CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 19 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-93413
- Date
- 19 juin 2009
- Publication
- 19 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent, d’une part l’absence d’explication plausible sur l’origine des blessures ayant provoqué le décès du fils des requérants, maintenu en détention, et l’inertie des policiers face à la détresse physique et morale de l’intéressé ainsi que l’absence de surveillance policière effective et médicale (violation de l’article 2 - volet substantiel), et d’autre part l’absence d’enquête effective, en particulier à bref délai, sur les circonstances entourant le décès (violation de l’article 2 - volet procédural) (voir détails dans l’Annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement et les autres informations fournies (voir Annexe) conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)67   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Taïs contre France     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire a trait au décès, en 1993, de M. Pascal Taïs, fils des requérants, alors qu’il était placé en cellule de dégrisement dans un commissariat de police.   D’une part, la Cour européenne a estimé que le Gouvernement n’avait « pas été en mesure de fournir une explication plausible ni concernant la discordance, voire la contradiction, entre le rapport médical établi lors du certificat de non-admission [à l’hôpital] et le rapport d’autopsie ni à propos de l’origine des blessures constatées sur le fils des requérants alors qu’en tout état de cause les violences à leur origine ne peuvent être survenues que pendant la détention » (§ 95) ; de surcroît, l’inertie des policiers face à la détresse physique et morale de l’intéressé et l’absence de surveillance policière effective et médicale ont enfreint l’obligation qu’a l’Etat de protéger la vie des personnes en garde à vue (violations de l’article 2 sous son volet substantiel).   D’autre part, la Cour européenne a estimé que les autorités françaises n’avaient «   pas mené d’enquête effective, en particulier à bref délai, sur les circonstances entourant le décès   » (violation de l’article 2 sous son volet procédural). Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a pris en compte «   en premier lieu (...) que l’instruction avait été longue et dans l’incapacité de déceler la cause réelle de la mort de P. Taïs, l’incertitude sur celle-ci grandissant au fur et à mesure du temps qui passait   » (la Cour a souligné notamment le caractère trop tardif de la réalisation d’actes d’enquête). Elle a également pris en compte   : le fait que la compagne de M. Taïs, qui était présente sur les lieux la nuit du drame et avait omis à deux reprises de répondre aux convocations du juge, n’ait «   pas été entendue de manière circonstanciée   » ; le fait qu’une reconstitution des faits ait à l’époque été refusée   ; le fait qu’une enquête psychologique post-mortem (dont l’utilité dans la recherche de la vérité était discutable et qui était négative envers le fils des requérants, mettant en avant entre autres la thèse suicidaire) ait été réalisée et l’importance qui lui a été accordée.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 50   000 euros 20   000 euros 70   000 euros Payé le 21/12/2006 [2]   b) Mesures individuelles   Dans son arrêt, la Cour a «   constat[é] l’impossibilité pour (les requérants) d’obtenir qu’une enquête effective soit menée et qu’une réparation adéquate leur soit attribuée   » et a alloué aux requérants une satisfaction équitable de 50   000 euros au titre du préjudice moral.   A la suite de cet arrêt de la Cour, le ministère public a examiné puis rejeté, le 12 janvier 2007, conformément aux compétences que lui seul détient en vertu de l’article 190 du code de procédure pénale, la demande du requérant de reprendre l’information. Il a estimé ne pas disposer d’éléments nouveaux suffisants pour remettre en cause les conclusions initiales de l’instruction, selon lesquelles il n’existait de charges suffisantes contre quiconque.   Le Gouvernement souligne par ailleurs que plusieurs autres éléments empêchent objectivement de pallier les manquements de l’enquête initiale. Ainsi, il ne peut, par définition, être remédié a posteriori à la longueur de l’enquête, ni à la tardiveté du transport sur les lieux du conseiller instructeur (un tel transport a bien été réalisé mais n’a pas permis, déjà à l’époque, d’éclairer les circonstances du décès de la victime), pas plus qu’à la réalisation d’une expertise psychologique post-mortem. De plus, une reconstitution des faits serait objectivement impossible, la cellule de dégrisement où le drame s’est produit n’existant plus à l’identique, en raison de travaux de restructuration dont elle a fait l’objet entre 1997 et 1998 – soit après l’époque des faits litigieux. Quant à la compagne de M. Pascal Taïs, elle est sans adresse connue.   Dans ce contexte, le Médiateur de la République (autorité indépendante qui «   ne reçoit d’instructions d’aucune autorité   » aux termes de la loi n o 73-6 du 3 janvier 1973) et la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (autorité indépendante qui assure un rôle de conseil et de proposition à l’égard du Gouvernement, notamment dans le domaine des droits de l’homme) ont adressé une communication conjointe au Comité des Ministres en vertu de la Règle n o 9 des Règles du Comité des Ministres pour la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables.   Le 20 mai 2009, M. Taïs a indiqué au Comité des Ministres avoir fait procéder, après la décision susmentionnée du Procureur, à une enquête privée (consignée dans un rapport du 10 janvier 2009), qui selon lui pourrait «   faciliter la tâche à une nouvelle instruction judiciaire   ». A cet égard, le Gouvernement souligne que, s’il s’y croit fondé, le requérant peut évidemment porter les résultats de ladite enquête à la connaissance des magistrats compétents. Ceux-ci seraient le cas échéant amenés à se prononcer une nouvelle fois. En cas de survenance d’éventuelles charges nouvelles, il serait encore possible de rouvrir l’information, jusqu’à la prescription des faits litigieux.   II.   Mesures générales   Un ensemble de mesures a été adopté en vue de faire connaître largement les conclusions de l’arrêt de la Cour européenne afin que des violations similaires soient évitées.   L’arrêt a été porté à la connaissance des magistrats compétents. Il a fait l’objet d’une diffusion auprès du Premier président de la Cour de cassation et du Procureur général près ladite Cour (ainsi qu’au Procureur général près la Cour d’appel de Bordeaux, concerné dans cette affaire). Il a par ailleurs été résumé dans le Bulletin d’Information de la Cour de cassation (BICC) n o 643 du 1 er juillet 2006 et dans «   La Cour européenne des droits de l’Homme - 2006 - Arrêts concernant la France et leurs commentaires   », publication de l’Observatoire du droit européen (Cour de cassation, juillet 2007). Enfin, cet arrêt a fait l’objet de plusieurs articles de doctrine publiés dans des revues juridiques à fort tirage.   L’attention des services de police a également été attirée sur cet arrêt qui fait par ailleurs l’objet de commentaires lors des formations des personnels de police en vue d’en tirer les conséquences dans leurs activités et afin de prévenir la répétition de tels manquements. L’arrêt a encore fait l’objet d’une publication, accompagnée d’un commentaire, dans le numéro de septembre/octobre 2006 de la «   Revue d’information juridique du Ministère de l’Intérieur   ». La diffusion de cette revue est assurée sur le site Intranet du Ministère auquel a accès l’ensemble des agents du Ministère (y compris les policiers) et des préfectures.   Dans un cadre plus général, le Gouvernement français rappelle, premièrement, qu’il poursuit depuis plusieurs années, notamment au regard des recommandations du CPT, un important effort d’amélioration des conditions de garde à vue. A ce titre, il a notamment pris un ensemble de mesures définies par la circulaire du 11 mars 2003 relative à la garantie de la dignité des personnes gardées à vue, qui vise la «   modernisation des pratiques professionnelles et des moyens consacrés à la garde à vue (...) afin de garantir la dignité de la personne   ». Deuxièmement, le Gouvernement rappelle que la loi 2000-494 du 6   juin   2000 a créé la Commission nationale de déontologie de la sécurité ( www.cnds.fr ), autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. Elle veille entre autres au respect de la déontologie par la Police.   Enfin, il peut être noté que le Directeur général de la police nationale a saisi l’Inspection Générale de la Police Nationale en décembre 2006 d’une mission d’étude sur le placement en cellule de dégrisement, en association avec différents ministères concernés et l’ordre national des médecins. Il a indiqué que celle-ci serait «   chargée d’évaluer l’application par les services de police   » de la réglementation relative à la prise en compte des personnes en état d’ivresse, d’«   analyser les dysfonctionnements et les difficultés rencontrées et de formuler des propositions de réforme   ».   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que dans la présente affaire toutes les mesures individuelles possibles ont été prises, que les mesures générales vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 19 juin 2009 lors de la 1059e réunion des Délégués des Ministres [2] Les requérants ont renoncé aux intérêts de retard pour partie.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-93413
Données disponibles
- Texte intégral