CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-91255
- Date
- 9 janvier 2009
- Publication
- 9 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleVersement des sommes prévues par le règlement amiable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s2E520A3F { font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .sFBC99493 { font-style:italic } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .s846B54EF { font-size:5.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2009)34 [1] Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Theodorakis et Theodorakis – Tourisme et Hôtels S.A. contre la Grèce   (Requête n o 71511/01, arrêt du 20 juillet 2006, règlement amiable)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que les griefs recevables des requérants dans cette affaire concernent l’iniquité d’une procédure de liquidation (grief tiré de l’article 6§1) et la violation de leur droit au respect de leurs biens (grief tiré de l’article 1 du Protocole N o 1)   ;   Considérant que, dans cette affaire la Cour, ayant pris acte des règlements amiables auxquels avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer ces affaires du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;   Considérant qu’aux termes du règlement amiable précité, il a été convenu que le Gouvernement de l’Etat défendeur payerait à la partie requérante la somme globale de 50   000 euros, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt ;   Rappelant que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d’un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par la Cour au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que le 3 octobre 2006, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues par les règlements amiables et qu’aucune autre mesure n’était exigée dans ces affaires afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,   Après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Grèce,   DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans les présentes affaires et DECIDE d’en clore l’examen. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 9 janvier 2009 lors de la 1043e réunion des Délégués des MinistresCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-91255
Données disponibles
- Texte intégral