continue des juges et des procureurs au sein de l'Académie   ;   A invité instamment les autorités turques à tenir le Comité des Ministres régulièrement informé de l'impact pratique des mesures prises, notamment en fournissant des statistiques concernant le nombre d'enquêtes, d'acquittements et de condamnations pour des abus allégués   »   ;   Évaluation du Comité des Ministres   Ayant examiné les informations fournies par les autorités turques concernant les mesures prises depuis l'adoption de la Résolution intérimaire ResDH(2005)43 et tenant compte des mesures prises par les autorités turques depuis l'adoption des deux premières résolutions intérimaires mentionnées ci-dessus (voir Annexe I pour les informations soumises par les autorités turques)   ;   A.   Amélioration des garanties procédurales pendant la garde à vue   Rappelant que, dans sa Résolution intérimaire ResDH(2005)43, le Comité s'est félicité des garanties supplémentaires introduites en droit turc pour les personnes placées en garde à vue, visant à combattre efficacement la torture et d'autres formes de mauvais traitement, notamment concernant   :   -                       le droit pour toute personne de voir un avocat de son choix   ; -                       le droit à une aide juridique gratuite   ; -                       le droit d'informer de son placement en garde à vue un membre de sa famille ou une autre personne désignée ; -                       le droit pour les personnes appréhendées d'être informées de leurs droits et des charges retenues contre elles   ; -                       le droit pour les représentants des suspects d'avoir, en principe, accès aux dossiers d'instruction   ; -                       le droit à un examen médical hors de la présence des membres des forces de sécurité.   Soulignant, à cet égard, l'importance d'un contrôle régulier des registres de garde à vue et des lieux de détention par les procureurs, afin de faire en sorte que les conditions de détention et les registres de garde à vue soient conformes aux normes requises   ;   Notant les constatations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) suite à sa visite de décembre 2005, celle-ci ayant confirmé que «   la détention par les forces de l'ordre (police et gendarmerie) est actuellement régie par un cadre législatif et réglementaire capable de lutter efficacement contre la torture et d'autres formes de mauvais traitements par des membres des forces de l'ordre   »   ;   Encourageant les autorités turques à poursuivre leurs efforts en vue de la mise en œuvre effective de la législation turque en portant une attention particulière aux recommandations du CPT   ;   DECIDE de clore l'examen de cette question, le cadre législatif nécessaire étant à présent en place   ;   B.   Amélioration de la formation professionnelle des membres des forces de sécurité   Notant que les droits de l'homme, en tant que matière séparée et élément intégré dans d'autres matières, font désormais partie du programme de formation initiale des membres des forces de sécurité, en particulier de la gendarmerie   ;   Notant, de plus, que les autorités turques ont assuré le Comité qu'elles allaient continuer leurs efforts pour veiller à ce que les membres des forces de sécurité bénéficient d'une formation initiale et continue sur les droits de l'homme orientée spécifiquement sur la Convention et la jurisprudence de la Cour   ;   DECIDE de clore l'examen de cette question   ;   C.   Effet direct des exigences de la Convention   Notant avec intérêt les modifications apportées, en juin 2007, à la «   Loi sur les obligations et compétences de la police   », qui prévoit désormais que les forces de police n'ont pas le droit d'avoir recours à la force à moins d'être confrontées à de la résistance et que l'usage de la force doit être proportionné, viser à briser la résistance et être graduellement renforcé   ;   Notant également les instructions détaillées données à la gendarmerie pour faire en sorte que ses membres respectent les normes de la Convention dans leur pratique quotidienne, et, en particulier, qu'ils ne fassent usage de la force que d'une façon strictement nécessaire   ;   Soulignant, à cet égard, que dans le contexte des affaires Güzel Şahin et autres (n o 68263/01) et Oya Ataman (n o 74552/01), le Comité continue d'examiner de près les mesures prises ou envisagées par les autorités turques afin de garantir que les membres des forces de sécurité fassent un usage proportionné de la force lors de manifestations publiques   ;   Notant avec satisfaction les circulaires du Ministre de la Justice appelant l'attention des juges et des procureurs sur les insuffisances identifiées par la Cour dans les arrêts en cause, en particulier en ce qui concerne le caractère effectif des enquêtes, ainsi que les obligations de la Turquie découlant de la Convention   ;   Rappelant les engagements réitérés des autorités turques devant le Comité selon lesquels les mesures prises doivent, en vertu de l'article 90 de la Constitution turque donnant un effet direct à la Convention, être appliquées conformément aux normes de la Convention, ainsi que leur engagement de surveiller strictement la mise en œuvre de ces mesures   ;   DECIDE de clore l'examen de cette question.   D.   Application rapide et efficace de la «   Loi sur l'indemnisation des dommages résultant d'actes de terrorisme et de mesures de lutte contre le terrorisme   »   Rappelant que la «   Loi sur l'indemnisation   » du 27 juillet 2004 prévoit une possibilité d'indemnisation directe, par les pouvoirs publics, des dommages financiers subis par des personnes physiques ou morales découlant d'activités terroristes et d'opérations de lutte contre le terrorisme survenues entre juillet 1987 et décembre 2006, ainsi que la possibilité d'une révision judiciaire des décisions rendues à cet égard.   Notant que, dans le contexte de l'exécution de l'arrêt dans l'affaire Doğan et autres (n o 8803/02), les autorités turques ont informé le Comité des mesures prises concernant la mise en œuvre de la Loi sur l'indemnisation, en particulier en ce qui concerne le travail des Commissions d'évaluation et d'indemnisation des dommages   ;   Notant avec satisfaction qu'il apparaît, dans un nombre substantiel de décisions représentatives fournies par les autorités turques dans l'affaire ci-dessus, que des personnes ayant subi des dommages dans des affaires ayant trait à un déni d'accès à leurs biens, un décès ou un dommage corporel, peuvent obtenir réparation par le biais du recours offert par la Loi sur l'indemnisation et que le Comité a donc décidé de clore l'examen de cette affaire lors de la 1028e réunion (juin 2008) (voir CM/ResDH(2008)60)   ;   Notant que l'efficacité de la Loi sur l'indemnisation a été confirmée par la Cour dans sa décision du 12 janvier 2006 relative à l'affaire İçyer (n o 18888/02) dans laquelle elle a constaté que «   les dispositions de la loi sur l'indemnisation sont à même de redresser de manière adéquate les griefs fondés sur la Convention émanant de personnes qui se sont vu refuser l'accès à leurs biens situés sur leur lieu d'habitation   »   ;   Prenant note des assurances données par les autorités turques quant au large éventail de recours disponibles pour des situations non couvertes par la Loi sur l'indemnisation, en particulier s'agissant de la pratique continue des tribunaux administratifs d'assurer la réparation par l'Etat des dommages subis suite à des actions des forces de sécurité.   DECIDE de clore l'examen de cette question   ;   E.   Renforcement de la responsabilité pénale des membres des forces de sécurité   Rappelant que la condition préalable d'obtenir une autorisation administrative pour les enquêtes sur des accusations de torture et de mauvais traitements a été levée, en janvier 2003, suite aux modifications de la Loi n o 4778 relative aux poursuites à l'encontre des agents de l'Etat   ;   Notant, qu'en ce qui concerne les poursuites d'infractions graves autres que la torture et les mauvais traitements, il y a des exemples de décisions de tribunaux et de procureurs dans lesquelles les poursuites ont été entamées contre des membres des forces de sécurité sans que des autorisations administratives ne soient demandées   ;   Notant, cependant, que la législation turque telle que modifiée semble avoir levé l'exigence d'obtenir une autorisation administrative uniquement en ce qui concerne les allégations de torture et de mauvais traitements et que cette exigence continue d'exister en ce qui concerne d'autres allégations d'infractions graves   ;   Notant également que les membres les plus hauts gradés des forces de sécurité sont soumis aux procédures spéciales de poursuite applicables aux juges   ;   PRIE instamment les autorités turques de prendre les mesures législatives nécessaires pour lever toute ambiguïté par rapport au fait que l'autorisation administrative n'est plus requise pour poursuivre non seulement des actes de torture et de mauvais traitements mais aussi toute autre infraction grave, et pour faire en sorte que les membres des forces de sécurité de tous grades puissent être poursuivis sans autorisation administrative   ;     F.   Formation des juges et des procureurs   Se félicitant des activités de formation continue pour les juges et les procureurs mises en place par les autorités turques, en particulier sur la Convention et la jurisprudence de la Cour, ainsi que des activités de formation réalisées dans le contexte de l'Académie de Justice sous forme de séminaires, conférences et de visites d'études   ;   Notant avec satisfaction que la formation sur la Convention et la jurisprudence de la Cour fait désormais partie du programme de formation initiale des juges et procureurs à l'Académie de Justice   ;   DECIDE de clore l'examen de cette question   ;   G.   Impact concret des mesures prises   Notant les statistiques fournies quant au nombre d'enquêtes, d'acquittements et de condamnations relatifs à des crimes de torture et de mauvais traitements perpétrés entre 2003 et les neuf premiers mois de l'année 2007   ;   Notant avec intérêt que les statistiques fournies peuvent être interprétées comme indiquant une légère baisse du nombre de dossiers d'enquête ouverts depuis 2003 en ce qui concerne des allégations de torture et de mauvais traitements   ;   Regrettant, cependant, qu'aucune information n'ait été transmise au Comité quant au nombre d'enquêtes, de condamnations et d'acquittements concernant des infractions graves autres que la torture et des mauvais traitements prétendument commises par des membres des forces de sécurité   ;   Notant les exemples fournis d'inculpations déposées auprès des juridictions pénales et de décisions de ces juridictions montrant que les allégations d'abus par les membres des forces de sécurité font l'objet de poursuites pénales et que leur responsabilité pénale est établie.   ENCOURAGE vivement les autorités turques à poursuivre activement leur politique de «   tolérance zéro   » visant à une éradication totale de la torture et des autres formes de mauvais traitements, ainsi que leurs efforts pour garantir que les autorités nationales mènent à bien des enquêtes effectives sur les allégations d'abus par les membres des forces de sécurité   ;   PRIE instamment les autorités turques de fournir des statistiques détaillées concernant le nombre d'enquêtes, d'acquittements et de condamnations liés à des allégations d'abus, en vue de démontrer l'impact positif des mesures prises jusqu'ici   ;   Conclusions du Comité des Ministres   DECIDE de poursuivre la surveillance de l'exécution de ces arrêts jusqu'à ce que la Comité se soit assuré que toutes les mesures générales en suspens aient été adoptées et que leur efficacité pour prévenir de nouvelles violations semblables ait été établie   ;   DECIDE de reprendre l'examen de ces affaires, concernant les mesures générales en suspens, lors de sa troisième réunion DH de 2009. Annexe I à la Résolution intérimaire CM/ResDH(2008)69   Informations fournies par le Gouvernement de la Turquie au Comité des Ministres concernant les mesures générales afin de se conformer aux arrêts de la Cour européenne   A.   Amélioration des garanties procédurales pendant la garde à vue   1.   Règles générales et instructions   a.   Durée de la garde à vue   : Conformément au Code de Procédure Pénale (entré en vigueur le 1er   juin   2005), la durée de la garde à vue ne peut excéder 24 heures à compter du moment de l'arrestation (plus, une période maximale de 12 heures durant laquelle le suspect est présenté devant un juge) (voir l'article 91 du Code). Dans le cas d'infractions organisées ou d'infractions commises collectivement, la durée de la détention ne peut excéder 48 heures. Pour ce genre d'infractions, la durée totale de la garde à vue peut être prolongée jusqu'à 4 jours sur décision du procureur. A l'expiration de ce délai, l'accusé doit être entendu par un juge, qui est en droit de prolonger la détention de 3 jours de plus (cette durée s'applique également dans le cas d'infractions commises dans des zones où l'état d'urgence a été déclaré) (article 251§5).   b.   Droit d'informer un membre de la famille   : toute personne appréhendée ou placée en garde à vue ou dont la garde à vue est prolongée, a le droit d'informer de sa situation un membre de sa famille (article   95 du Code de procédure pénale).   c.   Droit pour les personnes appréhendées de recevoir des informations concernant leurs droits et les charges retenues contre elles au moment où elles sont placées en garde à vue   : Conformément au «   Règlement sur les interpellations, la garde à vue et l'interrogatoire   » (entré également en vigueur le 1er   juin   2005 et ci-après dénommé le «   Règlement   »), toute personne appréhendée doit être informée de ses droits, y compris le droit de désigner un avocat (de son choix ou désigné par le Barreau), ainsi que de la nature des charges retenues contre elle (article 6 du Règlement). Un suspect ou un accusé doit recevoir les mêmes informations (y compris les informations sur le droit de garder le silence) avant d'être interrogé par des officiers de police (article 147 CPP).   d.   Droit à un avocat   : Un suspect ou un accusé a le droit de s'entretenir (en privé) avec un avocat avant d'être interrogé et durant son interrogatoire (articles 147 et 154 CPP). Les dispositions de ce nouveau Code prévoient que les déclarations obtenues par les forces de sécurité en l'absence d'un avocat ne peuvent être prises en considération pour fonder une condamnation à moins que le suspect ou l'accusé confirme sa déposition devant le juge ou le tribunal (article 148 C PP). Le nouveau Code interdit aussi d'utiliser comme preuves les dépositions obtenues sous la torture, par des mauvais traitements ou par le recours à des méthodes telles que l'influence de médicaments, la fatigue, la tromperie ou par l'usage de la force physique ou par des menaces.   Un suspect poursuivi en vertu de la Loi relative à la lutte contre le terrorisme (n o 3713) peut, sur décision du juge, suite à une demande faite par le procureur, ne pas être autorisé à voir son avocat pendant les premières 24 heures de garde à vue. Si une telle décision est prise, le suspect ne peut être interrogé durant ces premières 24 heures (article 10 de la Loi n o 3713).   De plus, l'avocat d'un suspect a le droit d'avoir accès au dossier d'enquête et d'obtenir des documents. L'exercice de ce droit peut être limité par décision du juge si cela met en péril le cours de l'enquête (article 10 du Règlement).   Dans une circulaire (n o 24) publiée par le Ministère de la Justice le 01/01/2006, l'attention des autorités est attirée sur l'usage effectif du droit à l'accès à un avocat au stade de l'enquête, conformément aux exigences de la Convention et du droit interne.   2.   Examens médicaux   L'article 9 du nouveau Règlement contient les règles suivantes sur les examens médicaux   :   -                       Toutes les personnes appréhendées sont soumises à un examen médical lors de leur interpellation. -                       Un examen médical doit être effectué avant que le détenu ne soit présenté aux autorités judiciaires lorsqu'il est transféré dans un autre lieu de détention ou lorsqu'il est décidé de prolonger sa détention ou encore lorsqu'il est libéré. -                       Tout détenu dont l'état de santé se dégrade ou dont l'état de santé semble suspect au cours de la garde à vue doit être examiné sans délai par un médecin et recevoir, si nécessaire, des soins. -                       Le fonctionnaire de police qui interroge un détenu ou conduit l'enquête dont celui-ci fait l'objet ne doit pas être la même personne que celle qui conduit le détenu à l'examen médical, sauf manque de personnel dans les lieux de détention. -                       Lorsqu'ils demandent l'examen médical d'un détenu, les membres des forces de sécurité doivent indiquer par écrit à l'équipe médicale si un tel examen est demandé au début de la garde à vue ou au moment de la remise en liberté. -                       Le rapport médical qui doit être dressé à l'arrivée d'un détenu doit être établi en trois exemplaires. Un exemplaire est conservé dans le dossier médical, un autre est remis au détenu et le dernier est versé au dossier d'enquête. Le rapport médical qui doit être dressé lorsqu'il est décidé de prolonger la garde à vue, de transférer le détenu ou de le remettre en liberté doit être établi en trois exemplaires. L'un de ces exemplaires est conservé dans le dossier médical et les deux autres sont envoyés au procureur compétent sous pli cacheté   ; le procureur conserve une copie dans le dossier d'enquête et transmet l'autre au détenu ou à son représentant. Le personnel médical prend les précautions nécessaires pour assurer la confidentialité des rapports médicaux. -                       Si un médecin constate que le détenu a subi des actes de torture (article 94 du Code pénal), de torture aggravée (article 95 CP) ou des supplices (article 96 CP), il doit, sans délai, faire part de la situation au procureur. Ce dernier prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer qu'un nouvel examen médical est pratiqué conformément aux articles 7 et 8 du Règlement relatif à l'identification et aux examens physiques et génétiques dans le cadre de procédures pénales.   3.   Contrôle des registres de garde à vue et des lieux de détention par les procureurs   :   Avec l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale, les procureurs sont désormais autorisés à surveiller les lieux de détention, en particulier les cellules et les salles d'interrogatoire. Ils sont aussi chargés de contrôler l'état des détenus, les raisons et la durée de leur détention ainsi que tous les autres éléments pertinents figurant dans les registres de garde à vue. Ils doivent consigner leurs observations dans le registre de détention (article   92).   Les membres des forces de sécurité ont aussi l'obligation de veiller à ce que les lieux de détention soient conformes aux normes prévues par le Règlement (article 26).   Une circulaire (n o 3), publiée par le Ministre de la Justice le 01/01/2006, a rappelé aux autorités les obligations auxquelles elles sont tenues en vertu de la Convention, de la jurisprudence de la Cour et des dispositions de droit interne en ce qui concerne le droit à la liberté et à la sécurité et les garanties procédurales pendant la garde à vue. Elle souligne que les mesures nécessaires doivent être prises rapidement lorsqu'il apparaît que les lieux de détention ne sont pas conformes aux normes prescrites dans le Règlement. Les procureurs sont tenus de remplir un formulaire (dont un exemplaire est annexé à la circulaire) portant sur le contrôle des lieux de détention   ; ces formulaires doivent être renvoyés une fois par trimestre au Ministère de la Justice, afin qu'ils puissent être présentés au Conseil de coordination pour les droits de l'homme, rattaché au Cabinet du Premier ministre.   4.   Rapport du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) du 06/09/2006 sur la visite effectuée en Turquie du 7 au 14 décembre 2005   Le CPT a noté dans son rapport que «   Le nouveau Code pénal et le nouveau Code de procédure pénale ainsi qu'une version révisée du règlement relatif à l'arrestation, la détention et l'interrogatoire, sont entrés en vigueur le 1 er juin 2005.   Ces textes ont consolidé les progrès réalisés ces dernières années dans des domaines relevant du mandat du CPT. Plus que jamais, la détention par les forces de l'ordre (police et gendarmerie) est actuellement régie par un cadre législatif et réglementaire capable de lutter efficacement contre la torture et d'autres formes de mauvais traitements infligés par des membres des forces de l'ordre   » (voir   §12).   Les constats du CPT confirment que des progrès continuent d'être réalisés s'agissant de la mise en oeuvre en pratique des garanties contre les mauvais traitements, y compris en ce qui concerne la durée de la garde à vue et la bonne tenue des registres de détention.   Toutefois, le CPT a relevé que des problèmes subsistaient toujours dans certains domaines, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de la législation relative au droit à l'accès à un avocat ainsi que la confidentialité et la qualité des examens médicaux de détenus (voir plus particulièrement §§21 à 29 (pour plus d'information, y compris sur les recommandations du CPT, voir http://www.cpt.coe.int/documents/tur/2006-30-inf-eng.htm ).   B.   Amélioration de la formation professionnelle des membres des forces de sécurité   Les autorités turques ont souligné l'importance d'une sensibilisation accrue aux droits de l'homme par l'organisation de cours dans les écoles de police et d'activités de formation portant sur les droits de l'homme en général et, plus spécifiquement, sur le crime de torture et de mauvais traitement. Dans ce contexte, les autorités turques mentionnent les différents projets de formation organisés par le passé, en particulier dans le cadre de l'initiative conjointe du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne.   Elles ont également soumis des informations détaillées sur l'enseignement des droits de l'homme aux membres des forces de sécurité. Les délégations intéressées peuvent consulter ces informations auprès du Secrétariat. Elles sont résumées ci-dessous.   Les autorités turques ont indiqué que les efforts permanents déployés pour renforcer la formation des forces de sécurité en matière de droits de l'homme, y compris de la section de lutte contre le terrorisme, ont été intensifiés suite à l'entrée en vigueur des nouveaux codes pénal et de procédure pénale en juin 2005. Ces activités de formation comprennent des cours sur les droits de l'homme et les nouvelles procédures entrées en vigueur après l'adoption de la nouvelle législation ainsi que des séminaires sur les aspects pratiques de la nouvelle législation et les codes de conduite des forces de sécurité.   En ce qui concerne la gendarmerie, les autorités turques ont en outre indiqué que la formation aux droits de l'homme fait partie du programme de tous les instituts d'éducation, en tant que matière séparée et en tant que sujet intégré dans d'autres matières. Les cours consacrés aux droits de l'homme sont axés sur les thèmes suivants: introduction aux droits de l'homme, libertés et droits fondamentaux, organisations internationales et instruments en matière de droits de l'homme (ONU, CdE, OSCE et UE), obligations des membres des forces de sécurité dans le domaine des droits de l'homme. Il existe également une formation spécifique sur la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui examine en détail les arrêts de la Cour relatifs aux actions des forces de sécurité et, notamment, de la gendarmerie. Cette formation attire l'attention des participants sur les manquements relevés par la Cour dans ses arrêts contre la Turquie. Elle représente entre 22 et 34 heures réparties sur l'année scolaire, en fonction du rang des fonctionnaires concernés. De plus, entre 1999 et 2006, des séminaires et conférences ont été organisés pour la gendarmerie sur la nouvelle législation turque et les droits de l'homme.   C.   Effet direct des exigences de la Convention   1.   Cadre juridique applicable à l'usage de la force par la police   Les autorités turques ont fait part des changements apportés le 02/06/2007 à la loi n o 2559 sur les obligations et les compétences de la police, qui prévoit désormais que cette dernière n'a pas le droit de recourir à la force à moins qu'on ne lui oppose une résistance. Conformément à l'article 16 modifié de la loi, l'usage de la force doit viser à briser la résistance et être proportionné   ; Il peut aller crescendo, selon la nature et le niveau de résistance rencontrés (par exemple, la police emploie d'abord la force physique avant d'autres moyens (gaz lacrymogènes, matraques, etc .) et, uniquement en dernière extrémité, des armes à feu). La police doit avertir les intéressés qu'elle emploiera la force s'ils continuent de résister. Toutefois, si les circonstances l'exigent, la police peut recourir à la force sans avertissement. La police analyse et décide quel degré de force et quels moyens utiliser pour venir à bout de la résistance. Les forces de police peuvent invoquer la légitime défense en cas d'agression directe contre elles ou des tiers. Elles sont autorisées à se servir d'armes pour assurer leur légitime défense lorsqu'elles ne peuvent venir à bout de la résistance par la force physique ou par tout autre moyen, lorsqu'il leur faut procéder à une arrestation, un placement en détention, ou encore en cas de flagrant délit. Dans ces circonstances, la police doit intimer à l'intéressé l'ordre de cesser ses agissements avant d'employer une arme à feu. Les policiers sont autorisés à utiliser une arme à feu sans hésitation contre quiconque tenterait d'employer contre eux ce même type d'arme, dans la mesure où cela est nécessaire pour éliminer le danger.   2.   Instructions données à la gendarmerie   Des informations détaillées ont été fournies par les autorités turques sur les instructions données aux gendarmes. Selon elles, celles-ci visent à garantir que les membres de la gendarmerie observent les droits de l'homme dans leur pratique quotidienne. Ces instructions peuvent se résumer comme suit:   -   Le respect des normes régissant les droits de l'homme et des obligations légales est la base fondamentale de l'action des gendarmes qui sont censés s'abstenir de toute action portant atteinte à la dignité humaine ou mettant en cause le contenu des droits et libertés. Les actions des gendarmes doivent être conformes aux droits de l'homme, quelle que soit l'infraction en cause. -   Les gendarmes ne doivent pas employer la force plus que cela n'est strictement nécessaire. Lorsque tel est le cas, le recours à la force, doit être proportionné au but poursuivi. -   Pendant les opérations militaires (et leur phase préparatoire) menées avec des avions, des hélicoptères et des armements lourds, il est obligatoire de prendre des mesures pour prévenir tout dommage collatéral parmi les civils et dans les zones urbaines. A cet égard, il ne faut pas oublier la responsabilité objective de l'administration. Tout dommage occasionné – même involontairement – doit être consigné et pris en photo et ses victimes indemnisées sans délai. -   Les mesures d'enquête prises par les gendarmes (arrestation, placement en garde à vue, autopsie ou identification des corps, etc. ) doivent se conformer aux normes relatives aux droits de l'homme ainsi qu'à la législation interne pertinente. Les registres de garde à vue doivent être scrupuleusement tenus   ; les dates d'entrée et de sortie doivent y être mentionnées en détail, de même que l'état de santé des détenus qu'il faut si possible filmer ou photographier avant leur placement en détention.   -   Lorsqu'une personne est placée en garde à vue, les gendarmes doivent s'assurer de ce qui suit: la personne doit être désarmée pour l'empêcher de nuire à autrui ou de se nuire à elle-même; elle doit être informée des accusations retenues contre elle et de son droit de garder le silence; elle doit être autorisée à avoir accès à un avocat; l'arrestation doit être consignée et un formulaire concernant le détenu doit être rempli; ce formulaire doit être lu à la personne détenue, à haute voix et en présence d'un témoin et elle doit en signer une copie; tous ces documents doivent être transmis au Parquet qui donnera les instructions à suivre; une personne arrêtée doit être autorisée à informer ses proches de sa détention. -   Les détenus, accusés ou condamnés subiront un examen médical en privé à moins que des raisons de sécurité ne s'y opposent. -   Le droit à la vie d'une personne placée en garde à vue doit être protégé; il faut prendre les mesures nécessaires pour empêcher le risque de suicide ou d'automutilation. Si nécessaire, un équipement médical doit être rapidement fourni.   -   Nul ne doit être soumis à des mauvais traitements, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il faut fréquemment rappeler aux gendarmes l'interdiction de tout acte de torture ou de mauvais traitements   ; ils doivent de même s'abstenir de toute action qui pourrait donner lieu à des allégations de torture ou de mauvais traitements. Toute plainte pour torture ou mauvais traitements doit être examinée. -   Les salles d'interrogatoire ne doivent contenir ni équipement hi-fi puissant ni projecteur pouvant amener le détenu à penser qu'ils pourraient servir de moyens d'intimidation. -   Les hauts gradés de la gendarmerie doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes de torture et les mauvais traitements. Les allégations de tortures et de mauvais traitements formulées à l'encontre des gendarmes devront faire immédiatement l'objet d'une enquête par leurs supérieurs et leur révocation sera le cas échéant demandée à la Direction de la gendarmerie. Ces allégations seront examinées, même si les éléments de preuve sont minces, et une enquête doit immédiatement être entamée. -   Lors de manifestations publiques, les gendarmes sont censés conserver leur sang-froid et maîtriser leurs émotions; dans le cas contraire, leur comportement est considéré comme une désobéissance aux ordres et peut être considéré comme une ingérence disproportionnée. -   Des poursuites pénales ou administratives doivent être rapidement engagées contre des gendarmes ayant commis des actes illicites en dépit des avertissements et des mesures adoptées.   3.   Cadre juridique des opérations armées   Un règlement relatif aux opérations de la Direction de la sûreté, entré en vigueur le 16/11/2001, fixe les grandes lignes des instructions à donner au personnel participant aux opérations de police. Selon les termes de ce règlement, toute opération doit comporter trois phases: préparation, exécution et suivi. Le règlement prévoit notamment ceci: avant de planifier une opération, le personnel doit faire l'état des lieux du secteur où se trouvent les suspects. Il faut aussi faire le point sur le personnel qui participera à l'opération, sur les véhicules, armes et autres équipements qui seront utilisés. Des instructions détaillées doivent être fournies aux officiers supérieurs. Lors des différentes phases de l'opération, le personnel doit uniquement avoir recours aux armes à feu lorsque cela s'avère strictement nécessaire pour procéder à une arrestation. Le cas échéant, un personnel spécialisé ou des psychologues interviendront pour établir le dialogue avec les suspects. Les mesures nécessaires à la protection des suspects contre une agression ou contre des tentatives de lynchage éventuelles seront prises. Ce règlement n'a pas été publié.   4.   Effet direct donné à la Convention   Concernant l'application directe de la Convention par les procureurs et les juges, le ministère de la Justice a publié toute une série de circulaires le 01/06/2005 pour appeler leur attention sur la législation récemment adoptée et sur les lacunes relevées par la Cour dans ses arrêts contre la Turquie. Rappelant les obligations de la Turquie en vertu de la Convention, le Ministre mentionnait en particulier les points suivants   :   -                       Toutes les enquêtes criminelles doivent être réalisées avec diligence et efficacité, conformément aux exigences de la Convention. Le respect des droits de l'homme présuppose que l'interrogatoire d'un suspect placé en garde à vue ne doit pas avoir pour but de le mettre en accusation mais de rassembler des preuves à charge ou à décharge. Les procureurs doivent calculer les délais de prescription avec diligence et entreprendre tout ce qui est nécessaire pour finaliser les enquêtes en cours n'ayant pas conduit à des résultats (circulaire n o 2).   -                       Il faut remédier aux insuffisances constatées par la Cour dans les enquêtes criminelles pour éviter de nouvelles violations, s'agissant notamment de l'effectivité des enquêtes sur les allégations de tortures et de mauvais traitements, les contradictions dans les rapports d'autopsie, l'absence de photos censées être prises pendant les autopsies et les décisions de classement sans suite par les procureurs sans que les faits n'aient donné lieu à des mesures d'enquête nécessaires (circulaire n o 4). -                       Les enquêtes sur les allégations de tortures ou de mauvais traitements doivent être conduites par les procureurs en chef ou par un procureur nommé par celui-ci (et non par la police ou par des membres des forces de sécurité), conformément aux dispositions des conventions internationales relatives aux droits de l'homme, à la jurisprudence de la Cour, à la Constitution et aux dispositions de droit interne applicables (circulaire n o 8). -                       Les enquêtes sur les homicides dont l'auteur est inconnu doivent être menées rapidement et de façon effective, conformément aux exigences de la Convention   ; il convient en particulier que ces crimes soient poursuivis en coordination avec les forces de sécurité. Tous les éléments de preuve nécessaires doivent être prélevés sur le lieu du crime et conservés sCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-88559
Données disponibles
- Texte intégral