CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-91150
- Date
- 9 janvier 2009
- Publication
- 9 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le traitement inhumain et dégradant infligé au requérant en raison de ses conditions de détention, non appropriées à ses troubles mentaux (violation de l’article 3) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)2   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Rivière contre la France   Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne le traitement inhumain et dégradant infligé au requérant, en raison de son maintien en détention dans des conditions incompatibles avec ses troubles mentaux (violation de l’article 3). La Cour européenne s’est déclarée consciente du fait que les autorités pénitentiaires s’étaient efforcées de pallier, sur le plan médical, la gravité de l’affection mentale dont souffrait le requérant, mais elle a néanmoins estimé que l’encadrement médical dont il bénéficiait à la date à laquelle elle a statué n’était pas approprié. Elle s’est notamment référée à des dispositions du droit français concernant l’hospitalisation de certains types de détenus atteints des troubles mentaux, ainsi qu’à la Recommandation Rec(98)7 du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire. Cette Recommandation prévoit que les détenus souffrant de troubles mentaux graves devraient pouvoir être placés et soignés dans un service hospitalier doté de l’équipement adéquat et disposant d’un personnel qualifié. La Cour a rappelé que si l’on ne pouvait déduire de l’article 3 une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le transférer dans un hôpital civil, même s’il souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner, cet article impose en tout cas à l’Etat l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier soit détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier soient assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis.   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 5   000 euros - 5   000 euros Payé le 06/07/2007   b) Mesures individuelles   L’appréciation du caractère approprié de la prise en charge du requérant et, partant, de l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne suppose une mise en balance des mesures appliquées avec l’état de santé du détenu. Concernant le lieu de détention du requérant, suite à l’arrêt de la Cour européenne, les autorités françaises ont envisagé son transfert de l’établissement pénitentiaire de Riom vers celui de Château-Thierry, spécialisé dans la prise en charge des malades psychopathes. Ce transfert ne s’est toutefois pas concrétisé dans la mesure où le requérant s’y est opposé dès le mois d’octobre 2006. Il est donc toujours détenu à Riom (tel que c’était déjà le cas lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt). Par ailleurs, son maintien en détention à Riom lui permet, d’une part, de bénéficier d’une formation professionnelle et, d’autre part, d’avoir des contacts avec une amie qui lui rend régulièrement visite ce qui ne serait plus possible en cas de transfert. Le 06/04/2007, la directrice du centre de détention de Riom a attesté par écrit que le requérant ne souhaitait toujours pas être transféré, ce qui est corroboré par une lettre du requérant datée du même jour. Concernant le suivi médical du requérant et plus généralement son état de santé, le requérant rencontre une infirmière psychiatrique chaque semaine ainsi que le psychiatre de l’établissement à sa demande, ou sur signalement de l’infirmière, soit en tout état de cause au moins une fois par mois. Le contexte a par ailleurs évolué, dans la mesure où l’état de santé du requérant s’est stabilisé à un niveau indéniablement plus satisfaisant qu’à la date de l’arrêt de la Cour européenne. La directrice du centre de détention de Riom en a attesté par écrit ainsi que le psychiatre qui suit le requérant. Ce dernier a indiqué, par certificat médical du 29/03/2007, qu’il voyait le requérant régulièrement en consultation et que «   son état de santé est compatible avec son maintien en détention au centre de détention de Riom   ». Enfin, les autorités ont donné l’assurance que si l’état de santé de M. Rivière devait se dégrader, des mesures spécifiques seraient prises, dans le cadre législatif et réglementaire existant, afin d’assurer une prise en charge médicale appropriée de l’intéressé, par exemple en le transférant dans une structure adaptée, si nécessaire par voie d’hospitalisation d’office.   II.   Mesures générales   La violation en cause dans cette affaire est liée à des difficultés structurelles concernant les soins psychiatriques apportés aux détenus, constatées à la fois par des organismes publics et des organisations non gouvernementales au cours des dernières années.   En vue de remédier à cette situation et d’améliorer les soins psychiatriques apportés aux détenus, les autorités ont lancé un nouveau programme d’envergure. Celui-ci prévoit un nouveau schéma d’hospitalisation pour tous les détenus atteints de troubles psychiatriques, quelle que soit la pathologie psychiatrique et quelle que soit la durée du séjour, dès lors qu’il existe une décision médicale de prise en charge à plein temps. Il repose sur la loi n o 2002-1138 du 9/09/2002 dont la mise en œuvre est en cours.   Des unités d’hospitalisation spécialement aménagées (UHSA) seront mises en place. Elles seront placées sous la responsabilité médicale des établissements de santé et leur sécurisation sera assurée par l’administration pénitentiaire. Les hospitalisations de patients détenus pourront se faire au sein de ces unités avec le consentement des patients ou d’office (sur décision préfectorale). 17 UHSA, d’une capacité totale de 705 lits seront mises en place en deux tranches : la première tranche de travaux concerne la mise en place de 9 unités (440 lits) à compter de 2008 ; la seconde tranche est prévue pour 2010-2011. Le projet dans son ensemble a été validé par les organisations professionnelles et syndicales représentatives du milieu psychiatrique en mai 2006 et par les représentants syndicaux du personnel pénitentiaire en juin 2006. Les propositions faites par les autorités compétentes concernant les futurs sites d’implantation des UHSA ont été validées par les deux ministres concernés à l’automne 2006. Deux cahiers des charges (technique et fonctionnel) ont été transmis aux agences régionales de l’hospitalisation qui ont lancé, dès octobre 2006, les appels à projets pour les villes des 9 UHSA de la première tranche. En 2007, des crédits portant sur une somme totale de 12,6 millions d’euros ont été consacrés au financement des études préalables de conception et de programmation. Les implantations décidées dans le cadre de la première tranche couvrent l’ensemble des directions régionales des services pénitentiaires de la métropole.   Les autorités françaises ont souligné qu’elles veilleront au bon déroulement de la mise en œuvre de ces mesures. A cet égard, elles attirent l’attention sur la réponse du Gouvernement au rapport du CPT relatif à sa visite en France de 2006 (document CPT/Inf(2007)45 du 10/12/2007). Il en ressort notamment que cette nouvelle étape d’amélioration de la prise en charge des patients s’accompagnera d’une réflexion sur l’évolution des services médico–psychologiques régionaux (SMPR, services hospitaliers de consultations ambulatoires implantés au sein de l’établissement pénitentiaire) et leur coordination avec les UHSA. Les efforts des autorités françaises tendant à l’amélioration des conditions de prise en charge des personnes privées de liberté seront poursuivis, notamment dans le cadre de leur coopération avec le CPT. A cet égard, les autorités rappellent que , dans sa réponse au rapport du CPT, le Gouvernement indique être «   persuadé que les visites du CPT, combinées avec les autres mécanismes analogues pertinents, contribuent à l’amélioration des conditions de prise en charge des personnes privées de liberté et au respect de leurs droits fondamentaux. L’adoption par le Parlement français de la loi 2007-1545 du 30 octobre 2007 instaurant un «   contrôleur général des lieux de privation de liberté   », en application du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, montre également la volonté des autorités françaises d’œuvrer encore davantage en vue de faire respecter les droits fondamentaux des personnes privées de liberté   ». A l’évidence, l’amélioration des soins psychiatriques est partie intégrante de ce processus.   Il doit enfin être noté que l’arrêt de la Cour européenne a été dûment communiqué aux services concernés du Ministère de la Justice et qu’il a été publié et commenté sur le site intranet du Ministère de la Justice.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 9 janvier 2009 lors de la 1043e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-91150
Données disponibles
- Texte intégral