CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 30 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-95488
- Date
- 30 septembre 2009
- Publication
- 30 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’illégalité du placement en détention d’une personne souffrant de troubles mentaux, en raison de l’absence d’une base légale suffisante (violation de l’article 5, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)91   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Weber contre Suisse     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne la détention préventive du requérant entre septembre 2003 et janvier 2004, sans base légale adéquate en droit suisse (violation de l’article 5, paragraphe 1).   En 2002, le requérant avait été condamné à une peine de prison dont l’exécution avait été suspendue au profit d’un traitement médico-social ambulatoire. Vu le non-respect par le requérant du calendrier de consultations établi en vue de ce traitement et constatant une dégradation de sa santé mentale, les autorités compétentes ont demandé la révocation de cette suspension et le placement du requérant dans un établissement spécialisé. Au cours de la procédure ainsi engagée, le requérant a été placé en détention préventive en raison du risque de récidive.   La Cour européenne a estimé que cette détention n’avait pas de base suffisamment précise en droit suisse, étant donné qu’elle ne reposait sur aucune disposition législative spécifique et qu’à l’époque des faits un seul précédent jurisprudentiel confirmait la légalité de l’utilisation des dispositions sur la détention préventive à des cas de détentions ordonnées postérieurement au jugement.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 3   500 euros - 3   500 euros Payé le 30/11/2007   b) Mesures individuelles   La détention mise en cause par cet arrêt s’est terminée en janvier 2004. La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi.     II.   Mesures générales   A l’époque des faits, la question de la légalité de la détention ordonnée dans une procédure postérieure au jugement avait été traitée uniquement par un arrêt du Tribunal fédéral du 25/06/2002 (ATF 128 I 184). Dans cette affaire qui concernait le canton de Zürich, le Tribunal fédéral a estimé que les dispositions régissant le placement en détention d’un prévenu permettaient également une détention ordonnée dans le cadre d’une procédure de décision postérieure au jugement. Dans la présente affaire, la détention a été jugée légale, dans la mesure où la procédure en cours devait aboutir de façon suffisamment vraisemblable à une mesure de privation de liberté et qu’au moins un des motifs de détention explicitement prévus par la loi était réalisé.   Le Tribunal fédéral a ultérieurement confirmé sa jurisprudence par deux arrêts rendus les 04/07/2005 (référence 1P.359/2005) et 24/01/2006 (référence 1P.13/2006), concernant deux autres cantons, respectivement ceux de Berne et Bâle-Ville. Eu égard à ces arrêts, la Cour européenne a noté (§42), que les autorités considéraient, « à juste titre, que le Tribunal fédéral a ultérieurement confirmé sa jurisprudence par deux arrêts rendus en 2005 et 2006. Cependant, comme la détention litigieuse a eu lieu entre septembre 2003 et janvier 2004, le requérant ne pouvait pas avoir connaissance de ces arrêts et ils ne contribuaient donc pas, à l’époque, à rendre la situation juridique plus prévisible ».   La jurisprudence du Tribunal Fédéral vaut toujours aujourd’hui. De plus, l’arrêt de la Cour européenne a été communiqué aux juridictions concernées – qui accordent un effet direct à la Convention, de sorte qu’à l’avenir leur jurisprudence en la matière pourra être éclairée par cet arrêt. Ainsi, l’arrêt a été immédiatement porté à l’attention du Tribunal Fédéral, ainsi qu’à la Direction de Justice du Canton de Vaud, qui l’a transmis aux instances cantonales concernées. Enfin, toujours aux fins de faire connaître cet arrêt, il a été résumé dans le Rapport annuel du Conseil fédéral sur les activités de la Suisse au Conseil de l’Europe en 2007. Ce Rapport a été publié sur le site Internet du Département des affaires étrangères (http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/media.html, 23.05.2008), puis dans la Feuille Fédérale (publication officielle de la Chancellerie Fédérale) n o 23 du 10 juin 2008.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 30 septembre 2009 lors de la 1065e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 30 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-95488
Données disponibles
- Texte intégral