CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-89165
- Date
- 8 octobre 2008
- Publication
- 8 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a l’Espagne de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;     DECLARE, ayant examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)81   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Prado Bugallo contre l’Espagne     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne l’interception, sur décision judiciaire, des communications téléphoniques du requérant durant plusieurs périodes en 1990 et 1991, suite à une enquête criminelle menée par la police pour trafic de stupéfiants (violation de l’article 8).   La Cour européenne a notamment estimé que la législation, en vigueur au moment des faits, ne définissait pas avec précision la nature des infractions pouvant donner lieu à une mise sur écoute, ni les conditions d’établissement des procès-verbaux consignant les conversations interceptées, ni l’utilisation et l’effacement des enregistrements.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Total -   7   000 EUR 7   000 EUR Payé le 18/08/2003   b) Mesures individuelles   Les enregistrements en question sont sous la garde de la Chambre criminelle de l’ Audiencia Nacional , en tant que juridiction de jugement, et personne ne peut y avoir accès.     II.   Mesures générales   En plus des amendements déjà adoptés suite à l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Valenzuela Contreras, notamment l’introduction de la loi organique n o 4/1988, du 25/05/1988, qui régit les interceptions téléphoniques en Espagne et l’interprétation de cette loi par la Cour suprême depuis sa décision du 18/06/1992 (Résolution DH(99)127), les autorités espagnoles ont fourni des exemples de jurisprudence récente concernant les écoutes téléphoniques. Cette jurisprudence est extensive et exhaustive, et elle couvre aussi bien les conditions des écoutes téléphoniques que leur contrôle par les juridictions. De plus, dans une récente décision sur la recevabilité (décision sur la requête n o 17060/02, Coban contre l’Espagne ), la Cour européenne a estimé que l’article 579 du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi organique n o 4/1988 et complété par la jurisprudence du Tribunal suprême et du Tribunal constitutionnel, avait comblé les lacunes relevées dans la loi et prévoyait des garanties adéquates. En conséquence, elle a déclaré la requête non recevable.   L’arrêt de la Cour européenne a été publié en espagnol dans le Journal officiel du Ministère de la Justice n o   1954 du 01/12/2003 et diffusé aux autorités concernées.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations similaires et que l’Espagne a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 8 octobre 2008 lors de la 1035e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-89165
Données disponibles
- Texte intégral