CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-91208
- Date
- 9 janvier 2009
- Publication
- 9 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Enfin la Cour a relevé que le caractère définitif de l’interdiction du territoire prise à son encontre apparaissait comme particulièrement rigoureux au regard des infractions commises par le requérant lesquelles ne pouvaient être considérées comme étant d’une particulière gravité.   I.   Satisfaction équitable et mesures individuelles   Le requérant n’a adressé de demande de satisfaction équitable qu’au titre des frais et dépens mais n’a pas produit les justificatifs nécessaires. La Cour a donc estimé qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer de somme à ce titre.   Le requérant a été assigné à résidence par arrêté du 3 juillet 2001. Le 15 décembre 2002 une autorisation provisoire de séjour permettant à son titulaire d’occuper un emploi lui a été délivrée.   La Cour d’appel de Lyon, saisie le 12 novembre 2002 d’une demande de levée de la mesure d’interdiction définitive du territoire, a prononcé le relèvement total de la mesure d’interdiction définitive du territoire par un arrêt du 2 septembre 2003 dans lequel elle se réfère à l’arrêt de la Cour européenne et tire les conséquences de cet arrêt.   II.   Mesures générales   Il est rappelé que le 17 novembre 1999,soit postérieurement aux faits de la présente espèce, une circulaire (référence NOR   : JUSD9930176C ) du Garde des sceaux sur la «   politique pénale relative au prononcé et au relèvement des peines d’interdiction du territoire français   » a été adressée aux Procureurs généraux près les cours d’appel et aux Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ainsi qu’aux premiers présidents des Cours d’appel et aux présidents de tribunaux de grande instance (cf.   CM/ResDH(2009)1 dans l’affaire Mehemi contre la France).   En outre, l’arrêt de la Cour a été partiellement publié dans le Bulletin d’information de la Cour de Cassation n o   535 du 15/05/2001, notamment commenté dans les actes de la 8 o session d’information du CREDHO (cf.   les Cahiers du CREDHO n o 8).   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 9 janvier 2009 lors de la 1043e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-91208
Données disponibles
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