CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-91267
- Date
- 9 janvier 2009
- Publication
- 9 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que les griefs recevables des requérants dans cette affaire concernent les allégations de violation de leur droit à la liberté de réunion (grief tiré de l’article 11), l’absence de recours effectif (grief tiré de l’article 13) et la discrimination de leur parti politique en raison de l’origine kurde de ses membres (grief tiré de l’article 14) (voir détails en Annexe)   ;   Considérant que dans cette affaire la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et les requérants, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer cette affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;   Considérant qu’aux termes du règlement amiable précité, il a été convenu que le Gouvernement de l’Etat défendeur paierait aux requérants 8   000 euros (voir annexe), dans les trois mois à compter de la notification des arrêts ;   Rappelant que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d’un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’il a de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que le 14/12/2005, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée dans cette affaire afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,   Après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie,   DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)40   Information sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Abdulkadir Aydın et autres contre Turquie     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne les griefs des requérants relatifs à l’arrêté d’interdiction pris par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence empêchant la campagne de visites des requérants, des membres d’un parti politique. Cet arrêté a été pris en vertu de l’article 11(k) de la loi n o   2935 de l’état urgence. Les requérants se sont plaints d’une atteinte à leur droit à la liberté de réunion (grief tiré de l’article 11), de l’absence de voie de recours effectif à l’encontre de la décision du préfet (grief tiré de l’article 13) ainsi que d’avoir fait l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de l’origine kurde des membres du parti (grief tiré de l’article 14).   I.   Paiements et mesures individuelles   a) Détails des paiements   Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Total   6   000 euros 2   000 euros 8   000 euros Payé le 14/22/2005   b) Mesures individuelles   Le gouvernement a versé aux requérants la somme dans le délai prévu par les termes du règlement amiable et aucune autre mesure n’est nécessaire dans cette affaire afin de se conformer à l’arrêt de la Cour.     II.   Mesures générales   Le Gouvernement a rappelé dans la déclaration de règlement amiable que le décret-loi n o 285 déclarant l’état d’urgence dans certaines régions avait été annulé en novembre 2002 et par conséquent l’état d’urgence a été levé dans ces régions. Aucune autre mesure n’est requise selon les termes du règlement amiable conclu par les parties.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont remédié aux conséquences pour la partie requérante des violations subies et que la Turquie a par conséquent satisfait aux engagements souscrits en vertu de ce règlement   amiable.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 9 janvier 2009 lors de la 1043e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-91267
Données disponibles
- Texte intégral