CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 30 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-95519
- Date
- 30 septembre 2009
- Publication
- 30 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable dans la mesure où, dans le cadre de la procédure pénale devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, il n’a pas eu la possibilité d’interroger ou faire interroger les témoins à charge dont les déclarations ont constitué des éléments de preuve essentiels pour sa condamnation (violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3 c) d) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)103   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Kalem contre Turquie     Résumé introductif de l’affaire   En juin 1999, le requérant fit l’objet d’une mise en accusation pour propagande séparatiste (article 8, paragraphe 1 de la loi n o 3713 à l’époque des faits), devant la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara sur la base de plaintes déposées par ses codétenus à la prison. Durant la procédure devant la Cour de sûreté de l’Etat, cette dernière a donné commission rogatoire au tribunal correctionnel de Keskin pour l’audition des plaignants et des témoins, en l’occurrence les anciens codétenus du requérant. Par la suite, la cour de sûreté de l’Etat a condamné le requérant à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une amende pour avoir fait de la propagande séparatiste et ce, sur la base des déclarations des témoins à charge.   La Cour européenne a considéré que tout au long de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant n’avait pas eu a possibilité d’interroger ou de faire interroger les témoins et les plaignants, et de contester la crédibilité des témoignages à charge sur lesquels sa condamnation avait été fondée (violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3 c) d)).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 6   000 EUR 2   000 EUR (moins les 701 EUR perçus au titre de l’assistance judiciaire) 7   299 EUR Payé le 31/05/2007   b) Mesures individuelles   Suite à l’abrogation de l’article 8 de la loi n o 3713 relative à lutte contre le terrorisme, qui avait été appliquée par la cour de sûreté en l’espèce, la procédure a été rouverte ex officio . Par un arrêt du 10 septembre 2003, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara a annulé la condamnation du requérant et toutes les conséquences juridiques y afférentes (voir § 42 de l’arrêt).     II.   Mesures générales   Les mesures générales permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt, ont été prises dans le cadre de l’affaire Sadak, Zana, Dicle et Doğan (Résolution finale ResDH(2004)86). Notamment, les cours de sûreté de l’Etat ont été supprimées suite aux amendements constitutionnels de mai   2004 (article 143 de la Constitution). La compétence de ces cours a été transférée aux cours d’assises en vertu de la loi n o 5190 modifiant le Code de procédure pénale et abolissant les cours de sûreté de l’Etat (article   394/a). Par ailleurs, l’article 180, paragraphe 3, du nouveau code de procédure pénale entré en vigueur le 7/12/2004 prévoit que, sauf si c’est absolument nécessaire, un tribunal ne saurait donner commission rogatoire pour entendre l’accusé, les témoins ou les experts relevant de sa compétence territoriale.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 30 septembre 2009 lors de la 1065e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 30 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-95519
Données disponibles
- Texte intégral