CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 30 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-95523
- Date
- 30 septembre 2009
- Publication
- 30 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’impossibilité pour le requérant d’obtenir une compensation suite à l’occupation sans expropriation de leurs terrains à des fin d’utilisation publique (violation de l’article 1 du Protocole n o 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)105   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Sak contre Turquie     Résumé introductif de l’affaire L’affaire concerne la violation du droit du requérant au respect de ses biens dans la mesure où il n’a pas pu obtenir d’indemnisation pour la perte de son bien en vertu de l’article 38 de la loi du 04/11/1983 relative à l’expropriation. Cet article en vigueur au moment des faits, prévoyait que toute action de restitution de propriété occupée à des fins d’utilisation de service public, était prescrite dans un délai de 20 ans à compter de la date d’occupation dudit bien. En 2001, le tribunal de grande instance de Şanlıurfa a annulé le titre de propriété du requérant et a ordonné son inscription au nom du Trésor public en se basant sur la possession ininterrompue, depuis 1975, de la propriété par le Ministère de la Défense. La Cour a relevé notamment qu’à partir de l’entrée en vigueur de l’article 38, le requérant ne pouvait ni entamer une action en restitution ni réclamer une indemnisation puisque le délai de prescription prévu à l’article 38 avait déjà expiré (violation de l’article 1 du Protocole n o 1).   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total 64   000 EUR - - 64   000 EUR Payé le 18/11/2008   b) Mesures individuelles   Vu l’indemnité octroyée par la Cour pour le dommage matériel, aucune autre mesure individuelle supplémentaire n’est nécessaire.   II.   Mesures générales   Par une décision d’avril 2003, la Cour constitutionnelle turque a déclaré inconstitutionnel l’article 38 de la loi relative à l’expropriation au motif que son application n’était pas conforme au principe de l’Etat de droit et qu’elle avait porté atteinte aux exigences de la Convention. En conséquence, cette disposition est nulle et non avenue (voir Résolution CM/ResDH(2007)98 dans l’affaire I.R.S.).   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 30 septembre 2009 lors de la 1065e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 30 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-95523
Données disponibles
- Texte intégral