CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-91148
- Date
- 9 janvier 2009
- Publication
- 9 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention qui s’appliquent par décision du Comité des Ministres aux affaires transmises en vertu de l’ancien article 54 de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   :     - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et     - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 783e réunion des Délégués des Ministres (6 mars 2002), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et     DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)1   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire   Mehemi contre France       Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne une atteinte à la vie privée et familiale du requérant, de nationalité algérienne, en raison de l’application à son encontre d’une mesure d’interdiction définitive du territoire à la suite d’une condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants (violation de l’article 8).   La Cour a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention en relevant «   l’absence d’attaches du requérant en Algérie, l’intensité de ses liens avec la France et le fait que l’interdiction définitive du territoire prise à son encontre avait pour effet de le séparer de ses enfants mineurs et de son épouse ».       I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles     a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - - 50   000 FF 50   000 FF Payé dans les délais     b) Mesures individuelles   A la suite de l’arrêt de la Cour européenne, le requérant qui avait été expulsé en Algérie, a été autorisé à regagner le territoire français et à y résider.   Le 25 février 1998, un visa spécial a été délivré à M. Mehemi qui a donc pu regagner le territoire français où il a été assigné à résidence, l’assignation à résidence constituant un préalable indispensable à une demande de levée d’interdiction du territoire.   Le 24 mars 1998, la Cour d’appel de Lyon, saisie d’une demande de levée d’interdiction du territoire par M.   Mehemi, a transformé l’interdiction définitive en interdiction d’une durée de 10 ans. Cet arrêt de la Cour d’appel de Lyon a été confirmé par la Cour de cassation le 26 mai 1999.   L’interdiction du territoire de 10 ans a pris fin le 10 juillet 2001.   Le 31 octobre 2001, l’arrêté d’assignation à résidence pris à l’encontre M. Mehemi a été levé. Un certificat de résidence portant la mention « salarié» lui a été délivré (voir par ailleurs l’arrêt Mehemi n o 2 n o 53470/99 du 10/04/2003).   II.   Mesures générales   Le 17 novembre 1999, une circulaire du Garde des sceaux sur la «   politique pénale relative au prononcé et au relèvement des peines d’interdiction du territoire français   » a été adressée aux Procureurs généraux près les cours d’appel et aux Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ainsi qu’aux premiers présidents des Cours d’appel et aux présidents de tribunaux de grande instance.   Cette circulaire (référence NOR   : JUSD9930176C ) rappelle l’importance du droit à la vie familiale et privée consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la jurisprudence de la Cour européenne dans ce domaine et mentionne en particulier certains passages de l’arrêt Mehemi du 26   septembre 1997. En outre, l’arrêt de la Cour a été publié et commenté notamment dans les Cahiers du CREDHO n o   10/2004.       III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’ancien article 54 de la Convention.     [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 9 janvier 2009 lors de la1043e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-91148
Données disponibles
- Texte intégral