CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-91177
- Date
- 9 janvier 2009
- Publication
- 9 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2009)12 [1] Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme Evaldsson et autres contre la Suède   (Requête n o 75252/01, arrêt du 13 février 2007, définitif le 13 mai 2007)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens en raison des lacunes du mécanisme de prélèvement de cotisations sur leurs salaires pour couvrir les frais de supervision des salaires par un syndicat des travailleurs (violation de l’article 1 du Protocole nº 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Suède de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe)   ;   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)12   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Evaldsson et autres contre la Suède     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne l’atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens en raison des lacunes du mécanisme de prélèvement de cotisations sur leurs salaires pour couvrir les frais de supervision des salaires par un syndicat des travailleurs (violation de l’article 1 du Protocole nº 1). La Cour européenne a noté qu’une somme mensuelle d’environ 30 euros avait été déduite des salaires des requérants pour couvrir les frais liés au travail de supervision du syndicat, mais elle a estimé que cette déduction pouvait être considérée comme poursuivant un but légitime «   d’intérêt général   » puisque ce travail de supervision visait à protéger les intérêts des salariés du bâtiment en général. En 1999, 250 salariés non syndiqués ont bénéficié d’un ajustement de leurs salaires suite aux activités de supervision du syndicat, ce qui démontre que les requérants ont bien bénéficié d’un certain service en contrepartie de la cotisation versée. Toutefois, ces cotisations auraient dû servir exclusivement au financement des frais de supervision du syndicat et non à d’autres activités du syndicat   ; elles auraient également dû être versées sur un compte distinct. La Cour a constaté que les requérants n’avaient pas reçu suffisamment d’informations pour être en mesure de vérifier l’utilisation réelle de leurs cotisations, informations auxquelles ils avaient d’autant plus droit que ces cotisations étaient prélevées contre leur volonté et versées à une organisation dont ils désapprouvaient la ligne politique. La Cour a conclu que les activités de supervision des salaires du syndicat manquaient de transparence et, même en tenant compte du montant limité des sommes en jeu, il n’était pas proportionné, en l’espèce, d’opérer des déductions sur les salaires des intéressés sans leur donner la possibilité de contrôler la manière dont cet argent était dépensé.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 25   000 euros 87   800 euros 112   800 euros Payé le 16/07/2007   b) Mesures individuelles   Les requérants ont été employés par l’entreprise du bâtiment en question entre le 03/03/1999 et le 30/07/1999. Les sommes déduites s’élevaient à 160   euros environ par requérant. Les requérants n’ont cependant pas soumis de prétention au titre du préjudice matériel. La Cour européenne a octroyé aux requérants une indemnisation pour le préjudice moral subi. Selon les informations fournies par les autorités suédoises en août 2007 une nouvelle convention collective dans le secteur de la construction (Sveriges Byggindustriert, Avtalsrörelsen 2007), qui a aboli la clause sur les frais de supervision (voir articles §3, §4 et §5), a été conclue le 24/04/2007.   II.   Mesures générales   La suppression de la clause sur les frais de supervision de la convention collective pour le secteur de la construction démontre que les parties à ladite convention collective ont exprimé leur volonté de se conformer à l’arrêt de la Cour européenne. Toutefois, si une clause de ce type était néanmoins, à nouveau, insérée dans une convention collective et si les activités de supervision des salaires devaient ne pas avoir la transparence nécessaire, l’on peut s’attendre à ce que les tribunaux internes refuseraient d’appliquer une telle clause, comme d’accepter toute obligation de paiement qui en découlerait.   Vu l’effet direct accordé à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne en Suède, la suppression de la clause sur les frais de supervision et la publication et diffusion de l’arrêt auprès des autorités compétentes sont des mesures suffisantes pour prévenir de nouvelles violations similaires. L’arrêt de la Cour européenne, et son résumé en suédois, ont été publiés sur le site Internet du gouvernement www.manskligarattigheter.gov.se ), et sur le site Internet de l’Administration des tribunaux nationaux ( www.domstol.se ). L’arrêt a également été publié dans le bulletin d’information sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Il a été envoyé aux autorités compétentes, telles que le Tribunal du travail, la Cour suprême, la Cour suprême administrative, les Ombudsmen parlementaires, et le Chancelier de justice.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont remédié aux conséquences pour les requérants de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la Suède a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.     [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 9 janvier 2009 lors de la 1043e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-91177
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