CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 30 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-95427
- Date
- 30 septembre 2009
- Publication
- 30 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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  Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent l'absence d'enquête effective sur les allégations des requérants de mauvais traitements pendant leur détention (violations de l'article 3) et, dans l'affaire Labita, plusieurs autres violations liées notamment à la détention provisoire du requérant et aux conditions de sa remise en liberté (violations de l'article 5, paragraphes 1 et 3, et des articles 8, 2 du Protocole n o 4, et 3 du Protocole n o 1) (voir détails dans l'Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures qu'il a prises pour se conformer à l'arrêt de la Cour en vertu de l'obligation qui lui incombe au regard de l'article   46 paragraphe   1 de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que l'Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)83   Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Labita et Indelicato contre Italie     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent l'absence d'enquête effective au sujet des allégations des requérants selon lesquelles ils avaient subi des mauvais traitements pendant les premiers mois de leur détention à la prison de l'île de Pianosa, en 1992 (violations de l'article 3). La Cour européenne a souligné en particulier les retards dans la conduite des enquêtes menées par le parquet dans les deux affaires et la négligence dans l'identification des responsables présumés. Elle a relevé en outre dans l'affaire Labita que la plainte du requérant avait été classée sans suite faute d'identification des responsables et non pas pour défaut de fondement. Dans cette même affaire, la Cour a conclu que l'inertie des autorités italiennes était d'autant plus regrettable si l'on considérait que la plainte du requérant n'était pas isolée   : l'existence de pratiques discutables de la part des gardiens de la prison de Pianosa avait été publiquement et énergiquement mise en cause même par des autorités de l'Etat (§§133-135 de l'arrêt Labita).   L'affaire Labita concerne de plus   : - l'absence de raisons plausibles justifiant le maintien du requérant en détention provisoire (le requérant était soupçonné d'appartenir à une association de type mafieux), ainsi que la durée excessive de cette détention (2 ans et 7 mois, entre 1992 et 1994) (violation de l'article 5§3) ; - l'illégalité de la détention pendant 12 heures après l'acquittement du requérant, en raison de l'absence du fonctionnaire compétent (violation de l'article 5§1)   ; - l'illégalité du contrôle de la correspondance du requérant pendant sa détention (violation de l'article 8); - l'insuffisance des motifs pour justifier le placement du requérant sous surveillance spéciale de la police après son acquittement (violation de l'article 2 du Protocole n o 4) et la radiation automatique du requérant des listes électorales après son acquittement (violation de l'article 3 du Protocole n o 1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Intérêts de retard acquittés Labita (26772/95) - 75   000   000 ITL 6   000   000 ITL 81   000   000 ITL payé le 18/08/2000 123, 21 euros Indelicato (31143/96) - 70   000   000 ITL 15   664   480 ITL moins 4100 FRF 46   054 euros payé le 2/05/2002 60,80 euros     b) Mesures individuelles   1) Affaire Labita   : le requérant a été acquitté le 12 novembre 1994 et libéré le lendemain. En 2000, les procédures à l'encontre des autorités pénitentiaires engagées par le requérant ont été classées en raison de la prescription des infractions alléguées. Les mesures de prévention (surveillance spéciale de la police), appliquées à l'encontre du requérant après son acquittement, ont pris fin en novembre 1997. Le 11   décembre 1997, le requérant a été réinscrit sur les listes électorales. En 1998, il a été indemnisé pour sa détention illégale. La Cour européenne lui a octroyé une satisfaction équitable pour le dommage moral subi.   2) Affaire Indelicato   : La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable pour le dommage moral subi par le requérant. En 2001, les procédures à l'encontre des autorités pénitentiaires engagées par le requérant ont été classées en raison de la prescription des infractions alléguées.   II.   Mesures générales   1) Violations de l'article 3 : l'efficacité des procédures de suivi des plaintes pour mauvais traitement en prison a été améliorée en 1998 par la modification du registre d'observations médicales et l'adoption de circulaires et directives. Des informations sont également disponibles dans le rapport du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) (document CPT/Inf(2003)16).     2) Violation de l'article 5§3 : les articles 274 et 292 du code de procédure pénale ont été modifiés en 1995. Les dispositions modifiées prévoient la révocation ex officio de la détention provisoire s'il n'existe plus de motifs suffisants pour la justifier. Elles précisent en outre que le temps de détention provisoire déjà écoulé doit être pris en compte pour la détermination de la peine. De plus, l'article 303 du code de procédure pénale établit la durée maximale de la détention provisoire suivant les circonstances (pour plus de détail voir la Résolution finale ResDH(2005)90 adoptée dans l'affaire Vaccaro).   3) Violation de l'article 8 : en 2004, une nouvelle loi (loi n o 95/2004 sur l'administration pénitentiaire) a limité les contrôles et restrictions à la correspondance des détenus. En particulier, la correspondance avec les avocats et les organes de la Convention européenne est exclue du contrôle (voir la Résolution finale ResDH(2005)55 adoptée dans l'affaire Calogero Diana).     4) Violation des articles 2 du Protocole n o 4 et 3 du Protocole n o   1 : afin d'éviter à l'avenir une application injustifiée de ce type de mesures (surveillance spéciale de la police et radiation automatique des listes électorales), l'arrêt Labita a été diffusé auprès des autorités judiciaires concernées. De plus, le Conseil supérieur de la magistrature a organisé un séminaire en 2005 sur cette question.     5) Violation de l'article 5§1 : le Ministère de la Justice a, par circulaire n o 3498/5948 du 19/04/1999, attiré l'attention des autorités pénitentiaires sur leur devoir de veiller en permanence à la présence de fonctionnaires responsables de la remise en liberté des détenus (voir la Résolution finale ResDH(2003)151 adoptée dans l'affaire Santandrea).   Les arrêts ont été traduits et publiés dans la base de données de la Cour de cassation sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme ( www.Italgiure.giustizia.it ). Ce site internet est largement utilisé par l'ensemble des praticiens du droit en Italie, fonctionnaires, avocats, procureurs et juges. L'arrêt Labita a également été publié dans plusieurs revues juridiques parmi lesquelles Documenti Giustizia , 2000, n o   1/2, et transmis au Conseil supérieur de la magistrature qui a compétence en matière de formation des magistrats. L'arrêt Indelicato a été transmis au Procureur de la République de Livourne et au Parquet de la Cour de cassation.     III.   Conclusions du gouvernement   Le gouvernement estime qu'aucune autre mesure individuelle ne s'impose dans ces arrêts, et que les mesures générales prises vont prévenir d'autres violations semblables et que l'Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 30 septembre 2009 lors de la 1065e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 30 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-95427
Données disponibles
- Texte intégral