CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-91265
- Date
- 9 janvier 2009
- Publication
- 9 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que les griefs recevables du requérant dans cette affaires concernent les allégations du requérant concernant l’évacuation forcée du requérant et de sa famille de leur village et la destruction de sa maison et ses biens par les forces de sécurité (voir détails en Annexe) (griefs tirés des articles 3, 5, 6, 8, 13, 14 et 18 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1)   ;   Considérant que dans cette affaire la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer cette affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;   Considérant qu’aux termes du règlement amiable précité, il a été notamment convenu que le Gouvernement de l’Etat défendeur paierait au requérant 48   000 euros (voir annexe), dans les trois mois à compter de la notification des arrêts ;   Rappelant que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d’un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’il a de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que le 01/02/2005, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable et a pris les autres mesures qu’il s’était engagé à prendre dans cette affaire,   Après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie,   DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)39   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Karakoç contre Turquie     Résumé introductif des affaires   Les griefs recevables du requérant dans cette affaire concernent les allégations de l’évacuation forcée du requérant et de sa famille de leur village et la destruction de sa maison et ses biens par les forces de sécurité. Il a invoqué les articles 3, 5, 6, 8, 13, 14 et 18 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention.   I.   Paiements et mesures individuelles   a) Détails des paiements   Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Total       48   000 euros Payé le 01/02/2005     b) Mesures individuelles   Le Gouvernement a déclaré qu’il n’y avait plus d’obstacle au retour du requérant dans son village. En outre, dans le règlement amiable, le Gouvernement a déclaré «prendre les dispositions nécessaires à la restauration de la maison du requérant, conformément au projet « Retour au Village et Réhabilitation ». Dans le cadre de ce projet, le 25/05/2006, le requérant a signé un accord proposé par l’administration, selon lequel il acceptait le paiement de 20   000 livres turques allouées à la restauration de sa maison.   II.   Mesures générales   Cette affaire présente des similitudes avec l’affaire Doğan et autres, close par la Résolution CM/ResDH(2008)60, dans laquelle les autorités turques ont déjà adopté des mesures générales nécessaires. De plus, dans le règlement amiable le Gouvernement turque a entrepris d’ «   édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que les droits protégés par les articles 3, 8, 13 et l’article 1 du Protocole N o 1 soient respectée à l’avenir, y compris l’obligation de mener des enquêtes effectives (voir la Résolution intérimaire, CM/ResDH (2008)69 pour les mesures prises à ce jour et les questions en suspens).   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont remédié aux conséquences pour la partie requérante des violations subies et que la Turquie a par conséquent satisfait aux engagements souscrits en vertu de ce règlement amiable. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 9 janvier 2009 lors de la 1043e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-91265
Données disponibles
- Texte intégral