CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 30 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-95497
- Date
- 30 septembre 2009
- Publication
- 30 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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  Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans ces affaires concerne une atteinte au principe de l’égalité des armes, les requérants n’ayant pas eu la faculté de prendre connaissance des observations présentées par la partie adverse, et d’y apporter leurs commentaires (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)95   Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Ressegatti et Kessler contre Suisse     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent la violation du droit des requérants à un procès équitable en raison de la rupture de l’égalité des armes (violation de l’article 6§1). En 2001 dans une procédure civile (affaire Ressegatti) et en 2003 dans une procédure pénale (affaire Kessler), les requérants n’avaient pas eu la faculté de prendre connaissance des observations présentées par la partie adverse, et d’y apporter leurs commentaires. Rappelant sa propre jurisprudence en la matière, la Cour européenne a estimé que, même en cas de faible impact de ces observations sur l’arrêt, afin de garantir la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice, les parties à un litige doivent avoir la possibilité de s’exprimer sur toute pièce du dossier (§32 de l’affaire Ressegatti et §30 de l’affaire Kessler).   I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Ressegatti (17671/02) - - 2   500 euros 2   500 euros Payé le 5/12/2006 Kessler (10577/04) - - 1   500 euros 1   500 euros Payé le 30/11/2007   b) Mesures individuelles   1) Affaire Ressegatti   : la Cour européenne a estimé que le constat de violation fournissait une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par les requérants. S’agissant des mesures pouvant être prises au plan interne afin d’effacer les conséquences de la violation constatée, il convient de noter que la réouverture de la procédure civile litigieuse ne semble pas être une mesure appropriée dans cette affaire. Cette procédure a opposé les requérants à une tierce personne de bonne foi et son éventuelle réouverture pourrait porter préjudice aux droits acquis par cette personne. Par ailleurs, il ne semble pas que la violation constatée par la Cour ait eu un impact décisif sur l’issue de la procédure litigieuse (cf. §30 de l’arrêt de la Cour).   Dans ces conditions, eu égard en particulier au principe de sécurité juridique, aucune mesure de caractère individuel ne s’avère requise dans cette affaire.   2) Affaire Kessler   : le requérant n’a pas demandé devant la Cour européenne le remboursement d’un quelconque dommage matériel ou moral. En ce qui concerne la procédure pénale litigieuse, le requérant avait la possibilité de demander la révision du jugement interne en vertu de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Cette loi permet la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral suite à un arrêt de la Cour européenne constant une violation de la Convention. Le requérant n’a pas fait usage de cette possibilité.     II.   Mesures générales   Des mesures visant à faciliter l’application directe par les tribunaux suisses des principes énoncés par la Cour européenne en matière d’équité du procès et, en particulier, d’égalité des armes, ont déjà été adoptées, notamment dans le cadre de l’examen des affaires Contardi, arrêt du 12/07/2005, et Spang, arrêt du 11/10/2005, dont l’examen a été clos par la Résolution CM/ResDH(2007)132. De plus, dans deux arrêts du 2 mars 2004 (arrêts 5P.446/2003/rov et 5P.18/2004/rov), le Tribunal fédéral a reconnu explicitement des atteintes au droit d’être entendu équitablement, au sens de l’article 6§1 de la Convention, dans des situations portant, comme dans les cas en espèce, sur l’omission d’une juridiction de communiquer au requérant, en temps utile, les observations de la partie adverse.   Les arrêts de la Cour européenne ont été communiqués aux juridictions compétentes qui accordent un effet direct à la Convention, afin qu’à l’avenir elles puissent tenir compte de ces arrêts dans leur jurisprudence. L’arrêt Kessler a été résumé et publié dans le Rapport annuel du Conseil fédéral sur les activités de la Suisse au Conseil de l’Europe en 2007. Ce rapport a été publié sur le site Internet du Département des affaires étrangères (http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/media.html), le 23 mai 2008, puis dans la Feuille Fédérale (publication officielle de la Chancellerie Fédérale) n o 23 du 10 juin 2008.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir d’autres violations semblables et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 30 septembre 2009 lors de la 1065e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 30 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-95497
Données disponibles
- Texte intégral