CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-91165
- Date
- 9 janvier 2009
- Publication
- 9 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’atteinte au droit à la liberté d’expression suite à la procédure de diffamation pénale privée où les requérantes ont été sanctionnées pour avoir publié des articles sur un manquement allégué à l’obligation de résidence permanente (violation de l’article 10), (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Norvège de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe)   ;   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)7   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Tønsbergs Blad As et Haukom contre la Norvège     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne la violation de la liberté d'expression des requérantes, Tønsberg Blad A/S (société éditrice du quotidien régional Tønsberg Blad ), et Mme Haukom (rédactrice en chef du journal à l'époque des faits). A cet égard, suite à la publication d'un article sur la question des propriétés dans une station balnéaire dont les propriétaires étaient soupçonnés de ne pas respecter les exigences de résidence permanente, les requérantes furent condamnées en 2002 dans le cadre d'une action privée en diffamation introduite au pénal par M.   Righ, riche industriel qui était un des propriétaires (violation de l'article 10).   La Cour européenne a estimé que l'objet de l'article litigieux était d'illustrer un problème d'intérêt public. Elle a rappelé qu'en l'espèce, les affirmations litigieuses étaient des déclarations factuelles et non des jugements de valeur. Elles ne portaient pas sur une infraction pénale mais sur un éventuel manquement aux obligations en matière de résidence ainsi que sur l'opportunité de maintenir, de modifier ou de supprimer les dispositions en cause. De plus, les allégations avaient été formulées de manière prudente, en veillant à nuancer les propos et à présenter des contre-arguments dans le même numéro du quotidien ainsi que dans un article paru ultérieurement. De plus, de l'avis de la Cour, on ne saurait reprocher au journaliste de ne pas avoir vérifié par lui-même, si les obligations susmentionnées s'appliquaient à la propriété de M. Righ. La Cour a donc conclu que la procédure et les sanctions imposées aux requérantes, à savoir la nullité des déclarations faites et le paiement de 90   000 euros environ au titre du préjudice moral et des frais et dépens, avaient constitué une charge excessive et disproportionnée pour eux, de nature à avoir un effet dissuasif sur la liberté de la presse au sein de l'Etat défendeur.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Frais & dépens Intérêt supplémentaire Total 90   000 EUR 170   000 EUR 20   000 EUR 280   000 EUR Payé le 28/11/2007   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a accordé une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel subi par les requérantes dans le cadre de la procédure nationale mise en cause. Selon les informations fournies par le Ministère de la Justice norvégien le 3/01/2008, les casiers judiciaires de Tønsbergs Blad A/S et de son éditeur en chef M. Haukom ne contiennent aucune mention relative à cette affaire.     II.   Mesures générales   Des mesures visant à faciliter l’application directe par les tribunaux norvégiens des principes énoncés par la Cour européenne en matière de liberté d’expression ont déjà été adoptées, notamment dans le cadre de l'examen des affaires Blådet Tromsø A/S et Pål Stensås, arrêt du 20/05/1999, Nilsen et Johnsen, arrêt du 25/11/1999 et Bergens Tidende, arrêt du 2/05/2000, dont l'examen a été clos par les Résolutions ResDH(2002)69, ResDH(2002)70 et ResDH(2002)71. A la suite de ces affaires, en 2004, l’article 100 de la Constitution sur la liberté d’expression a été amendé. En vertu de son second paragraphe qui est pertinent en l'espèce   : «   Nul ne peut être tenu responsable d'avoir communiqué ou reçu des informations, des idées ou des messages à moins que cela puisse être justifié pour des motifs liés à la liberté d'expression, que sont la recherche de la vérité, la défense de la démocratie et la liberté de toute personne de former sa propre opinion. Cette responsabilité légale doit être prévue par la loi   ». De l’avis du gouvernement, le libellé actuel de ce paragraphe, appliqué à la lumière de la jurisprudence de la Cour Suprême et de la Cour européenne des droits de l’homme, assurera un bon équilibre entre le droit à la liberté d’expression et d’autres droits, comme le droit au respect de la vie privée. Par ailleurs, le Gouvernement est actuellement engagé dans un processus de révision complète du Code pénal et civil général , en vue d’assurer par ce biais l'application des dispositions légales sur la diffamation conformément aux obligations qui incombent à la Norvège selon la Convention européenne des droits de l’homme.   Etant donné les mesures déjà adoptées, ou en cours d’adoption, et l’effet direct de la Convention européenne en Norvège, la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne auprès de tous les tribunaux compétents devraient être suffisantes afin de garantir la prise en compte à l'avenir des exigences de l’article   10 de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne, pour prévenir de nouvelles violations similaires. Dans ce contexte il convient de noter qu’un résumé de l’arrêt Tønsbergs Blad A/S et Haukom en norvégien a été publié dans la base de données judiciaires Lovdata ( http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2004-000510-norge.html ). Cette base de données est largement utilisée par tous ceux qui pratiquent le droit en Norvège, notamment les avocats, les fonctionnaires, le parquet et les juges.   De plus, l’arrêt dans la présente affaire a été analysé dans une revue juridique à grande diffusion («   Borderline setting from Strasbourg in the case Tønsberg blad   », dans Jussens Venner, N° 5/2007), et mentionné dans plusieurs articles sur différents sites Internet   : Nouvelles du Centre norvégien pour les droits de l’homme, ( http://www.humanrights.uio.no/omenheten/nytt/aktuelt/history.html ); Norsk Redaktørforening (Association norvégienne de rédacteurs), ( http://www.nored.no/mdHome.asp?aid=14489&gid=6716 ); Tønsberg Blad, ( http://www.tb.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070301/NYHETER/70301003/1085/AT ).   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures adoptées ont entièrement remédié aux conséquences de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la Norvège a en conséquence rempli ses obligations au titre de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.     [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 9 janvier 2009 lors de la 1043e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-91165
Données disponibles
- Texte intégral