CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-91210
- Date
- 9 janvier 2009
- Publication
- 9 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur avait versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)24   Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Bova et 12 autres contre l’Italie   Résumé introductif de l’affaire   Ces affaires concernent l’imposition de mesures d’incapacités personnelles aux requérants dans des procédures de mise en faillite à l’encontre de ces derniers.   Du fait de l’inscription automatique de leur nom dans le registre des faillis, les requérants n’étaient ni autorisés à exercer certaines professions (syndic, agent de change, auditeur de comptes, arbitre, administrateur ou syndic d’une société commerciale) ni à s’inscrire à certains tableaux professionnels (par exemple, avocats, notaires et conseillers commerciaux). Leurs droits électoraux étant également suspendus, la Cour européenne a estimé que cette mesure, appliquée aux faillis, à défaut de dol ou de fraude, et donc du seul fait de leur insolvabilité, avait pour effet de les marginaliser et constituait essentiellement un blâme moral. En outre, ils ne pouvaient obtenir de réhabilitation et la levée de ces restrictions que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite.   La Cour européenne a jugé que cette ingérence, prévue par l’article 50 de la loi sur la faillite, n’était pas nécessaire dans une société démocratique (violation des articles 8 et 3 du Protocole n o 1). De plus, la Cour européenne a estimé que les requérants ne disposaient pas de recours effectif dans ce contexte (violations de l’article   13).   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Nom et numéro de requête Date de l’arrêt Définitif le Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Payé le BOVA 25513/02 24/05/2006 11/12/2006 - 1   500 EUR 2   000 EUR 07/11/2006 CAMPELLO 21757/02 06/07/2006 06/10/2006 - 7   000 EUR 2   000 EUR 12/12/2006 COLLARILE 10644/02 08/06/2006 08/09/2006 - - 3   000 EUR 11/12/2006 CARMINE Francesca 3643/02 24/05/2006 11/12/2006 - - 2   000 EUR 08/11/2006 COSIMO Francesca 3647/02 24/05/2006 11/12/2006 - - 2   000 EUR 08/11/2006 MARRONE 3656/02 24/05/2006 11/12/2006 - - 2   000 EUR 09/11/2006 MINICOZZI 7774/02 24/05/2006 11/12/2006 - - 2   000 EUR 08/11/2006 MORETTI Francesco 10399/02 24/05/2006 11/12/2006 - - 2   000 EUR 08/11/2006 PANTUSO 21120/02 24/05/2006 11/12/2006 - 1   500 EUR 2   000 EUR 07/11/2006 PERNICI 20662/02 24/05/2006 11/12/2006 - - 2   000 EUR 08/11/2006 TAIANI Pio et Ermelinda 3641/02 20/07/2006 20/10/2006 - 3   000 EUR 2   000 EUR 20/01/2007 TAIANI Vincenzo 3638/02 13/07/2006 13/10/2006 - 1   500 EUR 2   000 EUR 08/01/2007 ZICCARDI 27394/02 08/06/2006 08/09/2006 - 6   000 EUR 2   000 EUR 11/12/2006   b) Mesures individuelles   Aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire, les restrictions imposées aux requérants ayant été levées par le décret législatif n o 5/2006 (voir ci-dessous).     II.   Mesures générales   Le décret législatif n o 5/2006, adopté en janvier 2006, a résolu les questions posées par les arrêts de la Cour européenne dans ces affaires. En effet, le décret a effectué plusieurs changements afin de remédier aux violations constatées, en particulier :   [...]     - Incapacités personnelles (article 47 du décret)   : Le registre public des faillis a été abrogé.     - Suspension des droits électoraux (article 152 du décret)   : Les dispositions relatives à la suspension des droits électoraux ont été abrogées.     - Recours contre les actes ou omissions du syndic et du juge (articles 26 et 36 du décret)   : La nouvelle règle qui a aboli le contrôle préventif de la correspondance, devrait également résoudre le problème de recours constaté par la Cour. En tout état de cause, la nouvelle réforme a amélioré les recours, en prévoyant l’adoption de décisions dans de courts délais ainsi que la possibilité de mettre en cause les comportements par omission du syndic.     - Droit à un procès dans un délai raisonnable   : Selon les informations déjà fournies par le Gouvernement lors de l’examen des affaires de durée des procédures judiciaires, la réforme récente de la loi sur la faillite a modifié plusieurs règles particulières régissant la faillite afin d’éviter, si possible, l’ouverture de ces procédures, ou d’en accélérer le cours, notamment par leur simplification, et par l’introduction de délais et de mécanismes plus efficaces.   Pour plus de détails voir la Résolution intérimaire ResDH(2007)27 «   Les procédures de faillite en Italie   : Progrès accomplis et problèmes en suspens dans l’exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme   », adoptée par le Comité des Ministres, le 4 avril 2007).       III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations similaires à l’avenir et que l’Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.       [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 9 janvier 2009 lors de la 1043e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-91210
Données disponibles
- Texte intégral