CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-92279
- Date
- 2 avril 2009
- Publication
- 2 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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En juin 1996, la société requérante avait diffusé, dans un programme d’information, l’enregistrement d’une conversation téléphonique entre deux personnalités du gouvernement, qui concernait l’exercice d’une fonction publique et avait été obtenu par le biais d’un tiers. Dans le cadre d’une action civile en diffamation instituée alors par l’une de ces personnalités contre la société requérante, le tribunal de district a considéré, le 16 mars 1999, que cet enregistrement avait été obtenu illégalement et que sa diffusion avait porté atteinte à la dignité du demandeur en tant que titulaire d’une fonction publique. Ainsi, la société requérante a été condamnée à présenter par écrit des excuses au demandeur, à les diffuser et à indemniser ce dernier pour le préjudice moral. Ce jugement a été confirmé en appel en février 2000.   La Cour européenne a estimé que les motifs invoqués par les juridictions nationales étaient trop étroits et insuffisants pour justifier les sanctions infligées à la société requérante. Par conséquent, l’ingérence dans le droit de diffusion des informations n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ».     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   La société requérante n’a soumis aucune demande de satisfaction équitable devant la Cour européenne. Elle n’a pas non plus présenté de demande de mesure individuelle au Comité des Ministres.   En vertu des articles 228, paragraphe 1 (d) et 230, paragraphe 1 du Code de procédure civile, la société requérante avait la possibilité de déposer une demande de réouverture de la procédure en diffamation jusqu’au 19 juin 2007, à savoir dans les trois mois suivant la date à laquelle l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme est devenu définitif.     II.   Mesures générales   L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans le Revue juridique ( Justična Revue) n o 2/2007. Le 28   septembre 2007, il a également été envoyé aux présidents de tous les tribunaux régionaux et à la Cour Suprême par le biais d’une circulaire du Ministre de la Justice. Ce dernier a demandé aux présidents des tribunaux régionaux et au président de la chambre civile de la Cour Suprême d’informer de l’arrêt tous les magistrats des tribunaux régionaux et des tribunaux de district civils ainsi que tous les juges de la Cour Suprême traitant d’affaires civiles, en vue d’éviter des violations similaires.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations similaires et que la République slovaque a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.     [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 avril 2009 lors de la 1051e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-92279
Données disponibles
- Texte intégral