CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-89189
- Date
- 8 octobre 2008
- Publication
- 8 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans ces affaires concerne une atteinte au droit à un procès équitable devant les chambres criminelle, civile ou commerciale de la Cour de cassation en raison de la non-communication de tout ou partie du rapport du conseiller rapporteur ou des conclusions de l’avocat général aux parties et de l’impossibilité pour ces dernières d’y répondre (violation de l’article 6§1);   Rappelant que certaines de ces affaires concernent en outre la présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation (violation de l’article 6§1)(voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)85   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans 16 affaires contre la France concernant le droit à un procès équitable devant la Cour de cassation     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent une atteinte au droit à un procès équitable devant les chambres criminelle, civile ou commerciale de la Cour de cassation en raison de la non-communication de tout ou partie du rapport du conseiller rapporteur ou des conclusions de l’avocat général aux parties (requérants et/ou leurs conseils) et de l’impossibilité pour ces dernières d’y répondre   (violation de l’article 6§1).   Certaines de ces affaires concernent en outre la présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation (violation de l’article 6§1) (Bozon n o 71224/01 et Geniteau n o 4069/02).     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles     a) Détails des satisfactions équitables     Nom et n o requête, arrêt du ..., définitif le ... Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Total André n o 63313/00, 28/02/2006, 28/05/2006       Pas de SE Authouart n o 45338/99, 08/11/2005, 08/02/2006   6   000 EUR 2 357,42 EUR 8   357,42 EUR Payé le 27/09/2006, intérêts payés le 21/06/2007 Bozon n o 71244/01, 08/11/2005, 08/02/2006     3   000 EUR 3   000 EUR Payé le 22/09/06, intérêts payés le 24/05/2007 Breniere n o 62118/00 28/02/2006, 28/05/2006     500 EUR 500 EUR Payé le 22/09/2006 Casalta n o 58906/00, 12/10/2004, 30/03/2005       Pas de SE Chesnay n o 56588/00, 12/10/2004, 12/01/2005     1   500 EUR 1   500 EUR Payé le   18/08/2005, avec les intérêts de retard Coulaud n o 69680/01, 02/11/2004, 02/02/2005       Pas de SE Fernandez-Rodriguez n o   69507/01, 25/10/2005, 25/01/2006     1   000 EUR 1   000 EUR Payé le 27/09/2006, intérêts payés le   02/11/2007 Fourchon n o 60145/00, 28/06/2005, 28/09/2005       Pas de SE   Nom et n o requête, arrêt du ..., définitif le ... Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Total Geniteau n o 4069/02, 08/11/2005, 08/02/2006     300 EUR 300 EUR Payé le 22/08/2006, intérêts payés le   17/09/2007 Geniteau n o 49572/99, 07/12/2004, 07/03/2005     300 EUR 300 EUR Payé le 14/10/2005 Lebegue n o 57742/00, 22/12/2004, 06/06/2005     300 EUR 300 EUR Payé le 30/08/2005 Louis n o 44301/02, 14/11/2006, 14/02/2007       Pas de SE Quesne n o 65110/01, 01/04/2004, 01/07/2004     1 000 EUR 1   000 EUR Payé le 27/10/2004 Sassi n o 19617/02, 27/06/2006, 27/09/2006     1 500 EUR 1   500 EUR Payé le 13/11/2006 SCP Huglo, Lepage & Associes Conseil n o 59477/00, 01/02/2005, 01/05/2005     1   000 EUR 1   000 EUR Payé le 18/08/2005, intérêts payés le   02/11/2005     b) Mesures individuelles   Affaires relatives à des procédures pénales dans lesquelles les requérants ont été reconnus coupable d’une infraction   L’article 626-1 du Code de procédure pénale prévoit que «   le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la «   satisfaction équitable   »   allouée sur le fondement de l’article 41 de la Convention ne pourrait mettre un terme.   »   Les requérants ont donc pu demander le réexamen de leur affaire s’ils le souhaitaient.   Affaires relatives à des procédures pénales dans lesquelles les requérants se sont constitués partie civile Dans toutes les affaires relatives à des procédures pénales dans lesquelles les requérants s’étaient constitués partie civile (Chesnay n o 56588/00 et Geniteau n o 49572/99) la Cour a dit que le tort moral était suffisamment réparé par le constat de violation auquel elle était parvenue.   Enfin, dans l’affaire Geniteau n o 49572/99, la Cour a dit qu’elle n’apercevait pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué.   Affaires relatives à des procédures civiles devant la chambre civile ou la chambre commerciale de la Cour de cassation   Dans l’affaire André n o 63313/00, le requérant n’a présenté aucune demande au titre du préjudice matériel ou moral subi du fait de la violation constatée.   Dans toutes les affaires dans lesquelles les requérants ont fait état d’un dommage moral (Casalta n o   58906/00, Fernandez-Rodriguez n o 69507/01, Lebègue n o 57742/00, SCP Huglo, Lepage & Associes Conseil n o 59477/00 ainsi que Geniteau n o 4069/02) la Cour a estimé que le dommage moral était suffisamment réparé par le constat de violation auquel elle était parvenue.   Dans les affaires dans lesquelles les requérants ont fait état d’un dommage matériel, la Cour a dit qu’elle n’apercevait pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué (Casalta n o   58906/00 et SCP Huglo, Lepage & Associes Conseil n o 59477/00 ainsi que Geniteau n o 4069/02).   Aucune autre mesure individuelle n’est donc apparue nécessaire.   II.   Mesures générales   Des mesures ont déjà été adoptées, la Cour de cassation ayant modifié les modalités d’instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises   : le rapport établi par le conseiller rapporteur est communiqué au ministère public comme aux parties   ; l’avis sur la décision à adopter et les projets d’arrêts proposés par le conseiller rapporteur au délibéré de la Cour de cassation ne sont communiqués ni aux avocats généraux ni aux parties   ; les avocats généraux ne participent plus à la conférence préparatoire à l’audience et n’assistent plus au délibéré   ; enfin, les conseils des parties sont informés avant l’audience du sens des conclusions de l’avocat général et ont la possibilité d’y répondre oralement ou par une note en délibéré ( cf . CM/ResDH(2008)13 dans l’affaire Slimane-Kaïd contre la France et dans 5 autres affaires relatives au droit à un procès équitable devant la Cour de cassation).   En outre, des mesures particulières ont été adoptées afin que les parties non représentées par un avocat aux conseils puissent accéder aux informations de procédure tout comme les parties représentées et ce, quelque soit le lieu de leur domicile ( cf. CM/ResDH(2008)71 dans l’affaire Meftah contre la France et dans 26   autres affaires relatives au droit à un procès équitable devant la Cour de cassation).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 8 octobre 2008 lors de la 1035e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-89189
Données disponibles
- Texte intégral