CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 30 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-95403
- Date
- 30 septembre 2009
- Publication
- 30 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l'absence de protection appropriée d'un enfant contre des traitements ou peines contraires à l'article 3 (violation de l'article   3) (voir détails dans l'Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures qu'il a prises pour se conformer à l'arrêt de la Cour en vertu de l'obligation qui lui incombe au regard de l'article   46 paragraphe   1 de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution finale CM/ResDH(2009)75   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire A contre Royaume-Uni     Résumé introductif de l'affaire   L'affaire concerne le manquement de l'Etat à protéger le requérant, âgé de neuf ans, contre les mauvais traitements qui lui ont été infligés par son beau-père. Ce dernier a été acquitté lors de la procédure pénale intentée contre lui, après avoir invoqué le moyen de défense du «   châtiment raisonnable   » (violation de l'article 3). La Cour européenne a considéré que la loi telle qu'en vigueur à l'époque ne mettait pas suffisamment le requérant à l'abri d'un traitement ou d'une peine contraire à l'article 3 et que les enfants et autres personnes vulnérables avaient droit à la protection de l'Etat sous la forme d'une prévention efficace, les mettant à l'abri de formes aussi graves d'atteinte à l'intégrité physique de la personne. Procédant à son évaluation habituelle des faits sous l'angle de l'article 3, la Cour a conclu qu' «   un tel traitement atteint le niveau de gravité prohibé par l'article 3   ». La Cour ne s'est pas penchée sur la question de savoir si toutes les punitions corporelles infligées à des enfants étaient contraires à l'article 3.   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - GBP 10.000 GBP 20.000 GBP 30.000 Payé le 26.10.1998   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable pour indemniser son préjudice moral. Aucune autre mesure n'est requise, le requérant étant devenu majeur en 2002.     II.   Mesures générales     1) Réformes législatives : Le Royaume-Uni a décidé d'exécuter l'arrêt en modifiant la législation pertinente de toutes ses entités constitutives. a) Angleterre et Pays de Galles : L'article 58 de la loi de 2004 relative aux enfants ( Children Act 2004 ) a supprimé et remplacé le moyen de défense tiré du «   châtiment raisonnable   » par celui de la «   punition raisonnable   ». Ce moyen de défense est désormais limité aux cas où l'agissement incriminé est qualifié de «   voie de fait simple   » ( common assault ), en l'occurrence les cas où les blessures ou lésions provoquées sont de caractère passager ou léger. Ce moyen de défense ne peut plus être soulevé dans les cas où la punition corporelle est constitutive d'une atteinte manifeste à l'intégrité physique d'un enfant, d'un acte de cruauté ou de violences plus graves. En présence d'une circonstance aggravante, le chef d'accusation sera non pas «   voie de fait simple   » ( common assault) mais sera «   atteinte manifeste à l'intégrité physique   » ( actual bodily harm) . La voie de fait commise par un adulte à l'encontre d'un enfant constitue une circonstance particulièrement aggravante. En conséquence si un adulte commet une voie de fait sur un enfant s'apparentant à une violation de l'article 3, le moyen de défense tiré de la «   punition raisonnable   » ne peut être soulevé. Le Royaume-Uni a indiqué que le 22.04.09, dans des circonstances analogues à cette affaire, un père a été condamné par un tribunal compétent de Cardiff pour cruauté envers un enfant Le père n'a pas eu la possibilité d'invoquer l'argument fondé sur la punition raisonnable. b) Irlande du Nord : Des dispositions législatives, calquées sur celles en vigueur en Angleterre et au Pays de Galles, ont été adoptées en Irlande du Nord par l'Ordonnance de 2006 sur la réforme législative (dispositions diverses) (Irlande du Nord) ( The Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) ). L'ordonnance est entrée en vigueur en septembre 2006. La Commissaire aux enfants et adolescents pour l'Irlande du Nord a déposé une requête pour contester la compatibilité des nouvelles dispositions législatives avec la Convention. Le 20/12/2007, le High Court en Irlande du Nord a décidé que la Commissaire n'avait pas la qualité de «   victime   ». Le tribunal a toutefois examiné et rejeté les questions de fonds soulevées par la Commissaire. La Commissaire a interjeté appel auprès de la Cour d'appel d'Irlande du Nord.   Par jugement en date du 20 février 2009, la Cour d'appel a rejeté l'appel au motif que la Commissaire n'avait pas la qualité de victime et, en conséquence, pas d'intérêt pour entamer une procédure. La Cour d'appel n'a examiné aucun des arguments de fond avancés par la Commissaire laquelle a indiqué, dans un communiqué en date du 21/04/2009, qu'elle n'entendait pas intenter d'autre action judiciaire. c) Ecosse : La loi de 2003 sur la justice pénale (Ecosse) ( Criminal Justice (Scotland) Act 2003) , en son article 51, prévoit sous certaines conditions (dénommées «   agression justifiable   ») la possibilité d'invoquer un moyen de défense contre une accusation de voie de fait simple à l'encontre d'un enfant. L'article 51§§1 et 2, énumère les facteurs dont le tribunal doit tenir compte pour déterminer si la punition peut être considérée comme une « agression justifiable », à savoir : la nature de l'acte commis, les motifs de cet acte et les circonstances dans lesquelles l'acte a eu lieu ; la durée et la fréquence des actes ; les conséquences (physiques ou psychologiques) sur l'enfant ; l'âge de l'enfant ; les caractéristiques personnelles de l'enfant (y compris son sexe et son état de santé) et tout autre facteur que le tribunal estime approprié dans les circonstances de l'affaire. Ces critères - par exemple la nature des actes commis, les circonstances dans lesquelles la punition a eu lieu, les conséquences (physiques ou psychologiques) sur l'enfant – reflètent les critères établis par la Cour européenne pour déterminer si un mauvais traitement tombe sous le coup de l'article 3. En Ecosse, le droit diffère de celui qui est applicable en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord dans la mesure où l'Ecosse a son propre système juridique. Cependant, le droit écossais reflète la même approche et est structuré de la même manière que dans les autres parties du Royaume-Uni. Il produit les mêmes effets dans la pratique. Une présentation détaillée des réformes législatives adoptées en réponse à l'arrêt de la Cour ainsi que d'autres informations transmises par les autorités du Royaume-Uni de même qu'un résumé de différentes communications soumises au Comité des Ministres par des ONG et les Commissaires nationaux pour les droits des enfants figurent dans le document CM/Inf/DH(2008)34),   2) Mesures de sensibilisation : Le Royaume-Uni a également adopté d'importantes mesures de sensibilisation (résumées dans le document d'information CM/Inf/DH(2008)34 (§20-21, §48, §56-57)) pour expliquer la loi aux non-juristes, aux parents et aux professionnels de la protection de l'enfance vu le statut vulnérable de ceux pouvant potentiellement être concernées par la législation. Le Royaume-Uni a également alloué des ressources supplémentaires à l'aide à la parentalité, ainsi que l'évoque le mémorandum (§70). Les mesures de sensibilisation et les subventions continueront au niveau national. Les autorités du Royaume-Uni ont souligné que si la Cour européenne devait adopter à l'avenir une approche différente concernant le seuil minimum de gravité à prendre en compte s'agissant d'une punition infligée à un enfant, les juridictions internes du Royaume-Uni devraient en tenir compte, en vertu du Human Rights Act 1998 .     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations semblables et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 16 septembre 2009 lors de la 1065e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 30 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-95403
Données disponibles
- Texte intégral