CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 19 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-93422
- Date
- 19 juin 2009
- Publication
- 19 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .s846B54EF { font-size:5.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2009)68 [1] Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Liakopoulou, Efstathiou et autres, Lionarakis, Zouboulidis et Koskina et autres contre Grèce   (Liakopoulou, requête n o 20627/04, arrêt du 24 mai 2006, définitif le 23 octobre 2006, Efstathiou et autres, requête n o 36998/02, arrêt du 27 juillet 2006, définitif le 11 décembre 2006, Lionarakis, requête n o 1131/05, arrêt du 05 juillet 2007, définitif le 05 octobre 2007, Zouboulidis, requête n o 77574/01, arrêt du 14 décembre 2006, définitif le 14 mars 2007 Koskina et autres, requête n o 2602//06, arrêt du 21 février 2008, définitif le 21 mai 2008)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent principalement l’entrave disproportionnée au droit d’accès des requérants à un tribunal, basée sur une approche par trop formaliste empêchant les requérants d’obtenir l’examen du bien-fondé de leurs allégations par la Cour de Cassation (violations de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.     Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)68   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Liakopoulou, Efstathiou et autres, Lionarakis, Zouboulidis et Koskina et autres contre Grèce     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent une limitation disproportionnée au droit d’accès des requérants à un tribunal, du fait que la Cour de cassation, en application d’une règle de construction jurisprudentielle portant sur le caractère vague des moyens de cassation, avait rejeté leurs pourvois entre 2001 et 2005, au motif que les requérants n’avaient pas précisé les circonstances de fait sur lesquelles les arrêts des cours d’appel s’étaient fondés . La Cour européenne a estimé que les faits de la cause établis par la Cour d’appel, avaient été portés à la connaissance de la Cour de Cassation, étant donné que les arrêts de la cour d’appel en question avaient été joints aux pourvois en cassation. Prononcer l’irrecevabilité des moyens en question au motif que les requérants «   n’avait pas relaté dans leur pourvoi en cassation ce que la cour d’appel avait en substance retenu   » dans ces affaires dont les faits déterminants n’étaient pas particulièrement compliqués, s’est inscrit dans une approche trop formaliste laquelle a empêché les requérants de voir la Cour de cassation examiner le bien-fondé de leurs allégations (violations de l’article 6§1). L’affaire Lionarakis concerne également la violation du droit du requérant à la liberté d’expression en raison d’une condamnation civile en diffamation pour avoir permis, dans le cadre de son programme à la radio, à un participant d’utiliser des expressions prétendument insultantes (violation de l’article 10).     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Payé le Liakopoulou (n o 20627/04) - 5   000 euros - 5   000 euros 9/02/2007 la requérante a renoncé aux intérêts (somme minime) Efstathiou et autres (n o 36998/02) - 25   000 euros - 25   000 euros 23/03/2007 les requérants ont renoncé aux intérêts (sommes minimes) Lionarakis (n o 1131/05)   42 238 euros   -   7   000 euros   49   238 euros 27/12/2007 Zouboulidis (n o 77574/01)   -   5 000 euros   500 euros   5 500 euros 8/06/2007 Koskina et autres (n o 2602/06)   -   5 000 euros       5 000 euros 29/05/2008     b) Mesures individuelles   Dans l’affaire Lionarakis, la Cour européenne a alloué au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel subi. Le montant couvre la somme des dommages-intérêts que le requérant a été condamné à payer à l’issue de la procédure en diffamation litigieuse ainsi qu’aux frais de justice pour la procédure devant la Cour de cassation.   Dans les autres affaires, la Cour a octroyé aux requérants une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi. Etant donné la nature des violations, le fait que ces affaires ont été examinées sur le fond à la fois en première instance et en appel et l’absence de conséquences très graves pour les requérants, la réouverture des procédures litigueuses ne semble pas être un moyen approprié pour la mise en œuvre effective de ces arrêts. En effet, en l’espèce, l’objectif d’effacer pleinement les conséquences des violations constatées ne semble pas l’emporter sur le principe de la sécurité juridique et de la protection des droits des tierces personnes de bonne foi. En outre, il convient de noter que dans l’affaire Efstathiou et autres, les requérants avaient déjà atteint l’âge de la retraite (65 ans) lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt et en conséquence, même s’ils obtenaient gain de cause en cassation les juridictions internes ne pourraient plus faire droit à leur demande de réintégration à leur poste.     II.   Mesures générales   1) Violations de l’article 6§1 : Dans ces affaires, les violations résultent de l’application par la Cour de Cassation d’une règle de sa propre jurisprudence portant sur le caractère vague des moyens de cassation. Au vu de l’effet direct accordé en droit grec à la jurisprudence de la Cour européenne (voir par exemple la Résolution finale ResDH(2004)2 dans l’affaire Agoudimos and Cefallonian Sky Shipping Co), la publication et la diffusion des arrêts s’avèrent des mesures suffisantes aux fins de l’exécution. Les arrêts dans toutes ces affaires ont été largement diffusés à toutes les autorités judiciaires et une traduction en grec des arrêts a été placée sur le site Internet du Conseil Juridique de l’Etat ( www.nsk.gr ).   2) Violation de l’article 10 : Il est à noter que l’effet direct de l’article 10 dans le domaine de la liberté de la presse a été expressément reconnu dans la récente jurisprudence grecque (voir arrêt du Conseil d’Etat n o 253/2005).     Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 19 juin 2009 lors de la 1059e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-93422
Données disponibles
- Texte intégral