CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-91156
- Date
- 9 janvier 2009
- Publication
- 9 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Par décision du 06/03/2000, la Cour constitutionnelle avait estimé que certaines des affirmations du requérant démontraient un manque de respect et une absence de considération et lui avait infligé une amende équivalant à 36 euros.   La Cour européenne a relevé que la condamnation du requérant était le résultat de l’interprétation donnée dans cette affaire à l’article 82(e) du code de procédure constitutionnelle, régissant les actes susceptibles de tomber sous le coup d’une sanction administrative. Elle a conclu que, puisque les affirmations reprochées portaient sur une question d’intérêt général et n’étaient pas injurieuses envers les juges, la condamnation du requérant n’était pas nécessaire dans une société démocratique et donc pas justifiée en vertu de la Convention (violation de l’article 10).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   La Cour constitutionnelle a examiné d’office l’affaire du requérant le 3/08/2004 et a ordonné la restitution à ce dernier de la somme qu’il avait dû payer au titre de l’amende administrative infligée. Il convient par ailleurs de souligner que la décision à l’origine de la violation n’a pas donné lieu à une annotation au casier judiciaire du requérant et que ce dernier ne semble pas subir d’autres conséquences de la décision contestée.   Par ailleurs, la Cour européenne a estimé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi par l’intéressé et a rejeté les prétentions du requérant pour le surplus.     II.   Mesures générales   L’arrêt de la Cour européenne a été traduit, publié au Journal officiel ( Monitorul Oficial n o 150-155 du 20/08/2004) et diffusé par le Ministère de la Justice à tous les tribunaux internes. En outre, il a été demandé au Conseil supérieur de la magistrature d’attirer l’attention des tribunaux internes sur la nécessité de se conformer aux dispositions de la législation interne accordant un effet direct à la Convention (cf. article 4 de la Constitution, article 12 du Code de procédure pénale et article 7 du Code de procédure civile).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la Moldova a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.     [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 9 janvier 2009 lors de la 1043e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-91156
Données disponibles
- Texte intégral