CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-89088
- Date
- 8 octobre 2008
- Publication
- 8 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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En outre, la Cour a relevé que le requérant n’avait pas pu comparaître en personne ni être représenté devant la Cour suprême qui a ultérieurement décidé à huis clos la prolongation de sa détention provisoire. Enfin, la Cour a noté que le fait que la Cour suprême ait prolongé la détention provisoire du requérant sur la base du risque de fuite, un motif non évoqué auparavant et, partant totalement inattendu pour le requérant, avait aggravé l’absence de procédure contradictoire.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   La Cour n’a pas octroyé de satisfaction équitable. Elle a estimé que le constat de violation de l’article   5§4 de la Convention constituait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral que le requérant a pu subir.   b) Mesures individuelles   Le requérant a été remis en liberté en mars 2002.     II.   Mesures générales   1) Mesures législatives   : L’ancien Code de procédure pénale, en vigueur à l’époque des faits, ne prévoyait pas que les demandes du parquet de prolongation de la détention provisoire, faites au stade de l’enquête préliminaire, soient communiquées au défendeur. La loi 2006/LI a modifié les dispositions du Code de procédure pénale de 2003 sur ce point.   Conformément aux nouvelles dispositions, une audience préliminaire doit être tenue en présence des parties à l’enquête préliminaire, si une décision de placement en détention provisoire doit être prise. S’agissant de la prolongation du placement en détention provisoire, le juge d’instruction examine de telles demandes en audience, avec la participation du défendeur et de son conseil, si cela est rendu nécessaire par la survenance d’un fait nouveau, non évoqué dans les décisions antérieures sur la détention provisoire. Avant l’audience, le juge d’instruction transmet la demande du procureur au défendeur et à son avocat. Le procureur ne peut présenter de telles demandes une fois l’acte d’accusation établi.   Lorsque la demande du parquet de prolongation de la détention provisoire n’invoque pas de faits nouveaux, le juge d’instruction peut se prononcer, sur la base du dossier et sans audience. En pareil cas, le juge d’instruction transmet la demande du parquet avec sa décision au défendeur et à son conseil.   2) Publication et diffusion   : L’arrêt de la Cour a été publié sur le site Internet du Ministère de justice et du maintien de l’ordre ( www.irm.gov.hu) et dans la revue trimestrielle des droits de l’homme Acta Humana . De plus, le Ministère de justice et de l’exécution des lois a envoyé une copie de l’arrêt au Conseil national de la magistrature et au Bureau du procureur pour diffusion auprès des juges et procureurs compétents.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la Hongrie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 8 octobre 2008 lors de la 1035e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-89088
Données disponibles
- Texte intégral