CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 30 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-95419
- Date
- 30 septembre 2009
- Publication
- 30 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une discrimination subie par une personne homosexuelle, dans l'examen d'une demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant (violation de l'article 14, combiné avec l'article 8) (voir détails dans l'Annexe).   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures qu'il a prises pour se conformer à l'arrêt de la Cour en vertu de l'obligation qui lui incombe au regard de l'article   46 paragraphe   1 de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)80   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire E.B contre France     Résumé introductif de l'affaire   L'affaire concerne le traitement discriminatoire subi par la requérante, portant atteinte à son droit au respect de la vie privée (violation de l'article 14, combiné avec l'article 8). Elle a subi ce traitement discriminatoire qui reposait sur son orientation sexuelle, dans le cadre d'une procédure de demande d'agrément en vue d'adopter un enfant,   Le rejet définitif de sa demande en 1999 par les autorités compétentes au niveau départemental (Président du Conseil Général du Jura, sur avis des services sociaux du département), validé par les juridictions administratives, était principalement fondé sur deux éléments   : premièrement, le comportement de sa compagne, en particulier son manque d'implication dans le projet d'adoption et, deuxièmement, l'absence de «   référent paternel   » au sein du foyer.   La Cour européenne a conclu à l'absence de discrimination concernant le premier motif de rejet (comportement de la compagne). A cet égard, elle a notamment souligné que dès lors que le demandeur ou la demanderesse, bien que célibataire, a déjà constitué un foyer avec un ou une partenaire, la position de ce dernier et la place qu'il occupera nécessairement au quotidien près de l'enfant qui viendra vivre dans le foyer déjà formé commandent un examen spécifique, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. La Cour a ajouté qu'il serait pour le moins surprenant que les autorités compétentes, informées de l'existence d'un couple «   de fait   », feignent d'ignorer une telle donnée dans l'évaluation des conditions d'accueil et de vie future d'un enfant au sein de son nouveau foyer.   La Cour est en revanche parvenue à une conclusion inverse s'agissant du second motif de rejet, tiré de l'absence de référent paternel ) . Selon la Cour, ce motif ne pose pas nécessairement problème en soi   ; en revanche, il a été utilisé de façon excessive dans les circonstances de l'espèce, s'agissant d'une adoption par une personne célibataire. La Cour a estimé que, dans toute la procédure, la référence à l'homosexualité de la requérante était au moins implicite et l'influence de cet élément sur l'appréciation de sa demande avait été décisive (notamment références par les autorités internes aux «   conditions de vie   » de la requérante   ; décision de refus d'agrément prononcée au vu d'avis dont certains étaient rédigés en des termes révélateurs s'agissant de la prise en compte, de façon déterminante, de l'homosexualité de la requérante, etc.). Au final, dans ces conditions, la requérante a fait l'objet d'une différence de traitement. La Cour européenne a jugé que cette différence de traitement était discriminatoire, car fondée sur l'orientation sexuelle de la requérante. Pour parvenir à cette conclusion, elle a pris en compte tant les dispositions du code civil, autorisant l'adoption d'un enfant par une personne célibataire et muettes quant à la nécessité d'un référent de l'autre sexe, que les «   qualités humaines et éducatives certaines   » reconnues à la requérante par les autorités.   La Cour a relevé que les deux motifs de rejet s'inscrivaient dans le cadre d'une appréciation globale de la situation de la requérante. C'est pourquoi elle a estimé qu'ils ne pouvaient être considérés alternativement, mais devaient au contraire être appréciés cumulativement. En conséquence, le caractère illégitime de l'un des motifs a eu pour effet de contaminer l'ensemble de la décision.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 10   000 euros 14   528 euros 24   528 euros Payé le 06/03/2008   b) Mesures individuelles   Sans l'agrément refusé à la requérante au terme de la procédure litigieuse, l'adoption est juridiquement impossible. La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi.   Compte tenu de la nature de la violation constatée par la Cour, l'exécution de l'arrêt du 22 janvier 2008 n'implique pas la délivrance à la requérante de l'agrément sollicité. Il relève de son seul choix de faire usage de la possibilité de déposer une nouvelle demande d'agrément auprès du Conseil Général territorialement compétent (cf. mesures de caractère général), celle-ci devant alors faire l'objet d'un examen exempt de discrimination.   La requérante a fait savoir au Comité des Ministres qu'à la suite de l'arrêt de la Cour européenne, elle a déposé une nouvelle demande d'agrément en vue d'adopter et qu'un nouveau refus lui a été opposé par décision du 26 janvier 2009. Ce refus n'invoque pas l'orientation sexuelle de la requérante, comme l'admet l'avocate qui l'assiste dans ses démarches. La requérante avance toutefois que les motifs du rejet sont fallacieux et destinés à masquer la raison réelle du rejet, à savoir son orientation sexuelle. Elle a indiqué avoir contesté cette décision devant les juridictions administratives et avoir saisi la HALDE de ses prétentions (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité).   A cet égard, les autorités soulignent, outre le fait que le nouveau refus d'agrément n'est en tout état de cause pas manifestement fondé sur l'orientation sexuelle de Mme E.B., que la requérante a la possibilité de contester cette décision devant les juridictions administratives nationales, possibilité dont elle a au demeurant fait usage (la procédure est pendante). Or, les juges administratifs qui appliquent directement la Convention, ont bien connaissance de l'arrêt de la Cour européenne du 22 janvier 2008, et ce à tous les degrés de juridiction. Les autorités en concluent que les principes dégagés par la Cour dans cet arrêt ne pourront donc être méconnus par le juge administratif dans l'examen des griefs que Mme E.B. voudra bien lui soumettre.   II.   Mesures générales   L'article 343-1 du code civil prévoit que l'adoption peut être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. Le droit français ouvre donc la voie à l'adoption par une personne célibataire, sans considération de son orientation sexuelle. La loi n'est donc pas elle-même en cause. Il importe que les demandes d'agrément en vue d'adopter soient instruites par les autorités compétentes, sous le contrôle du juge national, sans aucune distinction qui serait dictée par des considérations tenant à l'orientation sexuelle de la personne demandeuse, distinction qu'on ne saurait tolérer d'après la Convention.   L'arrêt a par conséquent été diffusé à l'ensemble des autorités compétentes en la matière. En appliquant directement l'arrêt de la Cour, elles éviteront des violations semblables.   Premièrement, l'arrêt a été diffusé aux autorités compétentes pour délivrer l'agrément en vue d'adopter. L'arrêt de la Cour européenne a fait l'objet d'une diffusion sur le site Intranet du Ministère de l'Intérieur et dans la Lettre d'information du droit des collectivités locales , en mars 2008. Par ce moyen, l'ensemble des préfectures a été informé de l'arrêt, de manière à pouvoir veiller à son respect par les conseils généraux à l'occasion du contrôle de légalité des actes des collectivités locales ou dans l'exercice de leur mission de conseil juridique. Plusieurs revues spécialisées à disposition des conseils généraux, dont l' Actualité Sociale Hebdomadaire (ASH), ont par ailleurs commenté l'arrêt. Ces revues permettent aux services juridiques des conseils généraux d'assurer une veille juridique et une information actualisée des services opérationnels, tels ceux chargés du traitement des demandes d'agrément d'adoption. En outre, le rapport sur l'adoption en France, commandé par le Président de la République en octobre 2007 et remis, le 19 mars 2008, par Jean ‑ Marie Colombani, mentionne l'arrêt (page 191 du rapport) et en détaille la teneur, ce qui a conféré une publicité importante à l'attention des services chargés des questions d'adoption au sein des conseils généraux. Enfin, la direction générale de l'action sociale du Ministère de la Santé confirme qu'au regard des échanges réguliers entretenus avec les conseils généraux, l'arrêt E.B. est désormais bien connu des services en charge de l'adoption.   Deuxièmement, l'arrêt a été diffusé aux juridictions compétentes pour statuer sur la légalité des refus de demande d'agrément. L'arrêt de la Cour européenne a été publié auprès du Conseil d'Etat, des tribunaux et cours administratives d'appel par le centre de documentation du Conseil d'Etat, à partir de l'intranet du Conseil et de l'intranet des tribunaux et cours administratives d'appel, afin d'en assurer la diffusion la plus large possible auprès de l'ensemble de la juridiction administrative.     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que dans la présente affaire toutes les mesures possibles ont été prises, que les mesures générales vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 30 septembre 2009 lors de la 1065e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 30 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-95419
Données disponibles
- Texte intégral