CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 19 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-93337
- Date
- 19 juin 2009
- Publication
- 19 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2009)66 [1] Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme Lambert et Matheron contre France   Lambert, Requête n° 23618/94, arrêt du 24 août 1998 Matheron, Requête n°   57752/00, arrêt du 29 mars 2005, définitif le 29 juin 2005     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ; Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent une atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et de leur correspondance (violations de l'article   8) en raison de l’impossibilité de contester la régularité des écoutes téléphoniques versées à leur dossier au motif qu’elles avaient été réalisées, pour l’un, sur une ligne appartenant à un tiers (affaire Lambert) et, pour l’autre, dans une procédure à laquelle il était étranger (affaire Matheron) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu'il a prises pour se conformer à l'arrêt de la Cour en vertu de l'obligation qui lui incombe au regard de l'article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)66   Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Lambert et Matheron contre la France   Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent le refus de la Cour de cassation de permettre aux requérants, respectivement mis en examen en 1992, pour recel de vol aggravé, et en 1994, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, de contester la régularité de la transcription d’écoutes téléphoniques versées à leur dossier au motif, dans l’affaire Lambert, que le requérant n’était pas titulaire de la ligne téléphonique placée sous surveillance et, dans l’affaire Matheron, que les écoutes avaient été réalisées dans le cadre d’une procédure à laquelle le requérant était étranger (violations de l'article 8).   La Cour européenne a estimé que le raisonnement de la Cour de cassation pouvait conduire à priver de la protection de la loi, dans l’affaire Lambert, toutes les personnes conversant sur une ligne téléphonique autre que la leur ou, dans l’affaire Matheron, toutes celles qui se verraient opposer le résultat d’écoutes téléphoniques réalisées dans des procédures étrangères à la leur, vidant ainsi le mécanisme protecteur que constitue la loi nationale d’une large partie de sa substance. Dès lors, la Cour européenne a considéré que les requérants n’avaient pas bénéficié d’un «   contrôle efficace   » apte à limiter l’ingérence litigieuse à ce qui était nécessaire dans une société démocratique.   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a)      Détails de la satisfaction équitable   Nom et n° requête Préjudice moral Préjudice matériel Frais et dépens Total Lambert 10   000 FF   15   000 FF 25   000 FF Payé le 13/04/1999 + intérêts de retard Matheron 3   500 EUR   5   500 EUR 9   000 EUR Payé le 15/12/2005 + intérêts de retard     b)      Mesures individuelles   Les requérants ont disposé de la possibilité de demander le réexamen de leurs affaires, en application de l'article L626-1 du Code de procédure pénale.     Mesures générales   Dans ces affaires, la Cour européenne n'a pas mis en cause les dispositions législatives régissant les écoutes téléphoniques, jugées conformes aux exigences de l’article 8 de la Convention.   Compte tenu de l’effet direct accordé à la Convention par les juridictions françaises, et en vue de favoriser la prise en compte de ces arrêts par les juridictions, les arrêts de la Cour européenne ont été publiés et diffusés aux autorités compétentes. En outre, ils ont été commentés dans différentes revues spécialisées, notamment, pour l’affaire Lambert, dans les cahiers du CREDHO n°5/1999 et, concernant l’affaire Matheron, dans la revue trimestrielle des droits de l’homme n° 66 du 01/04/2006.   A la suite de l’arrêt Lambert, la Cour de cassation a progressivement fait évoluer sa jurisprudence.   Dans un premier temps, par un arrêt du 15 janvier 2003 (Cass Crim., 15   janvier 2003, pourvoi n°   02-87 341), la chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu à toute personne, mise en examen, qualité pour contester les écoutes téléphoniques interceptées sur la ligne d’un tiers. Elle a néanmoins refusé l’examen de leur régularité par la chambre de l’instruction dès lors qu’elles avaient été réalisées dans le cadre d’une information étrangère au dossier.   Par la suite, afin de tenir compte de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Matheron, la Cour de cassation a admis, par un arrêt de rejet du 7 décembre 2005 (Cass crim, 7 décembre 2005, pourvoi n°   05-85.876), que la chambre de l’instruction examine la régularité des écoutes téléphoniques accomplies dans le cadre d’une procédure distincte et annexées à la procédure dont elle est saisie. La chambre de l’instruction vérifie ainsi, en particulier, la finalité de l'interception téléphonique ordonnée, la régularité des écoutes, leur nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée à la vie privée du requérant au regard de la gravité des infractions commises. Depuis cet arrêt, la jurisprudence de la chambre criminelle est constante.     Cette nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation a fait l’objet d’une diffusion par la Cour de cassation qui a commenté l’arrêt précité du 7 décembre 2005 dans son rapport annuel 2005 et fait état de l’évolution de sa jurisprudence dans celui de 2006.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 5 juin 2009 lors de la 1059e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-93337
Données disponibles
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