CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 30 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-95417
- Date
- 30 septembre 2009
- Publication
- 30 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le traitement dégradant à l'encontre du requérant, paraplégique, pour avoir été détenu du 17 février au 11 juin 2003 dans une maison d'arrêt (Fresnes) où il ne pouvait se déplacer par ses propres moyens (violation de l'article 3) (voir détails dans l'Annexe)   ;     Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures qu'il a prises pour se conformer à l'arrêt de la Cour en vertu de l'obligation qui lui incombe au regard de l'article   46 paragraphe   1 de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que l'Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)79   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Vincent contre France     Résumé introductif de l'affaire   L'affaire concerne le traitement dégradant dont le requérant a fait l'objet durant sa détention du 17   février   2003 au 11 juin 2003 à la maison d'arrêt de Fresnes : handicapé, en fauteuil roulant, il ne pouvait se déplacer et, en particulier, quitter sa cellule par ses propres moyens (violation de l'article 3).   La Cour européenne a en particulier pris en compte le fait que, pour passer des portes, le requérant était contraint d'être porté pendant qu'une roue de son fauteuil était démontée, puis remontée après le passage dans l'embrasure de la porte, ce qui peut être considéré comme rabaissant et humiliant, outre le fait que le requérant était entièrement à la merci de la disponibilité d'autres personnes.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 4   000 euros - 4   000 euros Payé le 28/10/2007 + intérêts   b) Mesures individuelles   Depuis le 2 octobre 2006 (et mis à part un placement provisoire dans d'autres établissements entre le 5   août 2008 et le 9 septembre 2008), le requérant est détenu au centre pénitentiaire de Liancourt. Ce dernier, quoiqu'ancien, dispose de cellules individuelles en rez-de-chaussée, où se trouvent également le service médical et l'ensemble des locaux destinés aux activités pour les détenus. Les éléments d'information soumis au Comité des Ministres indiquent que, contrairement à ce qui était le cas dans la maison d'arrêt de Fresnes de février à juin 2003 et que la Cour européenne a censuré (une non-violation ayant par ailleurs été constatée pour les conditions de détention dans d'autres établissements), le requérant peut aujourd'hui se déplacer et, en particulier, quitter sa cellule par ses propres moyens.   Ce constat a tout d'abord été fait par le juge administratif (Président du Tribunal administratif d'Amiens), saisi par le requérant d'une plainte relative à ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Liancourt, qu'il estimait inadaptées à son état physique. Le requérant a exercé un recours à l'encontre de cette décision. Il appartient aux juridictions nationales saisies,   qui appliquent directement la Convention, de veiller, en particulier suite à l'arrêt de la Cour européenne, à ce que le requérant soit détenu dans des conditions conformes aux exigences de la Convention.   Ce constat relatif aux conditions de détention actuelles du requérant est également confirmé par le Médiateur de la République (autorité indépendante). Ce dernier, saisi de la situation du requérant par réclamation écrite, a fait vérifier par deux de ses collaborateurs les conditions de détention de M. Vincent. Il a conclu entre autres que ce dernier dispose «   d'une autonomie suffisante de déplacement   » (il peut passer dans son fauteuil les portes du bâtiment, emprunter seul les plans inclinés, bénéficie d'une cellule individuelle, peut faire usage d'une douche équipée d'un siège etc.).   La détention du requérant (qui doit en l'état se poursuivre jusqu'au 11 mars 2010) semble donc entourée de garanties suffisantes.     II.   Mesures générales   La Cour a constaté (§101) «   que requérant et Gouvernement s'accord(aient) sur le fait que la maison d'arrêt de Fresnes, établissement fort ancien, est particulièrement inadaptée à la détention de personnes handicapées physiques   ».   Il est possible d'éviter des violations semblables en veillant, au cas par cas, à l'incarcération des personnes handicapées dans l'un ou l'autre des établissements pénitentiaires implantés sur le territoire français, selon leurs aménagements spécifiques (voir ci-dessous) et afin d'assurer une bonne adéquation entre les besoins des intéressés et les équipements disponibles.   La Direction de l'administration pénitentiaire, rattachée directement au Ministère de la Justice, est l'autorité compétente à cet égard. Son attention a été attirée sur les conclusions de cet arrêt. L'arrêt a été communiqué aux juridictions concernées et également présenté dans un tableau publié sur le site intranet du Ministère de la Justice (tableau recensant l'ensemble des arrêts et décisions rendus par la Cour pendant l'année, avec notamment l'indication des griefs sur lesquels il y a un constat de violation ou de non-violation et/ou d'irrecevabilité). De surcroît, cet arrêt, comme tous les arrêts contre la France, a été diffusé aux juridictions et directions du Ministère de la Justice concernées. Il a également été présenté en détail dans le Bulletin d'information de la Cour de cassation n o 651 du 1er décembre 2006. Plusieurs articles de doctrine ont également été publiés dans des revues juridiques très diffusées.   Concernant les aménagements des établissements pénitentiaires, les précisions suivantes sont données.   L'administration pénitentiaire dispose actuellement de 118 cellules pour les détenus à mobilité réduite. Ces cellules sont principalement situées dans les maisons d'arrêt. Afin d'optimiser le dispositif existant, la direction de l'administration pénitentiaire a récemment mis en place un système de gestion des places pour les personnes handicapées. Une carte des places existantes et des demandes particulières est tenue à jour en temps réel, afin de concilier au mieux les exigences pénales, pénitentiaires et sanitaires pour chaque cas donné. Ce système permet également d'anticiper les situations. Dans les établissements anciens destinés à être conservés, des travaux sont programmés par tranches annuelles successives. Chaque fois que cela sera techniquement possible, des cellules pour personnes handicapées seront créées. Le centre de détention de Liancourt, où se trouve actuellement M. Vincent, va bénéficier d'un nouveau bâtiment de 80   places, comptant 20 cellules spécialement conçues pour les personnes à mobilité réduite. Les restructurations des établissements de Fleury-Merogis, Marseille et Nantes prévoient d'ici 2014 la création respective de 26, 6 et 3 cellules pour personnes handicapées. Un programme de constructions de 13   200   places supplémentaires au sein du parc pénitentiaire français commence. Ces places incluront un ratio de 1 % de cellules adaptées aux personnes à mobilité réduite. Les circulations ainsi que l'accès à toutes les activités et à toutes les infrastructures ont été étudiées en fonction de la présence de personnes handicapées, qu'il s'agisse des détenus, des visiteurs, des intervenants ou du personnel. Enfin, la loi du 11   février 2005 oblige à prendre en compte dans un délai de dix ans tous les handicaps dans les établissements recevant du public. La spécificité des établissements pénitentiaires doit être traitée par un arrêté ministériel Equipement / Justice qui fixera les règles d'accessibilité, tant pour les constructions à venir que pour les prisons existantes. La situation s'oriente ainsi vers une adaptation de tous les établissements pénitentiaires français à la présence de personnes handicapées ou à mobilité réduite, à partir de 2015.   Les efforts des autorités françaises tendant à l'amélioration des conditions de prise en charge des personnes privées de liberté seront poursuivis, notamment dans le cadre de leur coopération avec le CPT. A cet égard, les autorités rappellent que dans sa réponse au rapport du CPT relatif à sa visite en France de 2006 (document CPT/Inf(2007)45, rendu public le 10 décembre 2007), le Gouvernement indique être «   persuadé que les visites du CPT, combinées avec les autres mécanismes analogues pertinents, contribuent à l'amélioration des conditions de prise en charge des personnes privées de liberté et au respect de leurs droits fondamentaux. L'adoption par le Parlement français de la loi 2007-1545 du 30/10/2007 instaurant un «   contrôleur général des lieux de privation de liberté   », en application du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, montre également la volonté des autorités françaises d'œuvrer encore davantage en vue de faire respecter les droits fondamentaux des personnes privées de liberté.   III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 30 septembre 2009 lors de la 1065e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 30 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-95417
Données disponibles
- Texte intégral